Commentaire civil

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Pilon Emeline BOI av. 1re , 9 juin 1993 « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » énonce l’article 1384 du code civil dans son premier alinéa. La responsabilité du fait des choses est la responsabilité Swipe to page délictuelle objective C’est à cette garde q no En l’espèce, une expl Sv. iV* to de la société La Malt un marché de démoli n a sous sa garde. resser. es silos à grains société a conclu éblais avec les sociétés Cardem et Somater, constitu es en groupement à la suite de cette explosion. Ces dernières ont déchargées ces déblais dans l’ancienne gravière de Tournebride, située à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau alimentant la commune de Montigny-lès-Metz. La présence d’orge est constatée dans les déblais déposés par les sociétés Cardem et Somafer. La commune decide, en raison des risques de pollution, d’arrêter les pompages sur le site en compensant ses besoins par l’achat d’eau à la société Mosellane des eaux.

La commune assignent la société la Malterie

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de la Moselle, la société Cardem et la société Dancy en réparation du du préjudice subi. La société Cardem appelle en garantie la société Somafer et son assureur la compagnie Le continent. La société Somafer appelle en garantie la société la Malterie de la Moselle. Et la société la malterie de la Moselle assigne les sociétés Cardem et Somafer en remboursement du coût des travaux. La Cour d’ Appel fait droit à la demande de la commune, elle la déclare tout de même responsable pour un tiers du préjudice u’elle avait subi à la suite de la pollution des eaux.

Elle a condamné les sociétés La Malterie de la Moselle et Cardem ? lui payer une certaine somme et fixé à la moitié le recours de la société Cardem contre la société Somafer. De plus elle a débouté la société La Malterie de la Moselle de son action en dommages-intérêts contre les sociétés Cardem et Somafer et lia condamnée à garantir la société Somafer ? concurrence de la moitié des condamnations prononcées ? son encontre, elle a mis hors de cause la société Dancy et la compagnie Le Continent. La société Cardem forme un pourvoi incident.

La cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Se pose alors la question de savoir si le propriétaire de la chose, en la confiant à un tiers, cesse d’en être responsable, plus particulièrement si cette chose est dangereuse. Dans un premier temps nous verrons que cet arrêt affine la jurisprudence (l) puis que la cour de cassation émet un raisonnement intéressent par rapport à la di jurisprudence (l) puis que la cour de cassation émet un raisonnement intéressent par rapport à la distinction des gardes. l) Affinement de la jurisprudence

Lorsque l’on s’intéresse au principe du fait des choses, la question de la garde de cette chose se pose plusieurs jurisprudences en évoquent le sujet (B). A) La garde la chose C’est l’arrêt Franck rendu le 2 décembre 1947 qui a posé la définition de la garde la chose. Il énonce que pour être gardien de la chose il faut en avoir l’usage, la direction et le contrôle. Il faut donc avoir la maitrise de la chose. Il estime que le propriétaire est présumé être le gardien de la chose qui lui appartient. La personne qui transfère la chose, reste gardien dans les limites es restrictions qu’elle impose dans la maitrise de la chose.

En l’espèce, selon la société Cardem la Cour d’appel a estimé qu’elle était gardienne des gravois, en énonçant que « celle-ci avait pris, aux termes de l’accord passé avec la Société La Malterie de la Moselle, la responsabilité de l’évacuation des déblais et que les grains d’orge ne présentaient aucun vice particulier si ce n’est celui tenant à leur nature propre La Cour de cassation est d’accord avec l’argument de la Société Cardem et dit que la Société La Malterie de la Moselle avait onservé la garde de déblais malgré le contrat passé.

Elle cassa l’arrêt de la Cour d’appel au motif « qu’en se déterminant ainsi contrat passé. déterminant ainsi alors qu’elle retenait que la Société La Malterie de la Moselle, propriétaire des déblais et de l’orge, ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, le risque présenté par l’orge, matière susceptible de créer une fermentation dangereuse, celle-ci n’avait pas attiré l’attention de la Société Cardem sur le risque que celle-ci ne pouvait normalement envisager, ce dont il résultait que la Société La Malterie de la

Moselle avait conservé la garde de la chose, instrument du dommage, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé le texte susvisé » On remarque que la société propriétaire de la chose était un professionnel des déchets alors que son co-contractant était un professionnel du bâtiment ne pouvant « déceler les dangers de la fermentation de l’orge intimement mêlée aux déblais » selon la cour. Elle refuse donc de l’assimiler à un « professionnel » et d’appliquer la théorie du transfert de la garde. B) Dans la continuité de la jurisprudence antérieure.

Cet arrêt pose aussi la question du transfert de garde. En l’espèce, de l’hydrocarbure s’était échappée d’une cuve de la station-servlce utilisée par un couple dont ils avaient la gérance libre, distributeurs de la société Total, et s’était infiltrée dans le sol jusqu’à la nappe phréatique provoquant des domm PAGF société Total, et s’était infiltrée dans le sol jusqu’à la nappe phréatique provoquant des dommages aux installations de distribution d’eau de la commune et du syndicat mixte, les obllgeant à effectuer des travaux de dépollution.

La Cour estime qu’il n’y a pas eu transfert de la garde de la cuve aux gérants de la station-service aux motifs que «ne constituait pas une activité commerciale indépendante l’utilisation par les époux Trouvé des installations de stockage et de distribution mises à leur disposition pour l’exploitation de la station-sewice par la société Total, qui ne leur laissait aucune liberté d’action en ce qui concerne l’entretien et les réparations pour lesquelles ils devaient faire appel au bailleur et dont les frais restaient ? la charge de la société Total quand ils résultaient d’un usage ormal ; que les époux n’avaient aucun moyen technique pour localiser eux-mêmes une perte éventuelle de carburant ou une avarie sur une des cuves ».

La société Total argumente en disant que le couple avaient commis une faute, la Cour répond que les époux Trouvé n’ont fait qu’user normalement de la cuve en y stockant le carburant acheté par eux à la société Total et en utilisant la jauge fournie par celle-ci conformément aux obligations qui leur étaient imposées par le contrat de gérance et qu’en outre les époux Trouvé ont signalé des pertes de carburant anormales à la société Total qui n’a pas cru Total qui n’a pas cru devoir pousser les investigations au-delà d’un contrôle superficiel ; que de ces constatations et énonciations la cour d’appel a pu déduire qu’aucune faute n’avait été commise par les époux Trouvé ».

La cour a donc estimé que la société Total était le gardien de la cuve d’essence et cette dernière a donc été condamner à réparer les dommages subis du fait du fonctionnement défectueux de la jauge de cette cuve sur le fondement de l’article 1384. La cour de cassation avait pris la même décision dans l’arrêt Cts Filipiak cl Guilbert du 24 mai 1 984, un entrepreneur avait déposé des déchets inflammables auprès d’un exploitant d’un stockage. Ce dernier ne disposait pas des « connaissances théoriques et techniques lui permettant de surveiller et de contrôler donc l’entrepreneur était toujours le gardien de ces déchets. L’arrêt d’espèce confirme bien ces jurisprudences antérieures en l’affinant. De plus la cour fait la distinction entre deux gardes : la garde de la structure et la garde du comportement.

Il) Raisonnement intéressant de la cour de cassation Lorsque la chose est un produit dangereux ou défectueux on père une distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement (A). Cependant cette distinction peut être critiquée (B). A) La distinction entre la garde de la structure et garde du comportement. être critiquée (B). Cette distinction apparait dans la thèse élaborée par Bertold Goldman en 1946, cette doctrine propose que pour ce type de chose (produits défectueux, dangereux) on distingue le contenu de la chose et de l’autre son comportement ce qui renvoie à une extériorité. C’est l’arrêt Oxygène liquide (Cass. janvier 1956) qui éclairci ce oint en distinguant deux cas: Lorsque les dommages sont dus au comportement de la chose, c’est-à-dire à la manière dont elle a été utilisée, c’est celui qui est en possession de la chose qui en sera le gardien. Si le dommage est dû à la structure même de la chose, c’est-à- dire à la manière dont elle est constituée ce sera son fabricant ou son propriétaire qui sera considéré comme le gardien. Cette distinction n’est utilisée que lorsqu’on est face à un dommage causé par une chose mue par un dynamisme propre et dangereux. La cour de cassation fait une distinctlon entre la garde de la tructure et la garde du comportement, utilisée en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

La Cour qualifie tout d’abord l’orge de « matière susceptible de créer une fermentation dangereuse ce qui n’est pas sans rappeler l’idée de « dynamisme propre capable de se manifester dangereusement D, et précise ensuite qu’en n’ayant « pas attiré l’attention de la Société Cardem sur le risque q précise ensuite qu’en n’ayant « pas attiré l’attention de la Société envisager » le propriétaire des déblais contenant l’orge n’a pas u valablement transférer la garde de ces déchets à son co- contractant car étant donné que ce dernier ne savait pas il n’ avait pas acquis le pouvoir effectifs de surveillance et de contrôle sur les déblais. B) Critique de ce raisonnement Lorsque le fabricant est considéré comme le gardien de la chose c’est-à-dire le gardien de la structure il n’a normalement plus la chose entre les mains.

Cette distinction va parfois faire peser la responsabilité sur un gardien de la structure qui pourra ne plus avoir la chose entre les mains depuis très longtemps. Par exemple, dans un arrêt du 30 novembre 1988 il s’agissait d’une télé vicié. Le constructeur avait perdu la propriété depuis plus de 7 ans et pourtant la cour a estimé qu’il était le gardien de la structure et donc qu’il en était le responsable. Le gardien n’avait pas au moment de la réalisation du dommage la possibilité d’éviter qu’un dommage ne survienne dans le futur au fond. De plus il est parfois difficile de savoir si le dommage survient en raison d’un problème lié à la structure de la chose ou en raison d’un problème lié à l’utilisation de la chose, de comportement.