ait-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 1/62 Madagascar Code des douanes Loi n°2005-29 du 29 decembre 2005 portant loi de finances pour 2006 [NB – Article 2 de la loi de finances pour 2006 : « Apres refonte, le nouveau Code des Douanes est redige comme suit : »] Sommaire Titre 1 – Principes generaux du regime des douanes …………………………………………………… 2 Chapitre 1 – Definition de la legislation et de la reglementation douaniere…………………………. 2 Chapitre 2 – Generalites ………………………………………………………………………………………………. Chapitre 3 – Loi tarifaire ……………………………………………………………………………………………… 3 Chapitre 4 – Pouvoirs generaux du gouvernement…………………………………………………………… 3 Chapitre 5 – Conditions d’application de la loi tarifaire……………………………………………………. 4 Chapitre 6 – Prohibitions……………………………………………………………………………………………… 8 Chapitre 7 – Controle du commerce exterieur et des changes ……………………………………………. Titre 2 – Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes…………………… 9 Chapitre 1 – Champ d’action de l’administration des douanes ………………………………………….. 9 Chapitre 2 – Immunites, sauvegarde et obligations des agents des douanes ………………………… 9 Chapitre 3 – Pouvoirs des agents des douanes ………………………………………………………………. 11 Titre 3 – Conduite des marchandises en douane………………………………………………………… 14
Chapitre 1 – Importation…………………………………………………………………………………………….. 14 Chapitre 2 – Exportation…………………………………………………………………………………………….. 16 Chapitre 3 – Magasins et aires de dedouanement…………………………………………………………… 16 Titre 4 – Operations de dedouanement……………………………………………………………………… 18 Chapitre
Chapitre 2 – Transit…………………………………………………………………………………………………… 25 Chapitre 3 – Generalites sur les regimes economiques …………………………………………………… 27 Chapitre 4 – Entrepot de douane …………………………………………………………………………………. 28 Chapitre 5 – Admission temporaire……………………………………………………………………………… 32 Chapitre 6 – Admission temporaire pour perfectionnement actif ……………………………………… 2 Chapitre 7 – Exportation temporaire ……………………………………………………………………………. 34 Chapitre 8 – Exportation temporaire pour perfectionnement passif ………………………………….. 35 Chapitre 9 – Transformation sous douane …………………………………………………………………….. 35 Chapitre 10 – Importation et exportation temporaires des objets personnels ……………………… 36 Chapitre 11 – Usines exercees…………………………………………………………………………………….. 7 Chapitre 12 – Zone franche industrielle ……………………………………………………………………….. 38www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 2/62 Titre 6 – Depot de douane………………………………………………………………………………………… 39 Chapitre 1 – Constitution des marchandises en depot …………………………………………………….. 39 Chapitre 2 – Vente des marchandises en depot ……………………………………………………………… 40 Titre 7 –
Operations privilegiees ………………………………………………………………………………. 40 Chapitre 1 – Admission en franchise……………………………………………………………………………. 40 Chapitre 2 – Avitaillement des navires et des aeronefs …………………………………………………… 41 Chapitre 3 – Regime des retours………………………………………………………………………………….. 41 Titre 8 – Circulation des marchandises a l’interieur du territoire douanier ……………….. 2 Chapitre 1 – Circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes……… 42 Chapitre 2 – Regles speciales applicables a certaines categories de marchandises ……………… 42 Chapitre 3 – Reparations navales et aeriennes……………………………………………………………….. 42 Titre 9 – Taxes diverses percues par la douane …………………………………………………………. 43 Chapitre 1 – Droit d’accises ……………………………………………………………………………………….. 43
Chapitre 2 – Droits de sortie……………………………………………………………………………………….. 44 Chapitre 3 – Taxe sur la valeur ajoutee ………………………………………………………………………… 44 Chapitre 4 – Droit de navigation …………………………………………………………………………………. 44 Chapitre 5 – Autres droits et taxes……………………………………………………………………………….. 45 Chapitre 6 – Redevance informatique ………………………………………………………………………….. 5 Titre 10 – Contentieux……………………………………………………………………………………………… 45 Chapitre 1 – Definition des infractions douanieres…………………………………………………………. 45 Chapitre 2 – Constatation des infractions douanieres……………………………………………………… 45 Chapitre 3 – Poursuites et recouvrement ………………………………………………………………………. 48 Chapitre 4 – Procedure devant les tribunaux …………………………………………………………………. 0 Chapitre 5 – Execution des jugements et obligations en matiere douaniere……………………….. 53 Chapitre 6 – Responsabilite et solidarite. ……………………………………………………………………… 55 Chapitre 7 – Dispositions repressives…………………………………………………………………………… 57 Titre 1 – Principes generaux du regime des douanes Chapitre 1 – Definition de la legislation et de la reglementation douaniere Art. 1. – Par « lois et reglements douaniers », on entend aussi bien la legislation et la reglementation elatives aux modalites d’assiette et de perception des droits de douane et aux obligations qui en de- coulent, pour l’Administration des Douanes comme pour les assujettis, que celles applicables en matiere de taxes ou droits fiscaux recouvres par la douane. Art. 2. – Par « droits de douane », on entend des droits dont l’objet est de proteger le commerce, l’industrie et l’agriculture de la Republique de Madagascar et dont les taux peuvent varier en taux minimum (droit conventionnel) ou en taux general selon l’origine ou la destination des marchandises importees ou exportees. Ils peuvent etre « ad valorem », calcules a partir ’un pourcentage sur la valeur de la marchandise, ou « specifiques », lorsque l’assiette est la quantite des marchandises, le poids, le volume ou le nombre. Art. 3. – Par « droits et taxes fiscaux », on entend des droits et taxes dont l’objet est d’assurer des recettes au budget de la Republique de Madagascar. Ils peuvent etre « ad valorem » ou « specifiques ». Chapitre 2 – Generalites www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 3/62 Art. 4. – 1° Le territoire douanier comprend le territoire national, les eaux interieures, les eaux territoriales et la zone contigue. 2° Des zones franches soustraites a tout ou partie e la legislation et de la reglementation en vigueur peuvent etre constituees dans le territoire douanier. Art. 5. – Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux memes lois et re- glements douaniers. Art. 6. – 1° Les lois et reglements douaniers doivent etre appliques, sans egard a la qualite des personnes physiques ou morales, privees ou publiques, qui y sont assujetties. 2° Les seules immunites ou derogations qui peuvent etre consenties sont celles fixees par le present Code. Art. 7. – L’Administration des Douanes est chargee de mettre en ? uvre les dispositions du present Code.
Chapitre 3 – Loi tarifaire Section 1 – Tarif des droits de douane Art. 8. – Les marchandises, qui entrent sur le territoire douanier, ou qui en sortent, sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou des droits d’exportation inscrits au tarif des droits de douane. Le tarif des droits de douane est fixe par la loi. Section 2 – Tarifs des droits et des taxes fiscaux Art. 9. – Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier, ou qui en sortent, sont passibles, selon le cas, des droits ou taxes fiscaux d’importation ou de sortie inscrits aux tarifs fiscaux. Les tarifs des droits et taxes fiscaux sont fixes par a loi. Ces droits et taxes sont regis par les dispositions du present Code et, en particulier par les regles speciales fixees au titre IX ci-apres. Section 3 – Dispositions communes Art. 10. – Les dispositions du present Code concernant les marchandises dites « fortement taxees » s’appliquent aux marchandises qui sont soumises a des droits et taxes dont le total excede 20 % s’il s’agit de taxation ad valorem ou represente plus de 20 % de la valeur des marchandises s’il s’agit de taxation specifique. Art. 11. – Les moyens de paiement (billet de banque, cheques, effets de commerce, etc. ) sont consideres omme des marchandises au regard de la reglementation douaniere. Chapitre 4 – Pouvoirs generaux du gouvernement Section 1 – Restrictions d’entree, de sortie, de tonnage et de conditionnement Art. 12. – Des arretes du Ministre charge des Douanes peuvent : • 1° limiter la competence de certains bureaux de douane et designer ceux par lesquels devront s’effectuer obligatoirement certaines operations douanieres ; • 2° decider que certaines marchandises ne pourront etre importees ou exportees que par des navires d’un tonnage determine et fixer ce tonnage ; • 3° fixer, apres avis des Ministres interesses s’il a lieu, et pour certaines marchandises, des regles particulieres de conditionnement. Section 2 – Octroi de la clause transitoire Art. 13. – Les marchandises que l’on justifie avoir ete expediees directement a destination du territoire douanier avant la date d’insertion d’un acte instituant ou modifiant des mesures douanieres ou fiscales au Journal Officiel, sont admises au regime anterieur plus favorable lorsqu’elles sont declarees pour la consommation sans avoir ete placees en entrepot ou constituees en depot. www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 4/62 Les justifications doivent resulter des derniers titres e transport crees, a destination directe du territoire douanier, avant la date d’insertion au Journal Officiel de l’acte susvise Chapitre 5 – Conditions d’application de la loi tarifaire Section 1 – Generalites et remboursement des droits et taxes Paragraphe 1 – Generalites Art. 14. – 1° Les produits importes ou exportes sont soumis a la loi tarifaire dans l’etat ou ils se trouvent au moment ou celle-ci leur devient applicable. 2° Toutefois, l’Administration des Douanes peut autoriser la separation des marchandises qui, dans un meme chargement, auraient ete deteriorees a la suite d’evenements survenus avant enregistrement e la declaration en detail ; les marchandises avariees doivent etre, soit detruites immediatement, soit reimportees ou reexpediees a l’interieur suivant le cas, soit taxees selon leur nouvel etat. 3° Les droits, taxes et surtaxes specifiques sont percus sans egard a la valeur relative ou au degre de conservation des marchandises. Paragraphe 2 – Remboursement des droits et taxes Art. 15. – 1° Le remboursement des droits et taxes percus a l’importation ou a l’exportation est accorde lorsqu’il est etabli qu’ils ont ete indument per- cus. 2° Le remboursement des droits et taxes percus a l’importation est accorde lorsqu’il est etabli qu’au oment de leur importation les marchandises etaient defectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en execution duquel elles ont ete importees. Le remboursement des droits et taxes est subordonne soit a la reexportation des marchandises a destination ou pour le compte du fournisseur etranger, soit a leur destruction sous le controle de l’Administration des Douanes, avec acquittement des taxes afferentes aux residus de cette destruction. 3° Des Arretes du Ministre charge des Douanes fixent les conditions d’application du present article, et notamment le delai dans lequel la demande de remboursement doit etre deposee apres ’importation des marchandises. Section 2 – Espece des marchandises Paragraphe 1 – Definition, assimilation et classement Art. 16. – 1° L’espece des marchandises est la de- nomination qui leur est attribuee par la nomenclature tarifaire unique dite « systeme harmonise de designation et de codification des marchandises » qui sert de base aux tarifs douaniers et fiscaux. 2° Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif sont assimilees aux objets les plus analogues par application des regles generales interpretatives et des notes explicatives du Systeme Harmonise de designation et de codification des marchandises.
Paragraphe 2 – Reclamation contre les decisions d’assimilation et de classement Art. 17. – En cas de contestation relative aux decisions visees a l’article 16 ci-dessus, la reclamation est soumise a une commission administrative dite : « Commission de Conciliation et d’Expertise douaniere », qui donne son avis sur cette reclamation. La composition et le fonctionnement de cette commission sont definis par les articles 112 a 115 du present Code Art. 18. – Les frais occasionnes par le fonctionnement de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douaniere sont a la charge de l’Etat. Art. 19. La destruction ou la deterioration des marchandises ou documents soumis a la Commission de Conciliation et d’Expertise Douaniere ne peut donner lieu a l’attribution d’aucune indemnite. Section 3 – Origine des marchandises Art. 20. – 1° A l’importation, les droits de douane sont percus suivant l’origine des marchandises, sauf application des dispositions speciales prevues par les engagements internationaux en vigueur pour l’octroi de tarifs preferentiels. www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 5/62 2° Le pays d’origine d’un produit est celui ou ce produit a ete recolte, extrait du sol ou fabrique. ° Les regles a suivre pour determiner l’origine des produits recoltes, extraits du sol ou fabriques dans un pays et travailles ensuite dans un autre pays sont fixees par arrete du Ministre charge des Douanes. 4° Les produits importes ne beneficient du traitement de faveur attribue a leur origine que s’il est regulierement justifie de cette origine. Des arretes du Ministre charge des Douanes fixent les conditions dans lesquelles les justifications d’origine doivent etre produites et les cas ou celles-ci ne sont pas exigees. Toutes violations a la regle d’origine correspondante constituent des delits douaniers reprimes par es articles 360 et suivants du present Code. Art. 21. – A l’exportation, l’Administration des Douanes authentifie les certificats et documents attestant l’origine malgache des produits exportes. Section 4 – Provenance des marchandises Art. 22. – Le pays de provenance est le pays a partir duquel la marchandise est expediee a destination directe du territoire douanier. Le transit, l’escale, l’arret ou le transbordement des marchandises dans un pays intermediaire ne confere pas la qualification de provenance Section 5 – Valeur des marchandises Paragraphe 1 – A l’importation Art. 23. – 1° La valeur en douane des marchandises mportees est leur valeur transactionnelle, c’est-a- dire le prix effectivement paye ou a payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation a destination de Madagascar, le cas echeant, apres ajustement effectue conformement aux dispositions du paragraphe 4° du present article, pour autant : • a) qu’il n’existe pas de restriction concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que les restrictions qui : – i) sont imposees ou exigees par la loi ou par les autorites publiques de Madagascar, – ii) limitent la zone geographique dans laquelle les marchandises peuvent etre vendues, ou iii) n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ; • b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonne a des conditions ou a des prestations dont la valeur n’est pas determinable pour ce qui se rapporte aux marchandises a evaluer ; • c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ulterieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprie peut etre opere en vertu des dispositions du paragraphe 4° du present article ; et • d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas ies ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable a des fins douanieres en vertu des dispositions du paragraphe 2° du pre- sent article. 2° • a) Pour determiner si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l’application du paragraphe 1, le fait que l’acheteur et le vendeur soient lies ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considerer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres a la vente sont examinees et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’aient pas influence le prix. Si, compte tenu es renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources, l’Administration des Douanes a des motifs de considerer que les liens ont influence le prix, elle communique ses motifs a l’importateur et lui donne une possibilite raisonnable de repondre. Si l’importateur le demande, les motifs lui sont communiques par ecrit. • b) Dans une vente entre personnes liees, la valeur transactionnelle est acceptee et les marchandises sont evaluees conformement aux dispositions du paragraphe 1, lorsque l’importateur demontre que ladite valeur est tres proche de l’une des valeurs ci-apres, se situant au eme moment ou a peu pres au meme moment : – i) valeur transactionnelle lors des ventes a des acheteurs non lies, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation a destination de Madagascar ; – ii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est de-www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 6/62 terminee par application des dispositions de l’article 24-2° c) ; – iii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est determinee par application des dispositions de l’article 24-2° d) Dans l’application des criteres qui precedent, il st dument tenu compte des differences de- montrees entre les niveaux commerciaux, les quantites, les elements enumeres au paragraphe 4 du present article et les couts supportes par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et I’acheteur ne sont pas lies et qu’il ne les supporte pas lors des ventes dans lesquelles le vendeur et I’acheteur sont lies. • c) Les criteres enonces au paragraphe 2° b) sont a utiliser a l’initiative de l’importateur et a des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas etre etablies en vertu du paragraphe 2° b). 3° • a) Le prix effectivement paye ou a payer est le aiement total effectue ou a effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au benefice de celuici pour les marchandises importees et comprend tous les paiements effectues ou a effectuer, comme condition de la vente des marchandises importees, par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur a une tierce personne pour satisfaire a une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas necessairement etre fait en especes. Il peut etre fait par lettres de credit ou instruments negociables et peut s’effectuer directement ou indirectement ; • b) Les activites, y compris celles qui se rapportent a la commercialisation, entreprises par ’acheteur ou pour son propre compte autres que celles pour lesquelles un ajustement est prevu au paragraphe 4° du present article ne sont pas considerees comme un paiement indirect au vendeur, meme si l’on peut considerer que le vendeur en beneficie ou qu’elles ont ete entreprises avec son accord, et leur cout n’est pas ajoute au prix effectivement paye ou a payer pour la determination de la valeur de la valeur en douane des marchandises importees. 4° Pour determiner la valeur en douane par application des dispositions du present article, on ajoute au prix effectivement paye ou a payer pour les marchandises importees : a) les elements suivants dans la mesure ou ils sont supportes par l’acheteur, mais n’ont pas ete inclus dans le prix effectivement paye ou a payer pour les marchandises : – i) commissions et frais de courtage, a l’exception des commissions d’achat, – ii) couts des contenants traites, a des fins douanieres, comme ne faisant qu’un avec les marchandises, cout de l’emballage, comprenant aussi bien la main d’? uvre que les materiaux ; • b) la valeur, imputee de facon appropriee, des produits et services ci-apres lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur et utilises lors de la production et de a vente pour l’exportation des marchandises importees, dans la mesure ou cette valeur n’a pas ete incluse dans le prix effectivement paye ou a payer : – i) matieres, composants, parties et ele- ments similaires incorpores dans les marchandises importees ; – ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilises pour la production des marchandises importees ; – iii) matieres consommees dans la production des marchandises importees ; – iv) travaux d’ingenierie, d’etude, d’art et de design, plan et croquis, executes ailleurs qu’a Madagascar et necessaires pour la production des marchandises importees ; c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises a evaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises a evaluer, dans la mesure ou ces redevances et droits de licence n’ont pas ete inclus dans le prix effectivement paye ou a payer ; • d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ulterieure des marchandises importees qui revient directement ou indirectement au vendeur, • e) les frais, relatifs aux services et prestations ci-apres, intervenus jusqu’au port ou lieu ’introduction a Madagascar : – i) transport et assurance des marchandises importees, et – ii) chargement et manutention connexes au transport des marchandises importees. 5° Tout element qui est ajoute par application du paragraphe 4 du present article au prix effectivement paye ou a payer est fonde exclusivement sur des donnees objectives et quantifiables. 6° Pour la determination de la valeur en douane, aucun element n’est ajoute au prix effectivement paye ou a payer, a l’exception de ceux qui sont prevus au paragraphe 4 du present article. www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 7/62 ° L’Administration des Douanes peut proceder a des recherches et enquetes pour verifier si les ele- ments d’appreciation de la valeur qui ont ete declares ou presentes en douane aux fins de la determination de la valeur en douane sont complets et corrects. A cet egard, les importateurs doivent coope- rer avec l’Administration des Douanes, sous peine de poursuite prevue par l’article 286 du present Code. Art. 24. – 1° Lorsque la valeur en douane ne peut etre determinee par application de l’article 23 du present Code, il y a lieu de passer successivement aux alineas a), b), c), d) et e) du paragraphe 2° du resent article, jusqu’au premier de ces alineas qui permettra de la determiner, sauf si l’ordre d’application des alineas c) et d) doit etre inverse a la demande du declarant ; c’est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut etre determinee par application d’un alinea donne qu’il est loisible d’appliquer l’alinea qui vient immediatement apres celui-ci, dans l’ordre etabli en vertu du present paragraphe. 2° Les valeurs en douane determinees par application du present article sont les suivantes : • a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation a destination de Madagascar et exportees au meme oment ou a peu pres au meme moment que les marchandises a evaluer ; • b) valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues pour l’exportation a destination de Madagascar et exportees au meme moment ou a peu pres au meme moment que les marchandises a evaluer ; • c) valeur fondee sur le prix unitaire correspondant aux ventes a Madagascar de marchandises importees ou de marchandises identiques ou similaires importees, totalisant la quantite la plus elevee, ainsi faites a des personnes non liees aux vendeurs ; • d) valeur calculee, egale a la somme : – du cout ou de la valeur des matieres et des perations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importees, – d’un montant representant les benefices et les frais generaux, egal a celui qui entre generalement dans les ventes de marchandises de la meme espece que les marchandises a evaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation a destination de Madagascar, – du cout ou de la valeur des elements enonces au paragraphe 4° e) de l’article 23 ; • e) valeur determinee sur la base des donnees disponibles a Madagascar, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les ispositions generales : – de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, – de l’article VII de l’Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, – des dispositions de la presente Section. 3° La valeur en douane determinee par application des dispositions du paragraphe 2° e) du present article ne se fondera pas : • a) sur le prix de vente, a Madagascar, de marchandises produites a Madagascar ; • b) sur un systeme prevoyant l’acceptation, a des fins douanieres de la plus elevee des deux valeurs possibles, c) sur le prix de marchandises sur le marche interieur du pays d’exportation, • d) sur le cout de production, autre que ! es valeurs calculees qui ont ete determinees pour des marchandises identiques ou similaires conformement a l’article 24-2°d), • e) sur le prix de marchandises vendues pour l’exportation a destination d’un pays autre que Madagascar, • f) sur des valeurs en douanes minimales, ou • g) sur des valeurs arbitraires ou fictives. Nonobstant les dispositions de l’alinea f) ci-dessus, les valeurs minimales officiellement etablies pourront etre conservees sur une base limitee et a titre transitoire. ° Lorsque les elements retenus pour determiner la valeur en douane sont exprimes dans une monnaie etrangere, la conversion doit etre effectuee sur la base du taux de change officiel publie par les autorites malgaches competentes et en vigueur a la date d’enregistrement de la declaration. 5° La valeur determinee dans les conditions cidessus doit, le cas echeant, etre arrondie a l’unite inferieure. Art. 25. – 1° Sauf derogation par decision du Ministre charge des Douanes, une declaration des ele- ments relatifs a la valeur en douane doit etre deposee avec la declaration en detail. 2° La declaration des elements relatifs a la valeur n douane doit etre signee par l’importateur et par le declarant. www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 8/62 3° La forme et les enonciations des elements relatifs a la valeur en douane sont fixees par decision du Directeur General des Douanes. Paragraphe 2 – A l’exportation Art. 26. – 1° A l’exportation, la valeur a declarer est celle des marchandises au point de sortie, majoree, le cas echeant, des frais de transport jusqu’a la frontiere mais non compris le montant : • a) des droits de sortie, • b) des taxes interieures et charges similaires dont il a ete donne decharge a l’exportateur. ° Les documents exigibles. la facture originale comprise. , joints a la declaration ne lient pas l’appreciation souveraine de l’Administration des Douanes ni celle de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douaniere. Section 6 – Poids des marchandises Art. 27. – Des arretes du Ministre charge des Douanes fixent les conditions dans lesquelles doit etre effectuee la verification des marchandises taxees au poids et le regime des emballages importes pleins. Le poids imposable des marchandises taxees au poids net peut etre determine par l’application d’une taxe forfaitaire. Chapitre 6 – Prohibitions Section 1 – Generalites
Art. 28. – 1° Pour l’application du present Code, sont considerees comme prohibees toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite a quelque titre que soit, ou soumise a des restrictions, a des regles de qualite ou de conditionnement, de sante ou a des formalites particulieres. 2° Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur presentation d’une autorisation, licence, certificat, etc. , la marchandise est prohibee si elle n’est pas accompagnee d’un titre regulier ou si elle est presentee sous le couvert d’un titre non applicable. 3° Tous titres portant autorisation d’importation ou ’exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un pret, d’une vente, d’une cession et, d’une maniere gene- rale, d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont ete nominativement accordes. Section 2 – Prohibitions relatives aux marchandises de marque contrefaite et marchandises piratees Art. 29. – Sont prohibees a l’entree et a la sortie : • a) les marchandises, y compris leur emballage, portant une marque de fabrique ou de commerce qui est identique a la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistree pour lesdites marchandises ; b) toute marque de fabrique ou de commerce concue sans autorisation pour etre fixee sur les marchandises, meme presentee separement ou se trouvant dans la meme situation que les marchandises visees sous a) ; • c) tout signe ou toute combinaison de signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les elements figuratifs et les combinaisons de couleur ; • d) toute marque de piratage notamment celle portant sur les phonogrammes (enregistrements sonores) aux fins de la mise en circulation sans l’autorisation du producteur, artiste interprete ou executant, etrangers ou nationaux.
Conformement aux dispositions relatives a la procedure douaniere en matiere de repression de la fraude, les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises piratees saisies, sont confisquees apres decision judiciaire ou reglement transactionnel. L’Administration des Douanes est habilitee a les detruire sans dedommagement d’aucune sorte ou a leur attribuer toute autre destination prevue dans le cadre de ses competences, a condition qu’elles ne soient pas introduites dans les circuits commerciaux et qu’il ne soit pas porte prejudice au titulaire de la marque enregistree ou du detenteur du droit ’auteur. La reexportation des marchandises de marque contrefaite ou de marchandises piratees est interdite. Les memes prohibitions frappent les importations sans caractere commercial. www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 9/62 Section 3 – Prohibitions relatives a la protection des marques et des indications d’origine Art. 30. – 1° Sont prohibes a l’entree, exclus de l’entrepot, du transit et de la circulation, tous produits etrangers, naturels ou fabriques, portant soit sur eux-memes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou etiquettes, etc. , une arque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou indication quelconque de nature a faire croire qu’ils ont ete fabriques a Madagascar ou qu’ils sont d’origine malgache. 2° Cette disposition s’applique egalement aux produits etrangers fabriques ou naturels, obtenus dans une localite de meme nom qu’une localite de Madagascar, qui ne portent pas, en meme temps que le nom de cette localite, le nom du pays d’origine et la mention « Importe », en caracteres manifestement apparents. Art. 31. – Sont prohibes a l’entree tous produits etrangers qui ne satisfont pas en matiere d’indication d’origine, aux conditions imposees par a loi. Chapitre 7 – Controle du commerce exterieur et des changes Art. 32. – Independamment des obligations prevues par le present Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer a la reglementation du controle du commerce exterieur et des changes. Titre 2 – Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes Chapitre 1 – Champ d’action de l’administration des douanes Art. 33. – 1° L’action de l’Administration des Douanes s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier dans les conditions fixees par le present Code. 2° Une zone de surveillance speciale est organisee e long de la frontiere maritime. Elle constitue le rayon des douanes. Art. 34. – 1° Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. 2° La zone maritime est comprise entre le littoral et la limite de la zone exclusive maritime malgache. 3° La zone terrestre s’etend : • entre le littoral et une ligne tracee a soixante kilometres en deca du rivage de la mer ; • dans un rayon de soixante kilometres autour des aeroports internationaux 4° Pour faciliter la repression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut etre augmentee, sur une mesure variable ne pouvant exceder 100 ilometres, par des arretes du Ministre charge des Douanes apres avis du Ministre de l’Interieur. 5° Les distances sont calculees a vol d’oiseau sans egard aux sinuosites des routes. Chapitre 2 – Immunites, sauvegarde et obligations des agents des douanes Art. 35. – 1° Les agents des douanes sont sous la sauvegarde speciale de la loi. Il est defendu a toutes personnes • a) de les injurier, de les maltraiter ou les troubler dans l’exercice de leurs fonctions ; • b) de s’opposer a cet exercice. 2° Les autorites civiles et militaires sont tenues a la premiere requisition de preter main forte aux agents es douanes pour l’accomplissement de leur mission. Art. 36. – 1° Sous reserve des conditions d’age etablies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent preter serment devant le tri-www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 10/62 bunal civil de premiere instance dans le ressort duquel se trouve la residence ou ils sont nommes. 2° La prestation de serment est enregistree sans frais au greffe du tribunal. L’acte de ce serment est dispense de timbre et d’enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi visees a l’article suivant. Art. 37. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent etre munis de leur commission d’emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l’exhiber a la premiere requisition. Art. 38. – Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prevues par les dispositions du code penal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelees a l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions a exercer a quelque titre que ce soit des fonctions a l’Administration centrale ou dans les services exterieurs des douanes ou a intervenir dans l’application de la legislation des douanes.
Art. 39. – 1° Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes. 2° Outre le cas de legitime defense, ils peuvent en faire usage : • a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercees contre eux ou lorsqu’ils sont menaces par des individus armes ; • b) lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les vehicules, embarcations, et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtemperent pas a l’ordre d’arret ; • c) lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’une reunion de personnes qui ne s’arretent pas aux sommations qui leur sont adressees. d) lorsqu’ils ne peuvent capturer vivant les chiens, les chevaux et les autres animaux employes pour la fraude, ou que l’on tente d’importer ou exporter frauduleusement, ou qui circulent irregulierement dans le rayon des douanes. Art. 40. – 1° Les agents des douanes sont egalement autorises a faire usage de tous engins et moyens appropries tels que herse, herisson, cables, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arretent pas a leur sommation. 2° Les dispositions du paragraphe premier du pre- sent article ainsi que celles de l’article 39 ci-dessus sont applicables sur toute l’etendue du territoire ouanier et dans tous les cas ou les agents des douanes peuvent exercer legalement leur fonction. Art. 41. – Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leur fonction, droit au port de l’uniforme. La composition de l’uniforme et les conditions de son port sont fixees par decision du Directeur Ge- neral des Douanes. Art. 42. – Tout agent des douanes qui est destitue de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immediatement a son administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes et objets d’equipement dont il est charge pour son service et de rendre ses comptes. Art. 43. 1° Les agents des douanes doivent quitter, pendant deux ans le rayon des douanes, au cas ou ils seraient revoques, a moins qu’ils ne retournent au domicile qu’ils avaient, dans le rayon, avant d’entrer dans l’Administration des Douanes. 2° Les agents revoques qui n’obtemperent pas, dans le mois, a la sommation de quitter le rayon sont poursuivis par le Procureur de la Republique pres le tribunal correctionnel, arretes et condamnes aux memes peines que celles determinees par les articles 271 et 272 du Code penal. Art. 44. – 1° Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prevues par le Code penal contre les onctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, recompense ou present. 2° Le coupable qui denonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations. Art. 45. – 1° L’Administration des Douanes est autorisee a communiquer les informations qu’elle de- tient en matiere de commerce exterieur et de relations financieres avec l’etranger aux services relevant des autres departements ministeriels et de la banque centrale de Madagascar qui, par leur activite participent aux missions de service public auxquelles concourt l’Administration des Douanes. Les nformations communiquees doivent etre necessaires a l’accomplissement de ces missions ou a une meilleure utilisation des depenses publiques consacrees au developpement du commerce exterieur. 2° La communication de ces informations ne peut etre effectuee qu’a des fonctionnaires remplissant au moins la fonction de Directeur. www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 11/62 3° Les personnes ayant a connaitre et a utiliser les informations ainsi communiquees sont, dans les conditions et sous les peines s prevues par les dispositions du Code Penal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.
Chapitre 3 – Pouvoirs des agents des douanes Section 1 – Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes Art. 46. – Pour l’application des dispositions du pre- sent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent proceder a la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes que ce soit au bureau dans le rayon ou en n’importe quel point du territoire. A cette fin, les agents des douanes peuvent exiger la production des documents justifiant l’origine des marchandises detenues ou transportees. Outre les reglementations applicables dans la zone u rayon des douanes ainsi qu’aux marchandises visees a l’article 254 du Code des Douanes, a de- faut de production de ces documents a la premiere requisition, les agents des douanes peuvent, afin d’eviter le detournement desdites marchandises, les transferer, aux frais du proprietaire au bureau des douanes le plus proche ou le cas echeant, les mettre sous surveillance douaniere par apposition de plombs soit sur le conteneurs, soit sur les ouvertures des lieux ou elles sont deposees. Art. 47. – 1° Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. 2° Ces derniers peuvent faire usage de tous engins ppropries pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arretent pas a leurs injonctions. Art. 48. – Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes. Art. 49. – 1° Les agents des douanes peuvent aller a bord de tous batiments, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les fleuves. Ils peuvent y demeurer jusqu’a leur de- chargement ou leur depart. 2° Les capitaines et les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner dans la visite des navires.
Ils doivent aussi presenter aux dits agents l’etat general du chargement des navires. Les agents des douanes peuvent demander l’ouverture des ecoutilles, des chambres, et armoires de ces batiments, ainsi que les colis designes pour la visite. En cas de refus, les agents des douanes requierent l’assistance d’un officier de police judiciaire qui est tenu de faire ouvrir les ecoutilles, chambres, armoires et colis. Il est dresse proces verbal pour les infractions punies par les articles 35-1° et 361 du present Code, sans prejudice des infractions constatees a la suite de l’ouverture des ecoutilles, chambres, armoires de leur batiment ou colis.
Si l’officier de police judiciaire ainsi requis refuse son concours, les agents des douanes passent outre a ce refus, en informent le Parquet et mention de l’incident est faite au proces-verbal. Toutefois, les chambres des equipages etant assimilees a des domiciles, un mandat de perquisition doit etre obtenu du Procureur de la Republique, conformement aux dispositions de l’article 13 de la Constitution. 3° Les agents charges de la verification des batiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les ecoutilles, qui ne pourront etre ouvertes qu’en leur presence. 4° Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent tre faites apres le coucher du soleil. Art. 50. – Pour l’exercice des droits de visite, des verifications, des controles et des surveillances prevues par le present Code et les textes pris pour son application, les agents des douanes peuvent utiliser des scelles dont les formes et les caracteristiques sont definies par decision du Directeur Ge- neral des Douanes. Seuls les Etablissements agrees dans les conditions fixees par l’Administration des Douanes peuvent fournir les scelles www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 12/62 Lesdits Etablissements peuvent etre soumis aux controles de l’Administration des Douanes.
Art. 51. – Dans le cadre de l’exercice de droit de visite des personnes, et lorsque des indices serieux laissent presumer qu’une personne franchissant la frontiere transporte des produits stupefiants dissimules dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre a des examens medicaux de depistage apres avoir prealablement obtenu son consentement expres. En cas de refus, les agents des douanes presentent au President du Tribunal territorialement competent une demande d’autorisation. Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes a faire proceder aux examens medicaux, il esigne immediatement le medecin charge de les pratiquer. Les resultats des examens communiques par le me- decin, les observations de la personne concernee et le deroulement de la procedure doivent etre consignes dans un proces-verbal transmis au magistrat. En outre, les agents des douanes peuvent proceder, dans les locaux prevus a cet effet, a la visite a corps des personnes soupconnees de detenir a meme le corps des marchandises de fraude. Section 2 – Visites domiciliaires Art. 52. – 1° Pour la recherche des marchandises detenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche en tous lieux des archandises soumises aux dispositions de l’article 254 ci-apres, les agents des douanes peuvent proceder a des visites domiciliaires. Hormis le cas de flagrant delit, chaque visite doit etre autorisee par une ordonnance de l’autorite judiciaire qui designe l’Officier de Police Judiciaire charge d’assister a l’operation. 2° Les visites sont effectuees en presence de l’occupant des lieux ou de son representant. En cas d’impossibilite, l’officier de Police Judiciaire requiert deux temoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorite ou de celle de l’Administration des Douanes. 3° Les agents des douanes peuvent intervenir, sans ’assistance d’un officier de police judiciaire, pour la recherche des marchandises qui, poursuivies a vue sans interruption dans les conditions prevues par l’article 275 ci-apres, sont introduites dans une maison ou autre batiment meme sis en dehors du rayon. Toutefois, apres constatation, ils doivent en aviser immediatement le Parquet 4° Les visites ne peuvent etre commencees avant six heures le matin ni apres dix huit heures le soir. Les visites commencees peuvent etre poursuivies jusqu’a la cloture des operations. Section 3 – Controle a posteriori Art. 53. – L’Administration des Douanes peut, apres elivrance de l’autorisation de main levee de la marchandise, proceder a la revision des declarations, au controle des documents commerciaux relatifs aux marchandises dont il s’agit ou a la verification desdites marchandises lorsqu’elles peuvent encore etre presentees. Lorsqu’il resulte de la revision de la declaration ou des controles a posteriori que les dispositions qui regissent le regime douanier concerne ont ete appliquees sur la base d’elements inexacts ou incomplets, l’Administration des Douanes prend, dans le respect des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur, les mesures necessaires pour retablir a situation en tenant compte des nouveaux ele- ments dont elle dispose. Section 4 – Droit de communication particulier a l’Administration des Douanes Art. 54. – 1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur, ou d’officier des douanes, ou charges des fonctions de Receveur ou de chef de poste des douanes, peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux operations interessant leur service, y compris les donnees sur supports informatiques : • a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc. ) ; b) dans les locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expedition, ordres de livraison, etc. ) ; • c) dans les locaux des compagnies de navigation aerienne (bulletins d’expedition, notes et www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 13/62 bordereaux de livraison, registres des magasins, etc. ) ; • d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnet d’enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, ordereaux d’expedition, etc. ) ; • e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapides » qui se chargent de la reception, du groupage, de l’expedition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux detailles d’expeditions collectives, recepisses, carnets de livraison, etc. ) ; • f) chez les commissionnaires ou transitaires ; • g) chez les concessionnaires d’entrepot, docks et magasins generaux (registres et dossiers de depot, carnets de warrants et nantissements, registres d’entree et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilite – atieres, etc. ) ; • h) chez les destinataires ou expediteurs reels des marchandises declarees en douane ; • i) et, en general, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement interessees a des operations regulieres ou irregulieres relevant de la competence de l’Administration des Douanes ; 2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de controleur disposent egalement du droit de communication prevu par le 1° paragraphe cidessus, lorsqu’ils agissent sur ordre ecrit d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur et sous lequel ils servent directement. Cet ordre qui doit etre pre- ente aux assujettis doit indiquer le nom de ces derniers. Les agents ayant qualite pour exercer le droit de communication prevu par le paragraphe 1° cidessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade moins eleve, astreints comme eux et sous les memes sanctions au secret professionnel. 3° Les divers documents cites ci-dessus doivent etre conserves par les interesses pendant un delai de cinq ans, a compter de la date de la declaration en douane d’exportation des marchandises, pour les expediteurs. et a compter de la date de leur declaration en douane d’ importation. pour les destinataires. ° Au cours des controles et des enquetes operes chez les personnes ou societes visees au paragraphe premier du present article, les agents des douanes designes par ce meme paragraphe peuvent proceder a la saisie des documents de toute nature (comptabilite, factures, copies de lettres, carnets de che- ques, traites, comptes en banque, supports d’archivage de donnees informatiques tels que unite centrale, disques etc. ) propres a faciliter l’accomplissement de leur mission. 5° Dans le cadre de l’Assistance Administrative Mutuelle Internationale, l’Administration des Douanes est autorisee, sous reserve de reciprocite, fournir aux autorites qualifiees des pays etrangers tous renseignements, certificats, proces-verbaux et autres documents susceptibles d’etablir la violation des lois et reglements applicables a l’entree ou a la sortie de leur territoire. Section 5 – Controle douanier des envois par la poste Art. 55. – 1° Les fonctionnaires des douanes ont acces dans les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’exterieur, pour y rechercher, en presence des agents des postes, les envois clos ou non, d’origine interieure ou exterieure, a l’exception des envois en ransit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux vises au present article. 2° L’office des postes est autorise a soumettre au controle douanier, dans les conditions prevues par les conventions et arrangements de l’Union postale universelle, les envois frappes de prohibition a l’importation, passibles de droits ou taxes percus par l’Administration des Douanes ou soumis a des restrictions ou formalites a l’entree. 3° L’office des postes est egalement autorise a soumettre au controle douanier les envois frappes de prohibition a l’exportation, passibles de droits et axes percus par l’Administration des Douanes ou soumis a des restrictions ou formalites a la sortie. 4° Il ne peut, en aucun cas, etre porte atteinte au secret des correspondances. Section VI Presentation des passeports Art. 56. – Les agents des douanes peuvent controler l’identite des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes. www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 14/62 Titre 3 – Conduite des marchandises en douane Chapitre 1 – Importation Section 1 – Transport par mer Paragraphe 1 – Generalites Art. 57. 1° Les marchandises arrivant par mer doivent etre inscrites sur le manifeste ou etat general du chargement du navire ; 2° Ce document doit etre signe par le capitaine ; il doit mentionner l’espece et le nombre des colis, leurs marques et numeros, la nature, le poids brut et le poids net des marchandises, les lieu et date de leur chargement ; 3° Il est interdit de presenter comme unite dans le manifeste, plusieurs colis fermes reunis de quelque maniere que ce soit ; 4° Les marchandises prohibees doivent etre portees au manifeste sous leur veritable denomination, par nature et espece. Art. 58. Le capitaine d’un navire arrive dans la zone maritime du rayon des douanes doit, a la premiere requisition : • a) soumettre l’original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent a bord ; • b) leur remettre une copie du manifeste. Art. 59. – 1° Les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d’un bureau des douanes sauf cas de force majeure dument justifie. Dans ce cas, le capitaine doit, des l’accostage, se presenter devant le Chef de Service de la Marine Marchande, ou a defaut, le Chef de la Brigade de la Gendarmerie Nationale, le Commissaire de Police ou le Maire e la Commune du lieu, et lui soumettre pour visa, le journal de bord ou doivent etre consignees, au prealable, les causes de l’accostage. Le bureau des douanes le plus proche doit etre immediatement avise de l’evenement par le capitaine du navire et l’Autorite Administrative ayant proce- de au visa du journal de bord. 2° Le Directeur General des Douanes peut autoriser des operations en dehors de ces lieux ; il fixe alors les conditions auxquelles ces operations sont soumises. Art. 60. – A son entree dans le port, le capitaine est tenu de presenter son journal de bord au visa des agents des douanes. Art. 61. 1° Sauf delai fixe par un texte reglementaire le consignataire du navire, representant le capitaine a terre, doit deposer au bureau des douanes, a partir de dix jours avant l’arrivee du navire jusqu’a la date d’arrivee du navire • a) a titre de declaration sommaire : – les manifestes de la cargaison avec, le cas echeant, leur traduction authentique, comportant au minimum les renseignements sur le connaissement, l’identification du contenant, le nombre de colis, la designation commerciale de la marchandise, l’indication du chargeur, du responsable de la reception (Banque, destinataire reel). Les manifestes de la cargaison seront de- oses en cinq exemplaires ecrits et sur supports magnetiques ou par des procedes electroniques, ces derniers n’etant pas exigibles pour les bureaux non informatises. – les manifestes speciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’equipage ; • b) Les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalite et tous autres documents qui pourront etre exiges par l’Administration des Douanes en vue de l’application des mesures douanieres ; 2° • a) Lorsque le navire est affrete par deux ou plusieurs affreteurs, ces derniers ou leur repre- sentant dument mandate doivent, dans le delai recite, deposer au bureau des douanes une de- claration sommaire des marchandises a debarquer et dont ils ont la charge • b) La declaration sommaire doit etre deposee meme lorsque les navires sont sur lest. • c) Lorsque le navire ne doit debarquer aucune marchandise ou s’il est sur lest, la declaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises a debarquer « neant » ou « sur lest ». 3° Le delai prevu au paragraphe premier ci-dessus ne court pas les dimanches et les jours feries. Seul, www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 15/62 le manifeste de cargaison vise ne varietur selon les ispositions de l’article 58 paragraphe a) ci-dessus est recevable, a l’exclusion de tout manifeste rectificatif ou complementaire, depose pendant ou en dehors de ce delai. 4° La declaration sommaire, deposee par anticipation, ne produit ses effets qu’a partir de la date d’arrivee dudit navire. Elle peut etre annulee par l’Administration des Douanes si le navire n’est pas arrive dans un delai fixe par decision du Directeur General des Douanes. Art. 62. – 1° Le dechargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports ou les bureaux des douanes sont etablis. 2° Aucune marchandise ne peut etre dechargee ou ransbordee qu’avec l’autorisation ecrite des agents des douanes et qu’en leur presence. Les dechargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixees par des decisions du Directeur General des Douanes. Art. 63. – Les commandants des navires de la marine militaire sont tenus de remplir a l’entree, toutes les formalites auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands a l’exception du depot par anticipation du manifeste. Paragraphe 2 – Relaches forcees Art. 64. – Les capitaines qui sont forces de relacher par fortune de mer, poursuite d’ennemis ou autres as fortuits, sont tenus : • a) des leur entree dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prevues par l’article 58 ci-dessus ; • b) dans les vingt quatre heures de leur arrivee, de justifier, par un rapport, des causes de la relache et de se conformer a ce qui est prescrit par l’article 61 ci-dessus. Art. 65. – Les marchandises se trouvant a bord des navires dont la relache forcee est dument justifiee ne sont sujettes a aucun droit ou taxe, sauf le cas ou le capitaine est oblige de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent etre dechargees t placees aux frais des capitaines ou armateurs dans un local ferme a deux cles differentes dont l’une est detenue par l’Administration des Douanes, jusqu’au moment de leur reexportation. Les capitaines et armateurs peuvent meme les faire transborder de bord a bord sur d’autres navires, apres les avoir declarees dans les conditions reglementaires. Paragraphe 3 – Marchandises sauvees des naufrages ; epaves Art. 66. – Sont reputees etrangeres, sauf justifications contraires, les marchandises sauvees des naufrages et les epaves de toute nature re-cueillies ou recuperees sur les cotes ou en mer. Art. 67. Les marchandises ou epaves sont placees sous la double surveillance de l’ Administration des Douanes et du Service de la Marine Marchande jusqu’a ce qu’une destination definitive leur soit donnee, conformement aux lois et reglements en vigueur. Art. 68. – Les marchandises sauvees de naufrages et les epaves ne peuvent etre versees sur le marche interieur qu’apres paiement des droits et taxes exigibles a l’importation. Lorsqu’elles n’ont pas ete declarees pour une destination par les ayants droit, elles peuvent etre vendues par l’Administration des Douanes a la demande de l’Administration chargee de la Marine
Marchande pour toutes destinations autorisees par la legislation en vigueur. Dans ce cas, le produit de la vente n’est affecte au paiement des droits et taxes eventuellement dus qu’apres prelevement des depenses afferentes aux sauvetage, au depot et a la vente. Si, apres prele- vement des frais et des droits et taxes, il reste un excedent, ce dernier est verse aux depots et consignations du Tresor ou il est tenu a la disposition des proprietaires ou ayants droit dans le delai d’un an. Passe ce delai, il est acquis definitivement au Tre- sor Public. Section 2 – Transport par la voie aerienne Art. 9. – 1° Les aeronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontiere, suivre la route aerienne qui leur est imposee ; 2° Sauf cas de force majeure ou d’operation d’assistance ou de sauvetage, les aeronefs qui effectuent une navigation internationale ne peuvent atterrir que sur les aeroports douaniers. www. Droit-Afrique. com Madagascar Code des douanes 2006 16/62 Art. 70. – Les marchandises transportees par aeronef doivent etre inscrites sur un manifeste signe par le commandant de l’appareil ; ce document doit etre etabli dans les memes conditions que celles prevues our les navires, par l’article 57 ci-dessus. Art. 71. – 1° Le commandant de l’aeronef doit pre- senter aux agents des douanes a la premiere requisition, le manifeste de cargaison et tous autres documents de bord qui pourront etre exiges en vue de l’application des mesures douanieres. 2° Il doit remettre ce document, a titre de declaration sommaire, au bureau des douanes de l’aeroport, avec, le cas echeant, sa traduction authentique, des l’arrivee de l’appareil, ou, si l’appareil arrive avant l’ouverture du bureau, des cette ouverture. 3° Le manifeste peut en outre etre transmis a ’Administration des Douanes par voie telematique ou courrier electronique prealablement a l’arrivee de l’aeronef pour les besoins du commerce international et a regulariser obligatoirement suivant les dispositions edictees plus haut du present article. 4° Lorsque l’aeronef est affrete par deux ou plusieurs affreteurs, ces derniers ou leur representant dument mandate doivent, des l’arrivee de l’aeronef, deposer au bureau des douanes une declaration sommaire des marchandises dont ils ont la charge. 5° Lorsque l’aeronef ne doit decharger aucune marchandise, la declaration sommaire comporte xclusivement la mention marchandise a decharger « neant » 6° Toutefois, le depot de la declaration sommaire peut etre effectue avant l’arrivee de l’aeronef. Dans ce cas, la declaration sommaire ne produit ses effets qu’a partir de la date d’arrivee de l’aeronef considere. 7° Si a l’expiration d’un delai fixe par Arrete du Ministre charge des Douanes, l’aeronef considere n’est pas arrive, la declaration sommaire deposee par anticipation, est annulee par l’Administration. 8° La declaration sommaire peut etre constituee par la partie du manifeste concernant les seules marchandises a decharger. Art. 72. 1° Sont interdits tous dechargements et jets de marchandises en cours de route. 2° Toutefois, le commandant de l’aeronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement designes, ainsi que les marchandises chargees dont le jet est indispensable au salut de l’aeronef. Art. 73. – Les dispositions du paragraphe 2° de l’article 62 concernant les dechargements et transbordements sont applicables aux transports effectues par la voie aerienne. Section 3 – Obligation de presentation de marchandises ayant fait l’objet de declaration sommaire. Art. 74. Les marchandises ayant fait l’objet d’une declaration sommaire, en vertu des dispositions des articles 61- 1°et 71- 1° du present Code, doivent etre presentees, a la premiere requisition des Agents des Douanes, par le commandant du navire ou son representant a terre, sauf a justifier qu’elles ont ete regulierement enlevees ou transbordees ou placees dans un magasin ou aire de dedouanement avec engagement expres de l’exploitant dudit magasin ou aire de dedouanement d’en assumer l’entiere responsabilite a l’egard de l’Administration, conformement aux dispositions du present Code. Section 4 – Rectification des declarati