Code des douanes et impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi no 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complété (1) TITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX CHAPITRE PREMIER Généralités Article Premier – Au sens du présent code et des textes pris pour son application, on e a) « territoire douanie territoriales b) « territoire assujetti y compris les ports, or 160 Sni* to View compris les eaux territoire douanier, es « offshore » ainsi que les dragues et équipements similaires circulant ou opérant ans les eaux territoriales et toute autre installation située dans les eaux territoriales et définie par décret, à rexclusion des zones franches ; c) « zone franche » : des zones constituées dans le territoire douanier, soustraites à tout ou partie des lois et règlements douaniers ; d) » importation » : l’entrée sur le territoire assujetti de marchandises en provenance de l’étranger ou des zones e) « mise à la consommation » : le régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire assujetti.
Ce régime implique l’acquittement des droits et taxes ?ventuellement exigibles à l’importation et l’accomplissement de contenant un ensemble de données ou de
CHAPITRE II Tarif des droits de douane Section I Définition Article 2 – Le tarif des droits de douane comprend : | 0 les positions et sous-positions de la nomenclature découlant de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (S. H) adoptée ar le conseil de coopération douanière ainsi que, le cas échéant, des sous-positions nationales établies selon les normes fixées par cette nomenclature ou des positions et sous-positions découlant d’accords conclus ou de conventions ratifiées par le Maroc(l). 20 les quotités des droits applicables aux positions et sous- positions précitées.
Article 3 – Sauf dispositions contraires prévues par des textes particuliers ou par des accords, arrangements, traités ou conventions internationaux auxquels le Maroc adhère, les marchandises importées ou ex ortées sont passibles, selon le as, des droits d’importati ation I importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des droits de douane indépendamment des autres droits et taxes institués par des textes particuliers. Article 4 – Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués sont des droits assis sur la valeur des marchandises , dits « ad- valorem ».
Section Il Modification du tarif en cas d’urgence Article 5 – 10 En cas d’urgence, les quotités tarifaires visées ? l’article 2 ci-dessus ainsi que les autres droits et taxes perçus ? l’importation peuvent, conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, être modifiés ou suspendus par le gouvernement, en vertu d’une habilitation législative ; 20 – La procédure prévue au 10 du présent article est applicable aux droits et taxes dont les produits présentés à l’exportation peuvent être passibles; 30 – La nomenclature définie au ID de l’article 2 ci-dessus peut être modifiée par voie réglementaire lorsque cette modification n’entraine pas de changement dans la quotité tarifaire applicable aux produits concernés. Article 6 – (abrogé) CHAPITRE Ill Conditions particulières ‘application de la loi douanière Dispositions douanieres contenues dans les accords, arrangements, conventions et traités Article 7 – Les dispositions douanières pour lesquelles il est stipulé dans les accords, arrangements, conventions et traités qu’elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes sont applicables des leur notification à l’administration.
Surtaxes Article 8- 10 Lorsqu’un Et douanière ou produits marocains moins favorablement que les produits d’autres Etats ou arrête des mesures de nature à entraver le commerce extérieur du Maroc et sans préjudice des dispositions e règlement de différends prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par le Maroc, des surtaxes sous forme de droits de douane majorés peuvent être appliquées à tout ou partie des marchandises originaires de ces Etats ou unions ; 20 Ces majorations sont fixées par arrêtés du ministre chargé des finances pris après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s). Ces arrêtes sont homologués ultérieurement par la loi de finances pour l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits arrêtés ont été publiés. Article 9 – Les mesures prises par application des dispositions de ‘article 8 ci-dessus sont abrogées suivant la même procédure. Articles 10, 11 et 12 ( abrogés).
Section Ill Clause transitoire Article 13 – 10 Les textes instituant ou modifiant des mesures douanières peuvent prévoir, par une disposition expresse, l’application du régime antérieur plus favorable aux marchandises pour lesquelles : – les justifications résultant des titres de transport créés avant l’entrée en vigueur des textes susvisés établissent que ces marchandises étaient, dès leur départ, à destination directe et exclusive d’une localité du territoire assujetti ; ou un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la date d’entrée en vigueur desdites mesures. 20 Ne peuvent bénéficier des dispositions de cette clause que les marchandises mises directement à la consommation, sans avoir été placées en entrepôt. CHAPITRE IV Conditions d’application du tarif des douanes Article 14-10 Les éléments crassiette des droits de douane et taxes assimilées comprennent : – des éléments qualitatifs : l’espèce, l’origine , la provenance et la destination , – des éléments quantitatifs : la valeur, le poids, la longueur, la urface, le volume et le nombre. 0 – A l’importation, le moment à retenir pour déterminer les éléments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits et des taxes assimilées à percevoir sur les marchandises est celui de l’entrée de ces marchandlses dans le territoire assujetti, sous réserve des dispositions des articles 13 et 86-50 Il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, pertes ou tout autre événement y compris les pertes inhérentes à la nature même de la marchandise, ainsi que des déficits constatés, à charge pour le redevable d’établir ue cette dépréciation ou ces déficits constatés lors de la visite sont survenus avant l’entrée des marchandises dans le territoire assujetti. Lorsque les marchandises importées sont partiellement avariées dans les circonstances visées ci-dessus, l’administration autorise la séparation des marchandises avariées et, selon l’option du redevable, soit leur réexportation, soit leur taxation selon leur nouvel état sans préjudice du droit du redevable d’assigner un régime douanier aux marchandises restées intactes. 0 A l’exportation, le moment à retenir pour déterminer les ?léments d’assiette à prendre en considération pour le calcul des droits d’exportation et taxes assimilées à percevoir sur les marchandises est celui de la sortie de ces marchandises du Ces éléments sont présumés n’avoir sub sortie de ces marchandises du territoire assujetti. Ces éléments sont présumés n’avoir subi aucune modification de quelque nature que ce soit entre le moment de la visite par le servlce des douanes et la sortie du territoire assujetti. Toutefois, à l’initiative du redevable, il est tenu compte de la dépréciation subie par les marchandises en suite d’avaries, ertes ou tout autre événement, à charge pour le demandeur d’établir que cette dépréciation est survenue postérieurement ? l’opération de visite et avant la sortie desdites marchandises du Section II Eléments qualitatifs d’assiette 1. Espèce des marchandises Article 15 – ID L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des droits de douane ; 20- les marchandises qui ne sont pas nommément désignées au tarif des droits de douane ou celles qui sont susceptibles d’être reprises dans plusieurs positions ou sous positions tarifaires sont lassées par decision de l’administration ; 30 Les décisions de classement tarifaire, prises par l’administration sont communiquées aux intéressés par tous les moyens et partlculièrement, la publicatlon dans un journal d’annonces légales et administratives ou au Bulletin officiel et ne sont opposables qu’à compter de la date de leur publication. Toutefois, les décisions de classement tarifaire prises à la demande du redevable ou à la suite d’un litige né à l’occasion d’une opération en douane sont immédiatement exécutoires ? l’égard du demandeur informé et des parties au litige. Une décision de classement tarifaire demeure valable jusqu’? la date de publication d’une décision de classement tarifaire modificative ou de rentrée en vigueur d’une modification de la nomenclatur classement tarifaire modificative ou de rentrée en vigueur d’une modification de la nomenclature correspondante, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus. 0- L’administration peut autoriser le classement regroupé dans une ou plusieurs positions ou sous-positions tarifaires de marchandises susceptibles de relever de plusieurs positions ou sous-positions tarifaires sous réserve que ledit classement egroupé n’entraîne aucune augmentation ou diminution des droits et taxes normalement exigibles, notamment lorsque ces marchandises sont importées ou présentées à l’exportation : – en exonération des droits et taxes en vertu des dispositions législatives en vigueur; – dans le cadre des dispositions du paragraphe Ill de l’article 4 de la loi de finances transitoire n045-95 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996, promulguée par le dahir ne 1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995); – sous l’un des régimes économiques en douane énumérés ? l’article 114 ci-après. Toutefois et à la demande du déclarant, l’administration peut autoriser ce regroupement en retenant le classement tarifaire des marchandises soumises au droit d’importation le plus élevé. 2. – Origine des marchandises Article 16- ID Sous réserve des définitions de l’origine des marchandises contenues dans des accords conclus par le Maroc avec des Etats ou des groupes d’Etats, ou dans les annexes desdits accords qui seront applicables aux relations commerciales du Maroc avec les Etats signataires desdits accords, sont considerées comme étant originaires d’un pays déterminé les archandises entièrement obtenues dans ce pays.
Par marchandises entièrement obtenues dans un pays on entend : a) les produits minéraux extraits de son territo obtenues dans un pays on entend : a) les produits minéraux extraits de son territoire ; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ; c) les animaux vivants qul y sont nés et élevés; d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ; e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ; f) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de a mer à partir de bateaux soit immatriculés ou enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même pays soit exploités ou affrétés par des personnes physiques ou morales de ce pays ; g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits VISés sous f) originalres de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ce pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci ; h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins ‘exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol ; i) les rebuts et déchets provenant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières j) les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées sous a) à i) ou de leurs dérivés, ? quelque stade que ce soit. 20 Des décrets pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du (ou des) ministre(s) concerné(s) fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine des marchandises btenues dans un pays en utilisant des produits visés au 10 ci- dessus en provenance d’un autre pays. Article 17 – 10 A l’importation, l’administration peut exiger la production de autre pays. production de tout document certifiant l’origine du produit importé.
Elle peut également exiger la production de tout document destiné à justifier l’origine des marchandises restant à bord de navires escalant dans un port national. 20 La production d’un document certifiant l’origine d’un produit importé ne lie pas l’appréciation de l’administration qui demeure libre d’en contester l’authenticité ou l’exactitude. Article 18 – 10 A l’exportation et sur la demande des exportateurs, l’administration établit ou vise, selon le cas, les certificats attestant l’origine marocaine des produits exportés. 20 Ces certificats sont délivrés par [‘administration dans les formes et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. 3. Provenance des marchandises Article 19- 10 On entend par pays de provenance, le pays d’où la marchandise a été transportée directement dans le territoire assujetti. Le transit, l’escale, l’arrêt ou le transbordement de marchandises dans un pays intermédiaire ne confèrent la rovenance dudit pays que si la durée du transit, de l’escale, de l’arrêt ou du transbordement excède : a) le temps nécessaire pour l’accomplissement normal du transit ou du transbordement; b) la durée des escales ou arrêts normaux des moyens de transport utilisés. 20 A l’exportation et sur la demande des exportateurs, l’administration vise les certificats attestant la provenance des marchandises. Sectlon Ill Eléments quantitatifs d’assiette 1. – Valeur des marchandises A. A l’importation Article 20 – 10 Sous réserve des dis ositions de l’article 20 bis ci-après, la valeur en doua dises importées est la bis ci-après, la valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du terrltoire assujetti après ajustement conformément aux dispositions de l’article 20 ter ci-dessous, ? condition : a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui : – sont imposées ou exigées par la loi ou par la réglementation en vigueur ; limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou – n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ; b) que la vente ou le prix ne soit subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer , c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’article 20 er ci-dessous ; et d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés au sens du 60 de l’article 20 nonies ci-dessous ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du 20 ci-après. 20 a) Lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, la valeur transactionnelle est acceptée à condition que Hexamen des circonstances propres à la vente des marchandises importées indique que ces liens n’ont pas influencé le prix. b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée lorsque l’importateur ou le déclarant PAGF OF