Charte lfp

Charte lfp

2008 SAISON 2009 Charte du football professionnel FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL UNION DES CLUBS PROFESSIONNELS DE FOOTBALL UNION NATIONALE DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS UNION NATIONALE DES ENTRAINEURS ET CADRES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU FOOTBALL 6, rue Leo Delibes – 75116 Paris Tel. : 01 53 65 38 00 – Fax : 01 53 65 38 32 www. lfp. fr 1 CHARTE SOMMAIRE 2008 SAISON 2009 TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Chapitre 1 – Clauses generales ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Chapitre 2 – Les procedures …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 TITRE II – CENTRES DE FORMATION DES CLUBS PROFESSIONNELS……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Chapitre 1 – Dispositions generales ………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Annexe n°1 – Reglement interieur type des centres de formation ……………………………………. 31 Annexe n°2 – Reglement des poles “espoirs” de la FFF …………………………………………………………………. 37

TITRE III – LES JOUEURS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 SOUS-TITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES STATUTS ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 SOUS-TITRE II – STATUTS DES JOUEURS EN FORMATION………………………………………………………. 6 Chapitre 1 – Statut du joueur apprenti ……………………………………………………………………………………………………………… 56 Chapitre 2 – Statut du joueur aspirant ……………………………………………………………………………………………………………….. 60 Chapitre 3 – Statut du joueur stagiaire ………………………………………………………………………………………………………………. 2 Chapitre 4 – Statut du joueur espoir ……………………………………………………………………………………………………………………. 65 SOUS-TITRE III – STATUT DU JOUEUR ELITE …………………………………………………………………………………………………………… 68 SOUS-TITRE IV

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– STATUT DU JOUEUR PROFESSIONNEL…………………………………………………………….. 71 SOUS-TITRE V – STATUT DES JOUEURS ETRANGERS………………………………………………………………………….. 8 SOUS-TITRE VI – ANNEXES …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83 Annexe n°1 – Reglement interieur des clubs……………………………………………………………………………………………… 83 Annexe n°2 – Le regime de prevoyance …………………………………………………………………………………………………………. 6 Annexe n°3 – Organisation de la rencontre fixee a l’article 512 du statut du joueur professionnel …………………………………………………………………………………. 88 Annexe n°4 – Dispositions applicables aux clubs procedant a des licenciements abusifs de joueurs ou en redressement judiciaire ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90 3 TITRE IV – STATUT DES EDUCATEURS DE FOOTBALL ………………………………………………………………………. 91

Chapitre 1 – Dispositions communes a tous les educateurs ……………………………………………………… 91 Chapitre 2 – Dispositions particulieres aux educateurs des clubs autorises a utiliser des joueurs professionnels …………………………………………………… 105 ANNEXES GENERALES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111 Annexe generale n°1 : Modalites de remuneration des joueurs ………………………………………… 11 Annexe generale n°2 : Modalites de remuneration des educateurs…………………………………………………………………………………………………………….. 118 Annexe generale n°3 : Modalites d’application des dispositions applicables aux joueurs etrangers …………………………………………………………. 120 Annexe generale n°4 : Pieces jointes au contrat …………………………………………………………………………………. 122 Annexe generale n°5 : Conventions de formation …………………………………………………………………………… 26 4 Titre I – Dispositions communes 2008 SAISON 2009 Les clauses du present titre sont communes et s’appliquent a tous les joueurs et educateurs designes aux titres III et IV de la presente convention. CHAPITRE 1 – CLAUSES GENERALES ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION La presente convention et ses annexes, conclues en application des dispositions legales, reglent les rapports entre la Federation Francaise de Football (FFF) ou la Ligue de Football Professionnel (LFP) d’une part, les organismes employeurs concernes d’autre part et les salaries relevant des metiers du football de derniere part.

La presente convention comporte les clauses generales ci-apres applicables a l’ensemble du personnel. ARTICLE 2 REMUNERATIONS Des avenants reglent les conditions de remuneration applicables aux differentes categories de personnel et constituent les annexes generales a la presente convention. ARTICLE 3 DUREE – REVISION – a) Duree DENONCIATION La presente convention collective est conclue pour une duree d’un an a compter du 1er juillet qui suivra sa signature. Elle se poursuivra ensuite d’annee en annee par tacite reconduction, sauf revision ou denonciation dans les conditions prevues ci-dessous. ) Revision Chaque partie signataire peut demander la revision de la presente convention ou de ses annexes. La lettre recommandee avec accuse de reception, par laquelle une des parties demande la revision de la convention, doit etre adressee a chacune des autres parties contractantes et etre accompagnee du texte des modifications proposees. Les autres parties doivent faire connaitre par ecrit leur point de vue a cet egard dans les trente jours suivant la date de l’accuse de reception susvise, afin que la discussion puisse s’engager dans le delai d’un mois a partir de cette date au sein de la commission prevue a l’article 67 du present titre. Copie de ces correspondances doit etre adressee a la commission nationale paritaire de la CCNMF. Toute modification resultant d’une telle demande, adoptee par les parties signataires, prend effet a compter du 1er juillet qui suit cette adoption. c) Denonciation La denonciation, partielle ou totale de la presente convention par l’une des parties contractantes, doit etre portee a la connaissance des autres parties par lettre recommandee avec accuse de reception avant le 31 mars de chaque annee.

Elle doit etre suivie dans les trois mois, a l’initiative de la partie la plus diligente, de negociations au sein de la commission prevue a l’article 67 du present titre. Copie de ces correspondances doit etre adressee a la commission nationale paritaire de la CCNMF. Si les negociations debouchent sur un accord adopte par les parties signataires, toute modification prend effet a compter du 1er juillet qui suit cette adoption. A defaut d’accord, la presente convention reste integralement en vigueur jusqu’au 30 juin de la saison sportive qui suit celle de la denonciation, date a laquelle elle ne conserve aucun effet. ARTICLE 4

CONVENTIONS ET ACCORDS ANTERIEURS La presente convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages collectifs ou individuels acquis anterieurement a son entree en vigueur. Des dispositions transitoires figurant en annexe regleront la situation des contrats en cours d’execution a l’entree en vigueur de la presente convention. Les avantages reconnus par la presente convention se substituent, pour le meme objet, aux avantages anterieurs moins favorables aux salaries. Ces avantages ne peuvent s’interpreter en aucun cas comme s’ajoutant a ceux deja accordes pour ledit meme objet par certains organismes employeurs.

Des avenants ou additifs pourront adapter la presente convention ou ses annexes ou certaines de leurs dispositions, aux conditions particulieres de la region, de la localite, de l’organisme ou de la categorie de salaries. ARTICLE 5 MODIFICATIONS DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L’EMPLOYEUR S’il survient une modification quelconque dans la situation juridique de l’employeur, conformement aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent ou continuent a produire leurs effets entre le nouvel employeur et les salaries. 6 ARTICLE 6

EXERCICE DU DROIT L’exercice du droit syndical est reconnu par tous les organismes employeurs dans le respect des droits et libertes garantis par la SYNDICAL Constitution, et en particulier dans les conditions prevues par la loi du 27 decembre 1968 relative a l’exercice du droit syndical. Les organismes employeurs reconnaissent la liberte pour les travailleurs de s’associer pour la defense collective de leurs droits et de leurs interets professionnels, ainsi que la pleine liberte, pour les syndicats, d’exercer leur action dans le cadre de la legislation, de la convention collective nationale et de ses avenants, annexes ou additifs.

Les organismes employeurs s’engagent a ne pas prendre en consideration pour arreter leur decision en ce qui concerne toute application de la convention collective nationale, de ses avenants, annexes ou additifs, le fait, pour les salaries, d’appartenir ou non a un syndicat, leurs opinions politiques ou philosophiques, leurs croyances religieuses ou l’origine raciale ou sociale du travailleur et a ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

Le personnel s’engage a ne pas prendre en consideration, dans le travail, les opinions des autres salaries ou leur adhesion a tel ou tel syndicat et a n’exercer aucune contrainte a l’egard de ceux qui jugent a propos de n’adherer a aucun syndicat ou qui ont donne leur adhesion a un groupement syndical non partie au present accord. Les parties doivent veiller a la stricte observation des engagements definis ci-dessus et s’employer, aupres de leurs ressortissants respectifs, a en assurer le respect integral.

Les parties signataires s’engagent a respecter la liberte de reunion, de diffusion de la presse syndicale et de bulletins d’information syndicaux sur les lieux du travail, ainsi que la liberte d’affichage des communications syndicales. Tout salarie doit beneficier d’autorisation d’absence dans les cas suivants : a) Reunions syndicales statutaires Sous reserve d’un preavis d’une semaine, des autorisations d’absence sont accordees au salarie syndique sur presentation d’une convocation pour participer a des reunions statutaires des organisations syndicales. ) Reunions statutaires des organismes employeurs et commissions de la FFF et de la LFP Chaque fois que les salaries sont appeles a participer a des reunions statutaires des organismes employeurs et des commissions de la FFF et de la LFP, des autorisations d’absence sont accordees. Il n’est pas tenu compte du temps d’absence du salarie ayant regulierement participe aux reunions syndicales ou aux reunions des organismes employeurs prevues aux paragraphes a) et b) ci-dessus pour reduire sa remuneration ou ses conges annuels. 7

Il appartient aux parties signataires de determiner dans les annexes de quelle facon et dans quelle limite (nombre de participants, duree, etc. ), il convient de faciliter cette participation et d’en compenser les frais de voyage et les frais de sejour. ARTICLE 7 HYGIENE ET SECURITE Les parties signataires s’emploient a respecter et a faire observer les dispositions legales concernant l’hygiene et la securite. ARTICLE 8 DEPLACEMENTS Les frais normaux de deplacement d’un salarie pour motif de service sont a la charge de l’employeur. ARTICLE 9

BULLETIN DE PAIE Le bulletin de paie, obligatoirement remis au salarie, devra comporter : – le nom et l’adresse de l’employeur ou la raison sociale de l’etablissement ; – la reference de l’organisme auquel l’employeur verse ses cotisations de securite sociale, ainsi que le numero d’immatriculation sous lequel ces cotisations sont versees ; – l’intitule de la convention collective de branche applicable au salarie (convention collective nationale des metiers du football) ; – les nom et prenom de l’interesse ainsi que l’emploi occupe ; – la mention incitant le alarie a conserver sans limitation de duree le bulletin qui lui est remis ; – la periode et le nombre d’heures de travail auxquels correspond la remuneration versee, en distinguant celles qui sont payees au taux normal et celles qui comportent une majoration au titre des heures supplementaires ; – la nature et le montant des diverses primes s’ajoutant a la remuneration ; – le regime de prevoyance (uniquement pour les joueurs professionnels) ; – le montant de la remuneration brute ; – le montant de la remuneration correspondant a la commercialisation par le club de l’image collective de l’equipe en application de l’article 750 de la CCNMF; – le montant de la CSG et de la CRDS ; – la nature et le montant des cotisations salariales retenues sur la remuneration brute ; – la nature et le montant des cotisations patronales ; – la nature et le montant des autres deductions eventuellement effectuees sur la remuneration ; – la nature et le montant des sommes s’ajoutant a la remuneration et non soumises aux cotisations salariales ou patronales ; – le montant de la somme effectivement recue par le salarie ; – la date du paiement. 8 ARTICLE 10 DIFFUSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DU REGLEMENT INTERIEUR Le reglement interieur de l’organisme employeur est affiche sur les lieux de travail, etabli en conformite avec le code du travail et la presente convention, dans des conditions telles qu’il peut etre lu facilement. En outre, lors de l’embauchage, le salarie doit recevoir un exemplaire de ce reglement ainsi que de la presente convention collective. Un avis indiquant l’existence de la presente convention, les parties signataires, la date et le lieu de depot, doit etre affiche dans les memes conditions que le reglement interieur. ARTICLE 11 PUBLICITE

Le texte de la presente convention, de ses avenants et leurs modifications, est depose au secretariat du conseil de prud’hommes competent, conformement aux dispositions du code du travail. ARTICLE 12 ADHESIONS Conformement a l’article L. 132-9 du Code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n’est pas partie au present accord, pourra y adherer ulterieurement. Cette adhesion ne sera valable qu’a partir du jour qui suivra celui de sa notification au secretariat du conseil de prud’hommes competent. ARTICLE 13 GENRE Pour des raisons de commodite de redaction, le genre masculin est employe mais vise, en dehors des dispositions concernant les joueurs, a la fois les hommes et les femmes. ARTICLE 14 DROIT A L’IMAGE COLLECTIVE

Les dispositions contenues dans la presente CCNMF concernant les modalites d’application de la loi du 15 decembre 2004 sont applicables des a present selon les conditions definies notamment aux articles 750 et 750 bis de la presente charte. Toutefois, des que les reserves mentionnees aux paragraphes 1 a 4 du releve de decisions du 27 janvier 2005 seront levees : – le seuil de quatre plafonds de la securite sociale vise aux dits articles passera a deux plafonds et – seul le salaire mensuel brut fixe y compris les primes certaines, mais hors prime et remuneration aleatoires, seront pris en compte pour apprecier l’eligibilite au dispositif. Dans l’hypothese ou des modifications legislatives permettraient aux entraineurs de beneficier de l’actuel article L 222-2 du Code du sport, des negociations devront etre engagees concernant son application. ARTICLES 15 a 49

Les articles 15 a 49 sont reserves 9 CHAPITRE 2 – LES PROCEDURES LES JURIDICTIONS DU PREMIER RESSORT La commission juridique ARTICLE 50 COMPOSITION La commission juridique est composee d’au moins six membres independants sans pouvoir depasser quatorze membres independants. Viennent se joindre a ceux-ci, selon les cas traites, deux delegues de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) ou leurs suppleants, deux delegues de l’Union Nationale des Entraineurs et Cadres Techniques du Football (UNECATEF) ou leurs suppleants, deux delegues de l’Union Nationale des Clubs Professionnels de Football (UCPF) ou leurs suppleants, deux representants de la FFF.

Sauf en matiere d’homologation ou seule est exigee la presence de deux membres independants, la commission juridique ne peut deliberer valablement qu’avec au moins trois membres independants et un representant de la categorie concernee. Les representants de l’UNFP, de l’UNECATEF, de l’UCPF ne siegent avec voix deliberative que lorsqu’il s’agit, pour les premiers, de l’examen de litiges entre club et joueur, pour les deuxiemes, de l’examen de litiges entre club et educateur, et pour les troisiemes, de l’examen de litige entre club et personnel salarie (joueur ou educateur). Les representants des joueurs, des educateurs et des clubs sont designes, tous les ans, a compter du 1er juillet par leurs organisations representatives respectives. ARTICLE 51 COMPETENCE

La commission juridique, dans le cadre des textes legislatifs et de la CCNMF, a competence pour : – proceder a l’homologation de tous les contrats et avenants conclus par les clubs avec les joueurs apprentis, aspirants, espoirs, stagiaires, professionnels et les educateurs ; – proceder a l’homologation de toutes les conventions de formation et avenants a celles-ci conclus par les clubs avec les joueurs beneficiant des installations du centre de formation ; – veiller a l’application de la presente CCNMF, de ses annexes, du reglement administratif de la LFP et se saisir, le cas echeant, des infractions qui seraient portees a sa connaissance ; – soumettre les demandes de derogations a l’examen de la souscommission nationale paritaire de la CCNMF prevue a l’article 69 du present titre ; 10 – tenter de concilier les parties en cas de manquements aux obligations decoulant d’un contrat passe par un club avec un joueur, un educateur. Il y a lieu d’entendre par manquements, tous ceux de nature a empecher la poursuite normale des relations entre les parties en cause, etant entendu, toutefois, que le contrat du joueur, de l’educateur s’executant conformement a l’article 1780 du code civil et au titre I du code du travail n’est pas resilie de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas a on engagement ; – prendre a titre conservatoire, en cas de non-conciliation dument constatee et independamment des recours judiciaires qui peuvent etre entrepris, la decision d’autoriser ou non la signature du joueur, de l’educateur, dans un autre club et eventuellement, la qualification dudit salarie dans un autre club et en regle generale, toute decision de caractere sportif qu’imposerait la situation ainsi creee ; – statuer, independamment d’un possible recours judiciaire, sur toutes reclamations n’entrant pas dans le cadre vise au precedent alinea, c’est-a-dire celles dont le caractere ou la nature n’est pas susceptible de provoquer une mise en cause des relations contractuelles en vigueur. Le secretariat de la commission est fixe a la LFP, 6, rue Leo Delibes, 75116 Paris. Il s’appuie sur la logistique fournie par la LFP.

Cette derniere, ainsi que l’ensemble des groupements sportifs qui lui sont affilies disposent, pour assurer la circulation d’un certain nombre de documents, d’un reseau informatique permettant une mise en relation de chacun des acteurs selon des procedures securisees. Ce reseau sera denomme ci-apres isyFoot. Toutefois, en cas de panne du reseau, des formulaires, fournis par la LFP, viennent se substituer aux documents etablis a l’aide de isyFoot. ARTICLE 52 PROCEDURE Saisi d’un litige, le secretariat de la commission juridique convoque immediatement les parties ou leur demande de faire valoir par ecrit leurs observations, par lettre recommandee avec accuse de reception. L’examen du litige a lieu au plus tard le quinzieme jour ouvrable suivant la date de reception de la demande d’evocation.

Les parties peuvent presenter leur dossier, soit verbalement, soit par ecrit ou bien se faire representer par un mandataire ou un conseil de leur choix, muni d’un pouvoir. Faute pour les parties de comparaitre ou de conclure dans les conditions enoncees ci-dessus, la commission statue par decision reputee contradictoire. Les decisions eventuelles sont signifiees aux parties et sont executoires par provision. 11 ARTICLE 53 APPEL Les decisions de la commission peuvent etre frappees d’appel devant les commissions nationales paritaires d’appel, sauf celles concernant des litiges survenus exclusivement entre clubs et ne remettant pas en cause la situation du joueur ou de l’educateur.

Tout appel doit etre etabli par lettre recommandee avec accuse de reception adressee a la LFP et accompagnee du droit d’appel fixe a 15 €, le tout a peine d’irrecevabilite. La somme ainsi versee ne sera pas remboursee si l’appel n’a pas ete reconnu fonde. Le delai d’appel est de dix jours. Il part de la date de la reception de la notification de la decision de la commission juridique dans les formes fixees ci-dessus. La commission centrale du statut des educateurs ARTICLE 54 COMPOSITION La commission centrale du statut des educateurs est composee de huit membres nommes par le conseil federal, dont deux au moins sont nommes depuis moins de cinq annees. ARTICLE 55 DESIGNATION Les designations sont effectuees chaque annee et valent pour une annee a compter du 1er juillet. ARTICLE 56 COMPETENCE

La commission centrale du statut des educateurs a competence pour : – proceder a l’homologation de tous les contrats et avenants conclus avec les entraineurs de clubs n’utilisant pas de joueurs professionnels ; – examiner pour avis avant homologation par la LFP les contrats et avenants conclus avec les entraineurs de clubs autorises a utiliser des joueurs professionnels ; – veiller a l’application de la presente CCNMF, de ses annexes, des reglements generaux de la FFF et se saisir, le cas echeant, des infractions qui seraient portees a sa connaissance ; – examiner en premier ressort les litiges survenant entre les entraineurs et les clubs n’utilisant pas de joueurs professionnels ; – tenter de concilier les parties en cas de manquements graves aux obligations decoulant d’un contrat passe par un club avec un educateur. Il y a lieu d’entendre par manquements graves, tous ceux de nature a empecher la poursuite normale des relations entre les parties en cause, etant entendu toutefois que le contrat d’educateur s’executant conformement a l’article 1780 du code civil et au titre I du code 12 du travail n’est pas resolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas a son engagement. pouvoir prendre a titre conservatoire en cas de non-conciliation dument constatee et independamment de l’eventuelle instance judiciaire qui peut etre entreprise, la decision de suspendre provisoirement les effets du contrat en cause et en regle generale, toute decision de caractere sportif qu’imposerait la situation ainsi creee. Elle statue, independamment d’une possible instance judiciaire, sur toute reclamation dont le caractere ou la nature n’est pas susceptible de provoquer une mise en cause des relations contractuelles en vigueur. Le secretariat de la commission est fixe a la FFF, 87, boulevard de Grenelle, 75015 Paris. ARTICLE 57 PROCEDURE Saisi d’un litige par lettre recommandee, le secretariat de la commission centrale du statut des educateurs convoque immediatement les parties ou leur demande de faire valoir par ecrit leurs observations, par lettre recommandee avec accuse de reception.

L’examen du litige a lieu au plus tard le quinzieme jour ouvrable suivant la date de reception de la demande d’evocation. Les parties peuvent presenter leur dossier, soit verbalement, soit par ecrit ou bien se faire representer par un mandataire ou un conseil de leur choix, muni d’un pouvoir. Faute par les parties de comparaitre ou de conclure dans les conditions enoncees ci-dessus, la commission statue par decision reputee contradictoire. Les decisions eventuelles sont signifiees aux parties et sont executoires par provision. ARTICLE 58 APPEL Les decisions de la commission peuvent etre frappees d’appel devant la commission nationale paritaire d’appel.

Tout appel doit etre etabli par lettre recommandee avec accuse de reception adressee a la FFF et accompagnee du droit d’appel fixe a 15 €, le tout a peine d’irrecevabilite. La somme ainsi versee ne sera pas remboursee si l’appel n’a pas ete reconnu fonde. Le delai d’appel est de dix jours. Il part de la date de la notification de la decision de la Commission centrale du statut des educateurs. Les commissions regionales techniques des ligues ARTICLE 59 COMPETENCE L’examen en premier ressort des litiges survenant entre le titulaire d’un brevet d’Etat d’educateur sportif du premier degre (initiateur diplome d’Etat avant le 31 decembre 1973 ou moniteur) et l’association avec 13 aquelle il a contracte est de la competence de la commission technique regionale de la ligue concernee, suivant les procedures reglementaires prevues a cet effet dans chaque ligue regionale. ARTICLE 60 APPEL Les decisions de la ligue regionale peuvent etre frappees d’appel devant la commission nationale paritaire d’appel. Tout appel doit etre etabli par lettre recommandee avec accuse de reception adressee a la FFF et accompagnee du droit d’appel fixe a 15 €, le tout a peine d’irrecevabilite. La somme ainsi versee ne sera pas remboursee si l’appel n’a pas ete reconnu fonde. Le delai d’appel est de dix jours. Il part de la date de la notification de la decision de la ligue regionale. LES JURIDICTIONS D’APPEL

Les commissions nationales paritaires d’appel ARTICLE 61 COMPOSITION COMPETENCE Les Commissions nationales paritaires d’appel sont presidees par un juriste n’ayant appartenu a aucun club depuis deux ans au moins. Ce dernier, qui sera charge d’eclairer les commissions sur les elements juridiques du dossier et d’orienter les debats, n’aura qu’une voix consultative. 1. La Commission nationale paritaire d’appel dirigeants-joueurs des clubs autorises est composee de : – trois representants designes par l’UCPF ; – trois representants de l’UNFP ; – ou leurs suppleants. Elle a competence pour connaitre en appel des litiges entre clubs autorises et joueurs de ces clubs. 2.

La Commission nationale paritaire d’appel dirigeants-entraineurs-instructeurs et entraineurs des clubs autorises est composee de : – trois representants designes par l’UCPF ; – trois representants des educateurs designes par l’UNECATEF ; – ou leurs suppleants. Elle a competence pour connaitre en appel des litiges entre clubs autorises et entraineurs de ces clubs. 3. La Commission nationale paritaire d’appel dirigeants-educateurs sous contrat des clubs amateurs est composee de : – trois representants de la FFF ; – trois representants des educateurs designes par l’amicale des educateurs de football ; – ou leurs suppleants. Elle a competence pour connaitre en appel des litiges entre clubs 14 amateurs et educateurs sous contrat dans ces clubs.

Pour pouvoir deliberer, les commissions nationales paritaires doivent obligatoirement etre composees de quatre personnes au moins plus le president ou son suppleant. En outre, le Conseil Federal designe, sur proposition des parties ou a defaut d’accord, directement pour les trois commissions nationales paritaires, un juge departiteur et son suppleant, qui en aucun cas ne peuvent appartenir aux conseils de direction de la FFF, de la LFP, de l’UCPF, de l’UNFP, de l’AEF et de l’UNECATEF. Ce juge ne siege qu’en cas d’impossibilite de departager les voix. ARTICLE 62 DESIGNATION Les designations sont effectuees chaque annee et valent pour une annee a compter du 1er juillet.

Chaque college designe en outre deux suppleants. Ces suppleants peuvent sieger habituellement sans voix deliberative. Le secretariat des commissions prevues aux paragraphes 1 et 2 de l’article ci-dessus est fixe 6, rue Leo Delibes, 75116 Paris. Le secretariat de la commission prevue au paragraphe 3 de l’article ci-dessus est fixe 87, boulevard de Grenelle, 75015 Paris. ARTICLE 63 PROCEDURE La procedure devant chaque commission nationale paritaire d’appel se deroule suivant les formes prevues pour la commission juridique. ARTICLE 64 JUGE DEPARTITEUR En cas de desaccord, le juge departiteur alors appele ou son suppleant departage par son vote les parties. ARTICLE 65

NOTIFICATION Les decisions des commissions nationales paritaires d’appel sont signifiees aux parties en cause par lettre recommandee avec accuse de reception. JURIDICTION D’EVOCATION ARTICLE 66 EVOCATION Les decisions des commissions nationales paritaires d’appel ne sont pas susceptibles de voie de recours, sauf evocation aupres du Conseil Federal, dans les conditions et suivant les modalites prevues aux articles 19 des statuts et 13 du reglement interieur de la FFF. Cette voie de recours n’est pas suspensive. 15 LES AUTRES COMMISSIONS Commission nationale paritaire de la convention collective nationale des metiers du football ARTICLE 67 COMPETENCE

Il est institue une commission nationale paritaire de la CCNMF, qui a competence pour : – discuter de toute proposition de modification ou d’amenagement de la CCNMF resultant d’une demande de revision ou de denonciation partielle ou totale presentee dans les formes prevues a l’article 3 du chapitre I, Titre I de la presente convention, sous reserve du respect des competences propres attribuees aux sous-commissions « joueurs et entraineurs decrites infra » ; – agreer les centres de formation de football dans les conditions prevues au Titre II de la presente convention ; – statuer sur tous les cas pour lesquels une competence lui a ete attribuee. La commission est composee a parts egales de representants des employeurs et des salaries, soit : • pour le college des employeurs, le president de la FFF ou son representant, le president de la LFP ou son representant, et quatre membres designes par l’UCPF dont deux au moins doivent sieger au Conseil d’Administration de la LFP ; • pour le college des salaries : – trois membres designes par l’UNFP ; – trois membres designes par l’UNECATEF. des suppleants sont autorises a sieger en cas d’indisponibilite des delegues titulaires : – pour le college des employeurs, un suppleant nomme par la FFF et trois suppleants nommes par la LFP ; – pour le college des salaries, deux suppleants sont nommes par l’UNFP, deux suppleants sont nommes par l’UNECATEF. La Commission designe en son sein un president choisi alternativement chaque annee dans les colleges respectifs. Les decisions de la commission paritaire de la CCNMF doivent etre prises a l’unanimite des membres presents. Les membres de la commission sont indemnises par la LFP dans les conditions prevues a l’article 75 ci-apres. Chaque decision de la commission fait l’objet d’un proces-verbal signe en seance par les parties. Le secretariat de la commission est fixe a la LFP, 6, rue Leo Delibes, 75116 Paris. 16 ARTICLE 68

SOUS-COMMISSION Il est institue au sein de la commission nationale paritaire de la CCNMF une sous-commission  » joueurs  » competente pour toute question releNATIONALE PARITAIRE JOUEURS vant du Titre III de la Charte du Football Professionnel intitule  » Les joueurs  » et de l’annexe generale n°1 intitulee  » Modalites de remuneration des joueurs « . La sous-commission  » joueurs  » est composee a parts egales de representants des employeurs et des salaries, soit : – trois representants designes par l’UCPF – trois representants des joueurs designes par l’UNFP Les decisions de cette sous-commission sont souveraines. La CNP pleniere sera avisee de toute modification ou amenagement adopte par la sous-commission. Le secretariat de cette sous-commissions est fixe a la LFP, 6, rue Leo Delibes, 75116 Paris. ARTICLE 69 SOUS-COMMISSION NATIONALE PARITAIRE ENTRAINEURS

Il est institue au sein de la commission nationale paritaire de la CCNMF une sous-commission  » entraineurs  » competente pour toute question relevant de l’actuel titre IV de la charte du football professionnel intitule  » Statut des educateurs de football  » et de l’annexe generale n°2 intitulee  » Modalites de remuneration des educateurs « . La sous-commission  » entraineurs  » est composee a parts egales de representants des employeurs et des salaries, soit : – trois representants designes par l’UCPF – trois representants des educateurs designes l’UNECATEF Les decisions de la sous-commission sont souveraines. La CNP de la CCNMF est informee de toute modification ou amenagement adopte par la sous-commission. Le secretariat de cette sous-commissions est fixe a la LFP, 6, rue Leo Delibes, 75116 Paris. ARTICLE 70 APPLICATION

Toutes decisions de la CNP de la CCNMF et des sous-commissions « joueurs » et « entraineurs » entrainant un amenagement de la presente convention doivent etre transmises pour information et application, dans les meilleurs delais, aux organes habilites des organismes employeurs et salaries signataires de ladite convention, d’une part, et au conseil d’administration de la LFP et au Conseil Federal de la FFF, d’autre part. Les decisions de la CNP de la CCNMF et des deux sous-commissions « joueurs » et « entraineurs » ne peuvent etre remises en cause par les instances deliberantes de la LFP et de la FFF, sauf application des dispositions contenues a l’article 19. 3 des statuts de la FFF. 17 ARTICLE 71 SOUS-COMMISSION Il est institue au sein de la commission nationale paritaire de la CCNMF une sous-commission chargee d’examiner les demandes de DE DEROGATION derogations qui lui sont presentees par la commission juridique. ARTICLE 72 COMPOSITION DE LA SOUSCOMMISSION DE DEROGATION

La sous-commission est composee a parts egales de representants des employeurs et des salaries appartenant a la commission nationale paritaire de la CCNMF, soit : – deux membres choisis parmi les representants des employeurs ; – deux membres choisis parmi les representants des salaries et se composant obligatoirement d’un representant de l’UNFP et d’un representant de l’UNECATEF. ARTICLE 73 DECISIONS – NOTIFICATION Les decisions de cette sous-commission doivent etre prises a l’unanimite des quatre membres presents ; elles sont notifiees a la commission juridique, sans qu’elles soient susceptibles d’etre frappees d’appel. Commission nationale paritaire de conciliation ARTICLE 74 COMPETENCE

Il est institue une commission nationale paritaire de conciliation, a laquelle doivent etre obligatoirement soumis tous les differends resultant d’un probleme d’interpretation ou d’application de la presente convention, de ses avenants, annexes ou additifs susceptibles d’engendrer un conflit collectif pouvant conduire a des actions syndicales allant jusqu’a la greve ou le lock-out. ARTICLE 75 COMPOSITION Cette commission est composee a parts egales de representants des employeurs et des salaries soit : • pour le college des employeurs, un membre elu par l’Assemblee generale de la FFF et trois membres designes par l’UCPF • pour le college des salaries : – deux embres designes par l’UNFP, – deux membres designes par l’ UNECATEF, • des suppleants sont autorises a sieger en cas d’indisponibilite des delegues titulaires : – pour le college des employeurs, un suppleant nomme par la FFF, un suppleant designe par l’UCPF 18 – pour le college des salaries, un suppleant nomme par l’UNFP, un suppleant nomme par l’ UNECATEF. ARTICLE 76 DESIGNATION Les membres de cette commission sont designes pour un an, avec effet du 1er juillet de chaque annee, respectivement par chacune des organisations interessees, qui peuvent egalement pourvoir a leur remplacement. Le mandat des commissaires est renouvelable. La commission designe en son sein un president choisi alternativement chaque annee dans les colleges respectifs. ARTICLE 77 INDEMNISATION DES MEMBRES

Les representants des organisations syndicales de salaries ou d’employeurs participant a la commission nationale paritaire sont indemnises dans les conditions suivantes : a) salaire perdu : l’employeur regle directement au salarie le salaire perdu comme si l’interesse avait ete present au travail ; b) frais de transport et de sejour : indemnisation par la LFP dans les memes conditions que pour les membres des commissions centrales de la FFF ; c) nombre de delegues : deux delegues par organisation syndicale. ARTICLE 78 PROCEDURE 1. La commission est saisie par l’organisme signataire le plus diligent au moyen d’une lettre recommandee avec accuse de reception adressee au secretariat de la commission, dont le siege est fixe a la LFP, 6, rue Leo Delibes, 75116 Paris.

A cette lettre doit etre annexe un expose succinct du conflit, dont une copie sera jointe ensuite a la convocation des commissaires. 2. La commission se reunit dans les huit jours francs qui suivent la reception de la lettre recommandee au siege du secretariat. 3. Elle entend les parties contradictoirement ; elle peut aussi les entendre separement, faire effectuer sur place les enquetes necessaires, demander tout avis qu’elle jugera utile aupres des techniciens et entendre toute personne qu’elle jugera utile. La commission doit se prononcer dans un delai qui ne peut exceder dix jours francs a partir de la date de sa premiere reunion pour examiner l’affaire. Toutefois, ce delai peut etre prolonge sur avis conforme de la majorite des membres de la commission. 4.

La commission formule, d’un commun accord entre les deux colleges qui la constituent, des propositions de conciliation qu’elle soumet a l’agrement des parties. 19 Si les propositions sont acceptees par les parties, un accord de conciliation est redige seance tenante, puis signe par les parties et les commissaires. Cet accord produit effet obligatoire et prend force executoire des son depot eventuel au secretariat du conseil de prud’hommes competent. Si la commission ne parvient pas a formuler des propositions de conciliation, ou si les parties, ou l’une seulement d’entre elles, refusent d’accepter la proposition formulee, il est etabli seance tenante un procesverbal de non-conciliation signe par le president de la commission. ARTICLE 79 GREVE – LOCK-OUT

Aucun arret de travail ni lock-out ne peut etre decide avant l’expiration du delai de huit jours francs pendant lequel la commission doit imperativement se reunir. Commission nationale paritaire emploi formation reconversion du football professionnel (CNPEFRFP). ARTICLE 80 COMPOSITION 1. Composition Elle est composee de deux colleges : – 1 college « salaries » compose de l’UNFP et de l’UNECATEF ; – 1 college « employeurs » compose de l’UCPF. Chaque college dispose de 4 representants et 2 suppleants. En consequence, elle est composee de : – 2 representants et un suppleant de l’UNFP ; – 2 representants et un suppleant de l’UNECATEF ; – 4 representants et 2 suppleants de l’UCPF. De plus, le president de la commission sociale et d’entraide de la LFP est designe comme membre avec voix consultative.

En cas d’absence, il peut etre supplee par tout membre de sa commission. Un representant de la LFP siege avec voix consultative et effectue le secretariat de cette commission. Le secretariat de cette commission est fixe a la LFP, 6 rue Leo Delibes, 75116 Paris. 2. Presidence La commission designe en son sein un president choisi alternativement chaque saison dans les colleges respectifs. 3. Competence Elle est chargee de definir et mettre en place les moyens necessaires pour une politique sociale dans le secteur du football professionnel en matiere d’emploi, de formation et de reconversion. 4. Decisions Les decisions de la CNPEFRFP, prises a l’unanimite, sont souveraines 20 a l’exception e celles relatives aux modalites de financement qui devront etre soumises a la commission nationale paritaire de la CCNMF. La commission sociale et d’entraide ARTICLE 81 COMPETENCE Il est cree au sein de la LFP une commission sociale d’entraide qui a pour missions : a) de gerer la caisse d’entraide et de secours ; b) de traiter toutes questions sociales interessant les clubs, les educateurs, et les joueurs que l’assemblee generale ou le conseil d’administration peuvent lui confier. ARTICLE 82 COMPOSITION La commission sociale et d’entraide comprend au minimum neuf membres independants et au maximum dix-sept membres independants designes chaque saison par le conseil d’administration de la LFP.

Le tresorier de la LFP est membre de droit de la commission ainsi qu’un delegue des joueurs designe par l’UNFP, un delegue des entraineurs designe par l’UNECATEF et un delegue des clubs designe par l’UCPF. ARTICLE 83 BUREAU La commission constitue chaque saison son bureau et designe un president, trois vice-presidents, un secretaire. Elle se reunit sur convocation, la date etant fixee par le president. ARTICLE 84 L’article 84 est reserve ARTICLE 85 OBJET DE LA CAISSE D’ENTRAIDE ET DE SECOURS La caisse d’entraide et de secours est destinee : 1) a aider les joueurs et anciens joueurs traversant des periodes difficiles ; 2) a assurer un secours a tous les membres constituant le personnel retribue de la LFP ou de ses clubs (notamment educateurs et personnel administratif) ainsi qu’aux arbitres s’ils ont au moins cinq annees de presence.

Les interesses devront eux-memes presenter leur demande a la LFP en indiquant les raisons graves qui la justifient ; 3) a etudier, sur demande du conseil d’administration, l’opportunite d’une intervention en faveur d’un club de la LFP, victime d’une catastrophe ayant un caractere imprevisible et contre laquelle ce club ne pouvait pas normalement se premunir. 21 ARTICLE 86 FINANCEMENT DE LA CAISSE D’ENTRAIDE ET DE SECOURS La caisse d’entraide et de secours est alimentee par : a) des amendes diverses infligees aux clubs et aux joueurs ; b) les dons divers et toutes ressources attribuees par le conseil d’administration. ARTICLES 87 a 99 Les articles 87 a 99 sont reserves. 22 Titre II – Centres de formation des clubs professionnels 2008 SAISON 2009 CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 100 COMPETENCE DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE LA CCNMF

La commission nationale paritaire de la CCNMF est competente pour : – proposer avec l’avis de la direction technique nationale toute modification a la reglementation sur les centres de formation ; – delivrer les accords sur les projets de creation de centres de formation, les habilitations d’ouverture et de fonctionnement ; – proceder eventuellement au retrait des habilitations d’ouverture et de fonctionnement ; – diligenter avec le concours de la direction technique nationale le controle du fonctionnement des centres de formation ; – examiner les propositions d’agrement ministeriel presentees par la Direction technique nationale ; – enregistrer les decisions portant sur les demandes d’agrement prises par le Ministre charge des sports. CONDITIONS GENERALES ARTICLE 101 CONDITIONS D’OUVERTURE DES CENTRES DE FORMATION

Pour etre titulaire d’un centre de formation, un club doit remplir les conditions suivantes : – avoir ete agree par le ministre charge des sports conformement aux dispositions de l’arrete du 15 mai 2001 ; – etre autorise a utiliser des joueurs professionnels ; – participer au championnat de football professionnel de Ligue 1 ou participer depuis au moins la troisieme saison consecutive au championnat de football professionnel de Ligue 2 ; – satisfaire au minimum aux conditions d’agrement prevues en criteres de moyens pour les centres de formation classes en 2eme categorie ; – avoir ete habilite par la commission nationale paritaire de la CCNMF a ouvrir et faire fonctionner un centre de formation. 23 ARTICLE 102 POLITIQUE DE FORMATION Les clubs disputant le championnat de football professionnel de Ligue 1 ont le libre choix dans l’organisation de leur formation.

Dans ce sens, les clubs s’accordent pour admettre que, l’absence d’un centre de formation agree implique pour les clubs de L1 : – La perte de protection des differents contrats admis par la charte autour des statuts specifiques (aspirant, stagiaire, elite) et protecteurs pour les clubs. – La perte du principe d’obligation pour le joueur de football de signer le premier contrat professionnel dans son club formateur comme admis dans l’article 261 de la Charte du football professionnel ; – La perte des garanties legislatives apportees par la nouvelle loi sur le sport du 28/12/1999, modifiant celle du 16/07/1984, au sujet de la convention de formation, la garantie de l’obligation du premier contrat professionnel, la possibilite de percevoir legalement des subventions publiques pour la formation.

PROCEDURES ARTICLE 103 DOSSIERS DE CANDIDATURE Tout club souhaitant creer un centre de formation doit deposer aupres de la FFF et de la LFP entre le 1er juillet et le 31 octobre de chaque saison et au plus tot au cours de sa deuxieme saison consecutive en championnat de football professionnel de Ligue 2, un projet motive de creation d’un centre de formation soumis a un rapport de la Direction technique nationale, a un avis de la Direction nationale du controle de gestion puis a une decision “d’accord sur projet” notifiee au club par la commission nationale paritaire de la CCNMF dans un delai maximum de trois mois a compter de la date de depot du projet.

Cette decision d’accord sur projet sera suivie dans les trois mois au maximum de sa notification d’une visite et d’un rapport de la Direction technique nationale qui sera soumis pour le 31 mai au plus tard a une decision de la commission nationale paritaire de la CCNMF “d’habilitation d’ouverture et de fonctionnement d’un centre de formation” prenant effet au 1er juillet de la saison suivante. 24 ARTICLE 104 AGREMENTS Les agrements sont reconduits chaque saison sous condition de respect integral du cahier des charges des centres de formation en categorie 2. Les centres sont alors repartis en deux categories suivant les criteres de moyens presentes. Chaque categorie autorise un effectif maximum de joueurs sous convention de formation.

Les centres sont egalement evalues au regard de leur efficacite, la DTN leur attribuant un classement (classe A ou B) donnant droit a un nombre maximum de contrats. Les centres de formation agrees ne repondant pas entierement au cahier des charges en vigueur seront automatiquement classes en classe C de categorie 2, dans l’attente de justifier d’une mise en conformite ou de se voir retirer l’agrement. CLASSEMENT DES CENTRES ARTICLE 105 CATEGORIES – CRITERES Categories : La repartition des categories se fait au regard des criteres de moyens definis selon le tableau (article 106), mis en place au debut de la saison et constates au plus tard au 31 decembre de celle-ci.

Elle sera proposee par la DTN a partir du 1er Janvier pour prendre effet la saison suivante. Les clubs qui ne seront pas en conformite avec le cahier des charges des centres de formation aux echeances fixees ci-dessus seront automatiquement classes en Categorie II classe C pour la saison suivante. Cette situation entrainera, en l’absence de mise en conformite avant le 31 decembre suivant, une demande de retrait d’agrement aupres du Ministere des Sports Classes : Le classement (A, B) des centres de formation selon le niveau de performances se fait au regard des criteres d’efficacite definis selon l’article 107. Il sera propose par la DTN a la fin de saison pour la saison a venir apres evaluation. 25 ARTICLE 106 CRITERES DE MOYENS

CRITERES Joueurs sous convention Contrats : maximum autorise Contrats : minimum obligatoire Remarque : ANS Remarque : CATEGORIE II 60 joueurs maximum Classe B : 20 Classe B : 10 Classe A : 30 Classe A : 15 CATEGORIE I 80 joueurs maximum Classe B : 40 Classe B : 20 Classe A : 50 Classe A : 25 Les joueurs aspirants venant d’un pole espoir ne sont pas comptabilises 6 autorises par saison 8 autorises par saison Les ANS pour des joueurs appartenant a un pole espoir ne sont pas comptabilises Equipement minimal defini dans le cahier des charges Type pavillon, immeuble ou centre sportif. Individuelles, doubles ou triples equipees de table de travail week-end compris. Sanitaires et douches a tous les niveaux, en quantite suffisante. Salle de restaurant exclusivement reservee au centre de formation. salles d’etudes reservees voire d’avantage selon le type de scolarite utilise. 1 salle de jeux equipee. 1 salle TV. 1 salle de jeux equipee. 1 salle TV et un espace detente. HEBERGEMENT Type Chambres Sanitaires Restaurant Salle d’etudes Salle de jeu Espace detente STRUCTURES SPORTIVES Terrains (gazon ou synthetique) Remarque : Terrains de competion nationale Remarque : Vestiaires equipes (douches) Remarque : Salle de musculation Salle de massage Equipement minimal defini dans le cahier des charges 2 terrains Exclusivement reserves a la formation 3 terrains 1 terrain reserve 1 terrain exclusivement reserve Reserve aux equipes de competitions nationales du centre de formation 3 vestiaires vestiaires (3 si effectif ; 60 conventions) Exclusivement reserves a la formation Equipee de 80 a 100 m2 Une cabine equipee Equipee de 80 a 100 m2 sur les lieux de formation 1 salle equipee avec bains adaptes sur les lieux de formation 1 bureau equipe sur les lieux de formation 1 bureau pour directeur et 1 bureau pour entraineurs Bureau medical Bureau d’entraineurs Un bureau equipe 1 bureau pour le responsable Vestiaires d’entraineurs Materiel 1 vestiaire amenage exclusivement reserve aux entraineurs charges de la formation Disponible et conforme aux besoins de l’ensemble de la formation (buts mobiles…) ENCADREMENT Direction du centre Educateurs de la formation (hors directeur du centre) educateur titulaire du certificat de formateur a temps plein sous contrat 2 titulaires du DEF a temps plein 1 BEES 1er degre sous contrat Temps partiel : 10h par semaine Temps partiel : 2h par jour 1 titulaire du certificat de formateur a temps plein 2 titulaires du DEF a temps plein (1 si effectif ; 60) Specialiste gardien de but Medecin “CMS” Kinesitherapeute Coordination des etudes Surveillant d’internat Animateurs 1 BEES 1er degre sous contrat a temps plein Temps partiel : 15h par semaine Temps plein 1 coordinateur des etudes 1 surveillant d’internat pour 20 jeunes (adaptation selon le type de fonctionnement) 1 animateur 26 ARTICLE 107 CRITERES D’EFFICACITE

Les rubriques suivantes concernent les joueurs ayant ete au minimum sous contrat ou convention de formation avant la date de leur 20eme anniversaire. 1 – CONTRATS PROFESSIONNELS Les joueurs pretes sont comptabilises pour le club formateur. Points attribues par annee de formation recue au club sous statut officiel (convention ou contrat). Par joueur justifiant d’un minimum de 2 saisons de contrat de convention En Ligue 1 ou Ligue 2, par annee de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points En National, par annee de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . points Un bonus de 20 points sera accorde pour : – un joueur ayant beneficie d’un contrat Elite – un joueur signant par anticipation un premier contrat professionnel 5 points 3 points 2 – MATCHES JOUES Les joueurs pretes sont comptabilises dans le club d’accueil. Participation effective a la rencontre. Ligue des Champions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 points Coupe de l’UEFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 points Ligue 1, Coupe Intertoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 points Ligue 2, Coupe de France et Coupe de la ligue . . . . . 4 points National …………………………………………………………… 5 points 4 points 3 points 2 points 1 points 2 points 3 – SELECTIONS NATIONALES F. F. F. Toutes competitions officielles confondues (UEFA, FIFA). Points comptabilises pour le club formateur du joueur Selection A : par match officiel ou amical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 points 15 points Selections Espoirs, Olympique : par match officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Selection -19 ans et -20 ans : par match officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 points Selection -17 ans : par match officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 points 5 points 3 points 2 points 27 4 – DIPLOMES OBTENUS Pour les Joueurs sous contrat de formation, il convient d’attribuer 100% des points. En revanche, s’il s’agit de joueurs amateurs sous convention de formation, il convient d’attribuer 50% des points. Les joueurs pretes sont pris en compte sur le club d’accueil Concerne les diplomes obtenus la saison precedente

Joueur sous Joueur amateur contrat de sous convention de formation formation DEUG, BTS, DUT ou equivalent ………………….. 30 points 15 points 10 points 5 points 2,5 points Baccalaureat, brevet d’Etat 1er degre ou equivalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 points BEP ou equivalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 points CAP, brevet federal d’educateur de football . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points 5 – CONTRATS D’EDUCATEURS

Ne concerne que les educateurs sous contrat et a temps plein, en regle avec leur statut. Les changements de fonction dans l’organigramme du centre autorisent le cumul de l’anciennete. Attribution par annee de presence avec un maximum de 10 saisons. Toute rupture de contrat annule les precedentes annees. Un seul educateur par poste defini par le cahier des charges sera pris en compte. Directeur de centre (certificat de formateur) par annee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points Entraineur (certificat de formateur) par annee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points Entraineur (DEF) par annee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points Entraineur gardien de but (BEES 1 – temps plein) par annee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 points Credit d’experience si formateur certifie responsable du centre justifie d’un vecu de 7 annees dans la meme fonction sous contrat de formateur . . . . . . . . . 50 points DEFINITION DES CLASSES Classe A : total egal ou superieur a 1000 points Classe B : total inferieur a 1000 points 28 EFFECTIFS DES CENTRES ARTICLE 108 EFFECTIF DES JOUEURS SOUS CONTRAT Les effectifs des centres sont definis par les precedents articles et limites comme suit: Categorie 2, Classe C : 60 conventions, 5 contrats Categorie 2, Classe B : 60 conventions, 20 contrats (minimum 10 contrats*) Categorie 2, Classe A : 60 conventions, 30 contrats (minimum 15 contrats*) Categorie 1, Classe B : 80 conventions, 40 contrats (minimum 20 contrats*) Categorie 1, Classe A : 80 conventions, 50 contrats (minimum 25 contrats*) * Les centres devront presenter un minimum obligatoire de contrats de joueurs en formation selon leur classement.

Les contrats des joueurs issus des poles espoirs seront pris en consideration pour apprecier l’effectif minimum des centres de formation. Il est precise que : – les joueurs venant d’un pole “espoirs” de la FFF, signataires d’un contrat au titre des saisons 1999/2000 et suivantes, ne sont pas comptabilises ; – les stagiaires, elites et espoirs pretes ne sont comptabilises, au titre des effectifs, que dans le club d’accueil ; – les clubs ne disposant pas d’un centre de formation agree et accedant a la Ligue 2 ne sont autorises a compter dans leurs effectifs qu’un maximum de 5 stagiaires (joueurs licencies au club ou pretes) ou elites et espoirs pretes pendant les deux saisons suivants leur accession.

La troisieme saison, ils ne pourront plus compter aucun contrat de joueurs en formation ; – les clubs dont la procedure d’agrement est en cours apres validation de la DTN et de la CNP de la CCNMF pourront faire signer des conventions de formation ou des contrats de joueurs en formation pour les joueurs amateurs licencies en leur sein dans le cadre de la classification adoptee en Commission nationale paritaire. Les clubs declasses de categorie ou de classe s’engagent a appliquer les obligations de leur nouvelle categorie directement pour la saison consideree en ce qui concerne les conventions et pour la saison suivante en ce qui concerne les contrats. 29 ARTICLE 109 EFFECTIF DES CENTRES SOUS CONVENTION DE FORMATION Tous les joueurs beneficiant des installations d’un centre de formation agree selon les dispositions du present titre doivent signer avec le club titulaire de ce dernier une convention de formation.

Le nombre de conventions de formation est limite a 60 en Categorie 2, 80 en categorie 1 et ne doit jamais etre inferieur a 30 quelle que soit la categorie de centre, sauf categorie II classe C. DROITS ET OBLIGATIONS CATEGORIELS ARTICLE 110 ACCORDS DE NON SOLLICITATION Dans le cadre des dispositions de l’annexe du reglement administratif de la LFP, le nombre d’accords de non sollicitation par saison et par club est fixe comme suit : 8 A. N. S. en 1re categorie ; 6 A. N. S. en 2e categorie. Le club qui, dans la periode reglementaire, ne proposera pas de contrat au signataire devra lui verser une indemnite correspondant a la remuneration qu’aurait percue ce joueur dans les deux premieres saisons dudit contrat.

Les ANS signes par des joueurs qui s’engagent dans un pole “espoirs” ou qui sont licencies dans un groupement sportif professionnel disposant d’une section sportive elite « label FFF » ne sont pas comptabilises. DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 111 APPRENTISSAGE Tout club autorise engageant des joueurs sous le statut d’apprenti doit avoir ete agree en qualite de “Maitre d’apprentissage” par le Comite departemental de la Formation professionnelle et de la Promotion sociale et de l’emploi. ARTICLE 112 ACCUEIL DES MINEURS Les clubs doivent se conformer aux dispositions du code de la famille et de l’aide sociale concernant l’accueil et la surveillance des mineurs. ARTICLES 113 a 149 Les articles 113 a 149 sont reserves. 30

Annexe n°1 – Reglement interieur type des centres de formation 2008 SAISON 2009 ARTICLE 150 PREAMBULE La mise en place d’un reglement interieur des centres de formation a pour but de : – fixer un cadre de reference pour l’etablissement du reglement interieur de chaque centre de formation, hors les regles de fonctionnement specifique (horaire, vie interne…) liees aux particularites locales ; – garantir la responsabilite des clubs vis-a-vis des familles, en ameliorant la qualite des structures d’accueil (maitres d’internat, permanence du suivi…) ; – preserver et responsabiliser les joueurs en formation. Le reglement interieur a pour finalites de : – faire prendre conscience a ous que la vie en communaute implique une discipline collective qui doit etre librement consentie, car le respect de certaines regles permet a chacun de voir sauvegarder ses droits et sa personnalite ; – donner aux joueurs la possibilite de travailler dans les meilleures conditions possibles et developper chez eux le sens de la responsabilite ; – assurer la securite physique et morale de tous. GENERALITES ARTICLE 151 ENREGISTREMENT Tout club autorise doit soumettre le reglement interieur de son centre de formation a enregistrement de la Commission juridique de la LFP dans les conditions prevues a l’article 104 du Reglement administratif. Toute modification ulterieure devra etre transmise avant le 30 septembre de chaque annee. ARTICLE 152 PUBLICITE Le reglement interieur, regulierement etabli, s’impose aux salaries et a l’employeur. Il est affiche dans les locaux du centre de formation a une place accessible a tous.

Pour une meilleure information, ce document sera communique a chaque joueur lors de la signature de son engagement avec le groupement sportif qui l’emploie. ARTICLE 153 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Le present reglement a pour objet : – de preciser l’application de la reglementation relative a l’hygiene et a la securite ; 31 – de determiner les regles generales et permanentes relatives a la discipline. Il s’applique a tous les joueurs integres au centre de formation. DISPOSITIONS CONCERNANT TOUS LES JOUEURS ARTICLE 154 PREVENTION DES INCENDIES Des instructions precises sur la conduite a tenir en cas de sinistre sont affichees dans les locaux. Elles seront commentees a la reprise de l’entrainement par le responsable du centre de formation. ARTICLE 155 PREVENTION DES ACCIDENTS

Afin d’eviter les accidents, les joueurs doivent eviter les bousculades, insultes, disputes et jeux violents. Armes et instruments d’autodefense sont interdits. En cas d’accident, il revient a l’employeur de rediger, dans les delais prescrits par la loi, la declaration d’accident destinee a la Securite sociale. ARTICLE 156 TENUE A l’interieur, comme a l’exterieur du centre de formation, les joueurs doivent se comporter d’une facon correcte et reservee et porter une tenue vestimentaire decente. Les joueurs doivent temoigner, en toutes occasions, du respect et de la deference pour l’ensemble du personnel et des dirigeants du centre et du club. Tout manquement pourra faire l’objet de sanctions. ARTICLE 157 DEGRADATIONS

Les joueurs s’engagent a respecter l’etat des lieux, a prendre soin du materiel et a entretenir les equipements du club qu’ils utilisent. Toute degradation ou degat quelconque doit etre signale aux services administratifs afin de reparer le dommage produit. Dans le cas d’une faute caracterisee, en plus des sanctions normalement applicables, les auteurs peuvent etre tenus pecuniairement responsables des degradations constatees. ARTICLE 158 SANTE Les joueurs doivent s’abstenir de fumer, de consommer ou meme d’introduire de l’alcool ou des substances illegales dans l’enceinte du centre de formation. Tout joueur blesse ou malade doit avoir le souci de se soigner et de retrouver ses moyens le plus rapidement possi