Au plan du droit civil, le mariage est l’institution par laquelle un homme et une femme s’unissent pour vivre en commun et fonder une famille. Or lors d’un divorce ou demariage, cela a des repercussions sur la famille, et donc sur le(s) enfant(s) du couple. Effectivement, si le divorce va rompre tous liens juridiques entre les epoux, il n’a pas d’incidence sur le lien de filiation entre les epoux et leurs enfants, qui lui, reste immuable.
Comme en temoigne cet arret de cassation avec renvoi, rendu le 13 mars 2007 par la premiere chambre civile de la cour de cassation, l’interet superieur de l’enfant en cas de divorce des parents, est protege par l’article 3 paragraphe 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, ainsi que l’article 373-2 du code civil lorsqu’il s’agit de fixer la residence principale de l’enfant chez l’un des parents car a tout moment l’un des parents a le droit d’exercer se prerogatives parentales. Une femme (Mme Y), aimerait que sa fille (Laetitia) puisse vivre chez elle et notamment quitter la France pour resider au Canada.
Le pere (M. X) est contre. On peut penser que la femme saisit alors le juge aux affaires familiales et que
Mais encore, qu’il aurait dans un premier temps consenti au depart de sa fille, pour ensuite revenir sur sa decision « pour des raisons peu claires », semblant accuser la mere de vouloir troubler les relations du pere avec sa fille en voulant partir au Canada. Il s’agissait pour la cour de cassation de repondre a la question suivante : Dans quelles mesures est-il necessaire de prendre en compte l’interet superieur de l’enfant concernant son futur lieu de residence ?
Au visa des articles 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 et 373-2 du code civil modifie par la loi du 4 mars 2002, les hauts magistrats considerent que les moyens defendus par la cour d’appel, ne sont pas suffisant au motif qu’ils ne defendent en rien l’interet superieur de l’enfant « considere comme primordial ». La cour d’appel privant alors sa decision « de bases legales » voit son arret rendu le 4 juillet 2006 casse et annule « en ce qu’il a fixe la residence de l’enfant au domicile de Mme Y …, l’a autorisee a quitter le territoire francais avec sa fille et dit n’y voir lieu a inscription d’un interdiction de sortie du territoire ». Toute fois, les deux parties sont renvoyees devant cette meme cour. Dans premier temps, nous verrons que dans cet arret l’interet superieur de l’enfant est primordial (I) et que cette notion est incontournable au niveau jurisprudentiel en matiere de divorce (II). L’article 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 donne une importance particuliere a la notion d’interet superieur de l’enfant (a).
On constate notamment que cette notion est protegee par les textes, la jurisprudence, et les lois (b). Tout d’abord, qu’est-ce qu’un enfant ? Un enfant, est considere comme toute personne mineure protegee par la loi. L’article 3 § 1 de la convention de New-York enonce que « Dans toutes les decisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privees de protection sociale, des tribunaux, des autorites administratives ou des organes legislatifs, l’interet superieur de l’enfant doit etre une consideration primordiale ».
Effectivement a travers cet arret nous pouvons voir que toute decision concernant un enfant doit prendre en compte ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. Cette convention se trouvant au dessus des lois, decris tres clairement l’interet superieur de l’enfant, ce qui explique son caractere internationale et que de nombreux pays y ont adhere, y compris la France. Elle a donc force obligatoire et n’est pas negociable.
C’est pourquoi l’interet superieur de l’enfant est a la fois un devoir pour les parents et les tiers (dans les ecoles : les professeurs par exemple), qui doivent en prendre soin, mais aussi un droit qu’il obtient de part son incapacite a se defendre selon son age. Les Nations Unies ont proclame que l’enfant a droit a une aide et a une assistance speciale, reconnaissant que l’enfant, pour l’epanouissement harmonieux de sa personnalite, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de comprehension.
En droit francais, les decisions concernant un enfant doivent etre appreciees au regard de la notion de l’interet de l’enfant. Il faut reconnaitre que l’on fait appel a cette notion lorsque, precisement, l’interet de l’enfant risque d’etre compromis. La phrase « c’est dans ton interet, tu comprendras plus tard », annonce plutot un bouleversement qu’une assurance aux yeux d’un enfant.
Les textes en droit international et en droit interne, font de plus en plus reference cependant a cette notion d’interet particulier a l’enfant qui ne recoupe pas toujours celui des adultes l’entourant. Si l’enfant est d’abord considere comme devant « honneur et respect a ses pere et mere » par une loi du 4 juin 1970 (article 371 du code civil), la loi du 4 mars 2002 prend en compte l’interet de l’enfant en en faisant la finalite de l’autorite parentale (article 371-1), qui sera controlee par le juge aux affaires familiales, mis en avant par la loi du 8 janvier 1993.
Mais encore, l’article 9 de la Convention, evoque la separation parents-enfants pour des motifs de maltraitance ou negligence, ou en cas de decision a prendre sur la residence de l’enfant lorsque les parents se separent ; cet article confere aussi dans ce cas le droit a l’enfant d’entretenir des « relations personnelles » ou de rester en « contact direct » avec ses parents ou avec celui dont il est separe, a noter qu’il est bien ici question du droit de l’enfant, et non de celui de son ou de ses parents.
C’est pourquoi, lors d’une procedure de divorce, le lieu ou va regulierement vivre l’enfant ainsi que l’exercice de l’autorite parentale est primordial pour son interet superieur (a) c’est pourquoi on peut constater ici que les hauts magistrats ont pris une decision « logique » en cassant l’arret rendu par la cour d’appel (b). Comme dit precedemment, le divorce ne rompt pas le lien de filiation entre les epoux et leur(s) enfant(s). Cependant si l’exercice de l’autorite parentale demeure, et s’exerce le plus frequemment en commun, le demariage aura des circonstances iolentes sur l’enfant. Le point nevralgique est donc la question de la garde de l’enfant. La garde de l’enfant revet avant tout un caractere familial. On voit par l’article 373-2 du code civil que « la separation des parents est sans incidence sur les regles de devolution de l’exercice de l’autorite parentale », c’est pourquoi c’est le juge aux affaires familiales (JAF) qui va confie la garde de l’enfant a l’un des deux parents sur la base de l’interet superieur de l’enfant, qui est le seul critere que le juge a comme disposition dans la loi (article 287 du code civil).
Une fois que le JAF a pris sa decision, le parent chez qui l’enfant ne va pas resider regulierement chez lui a des droits envers son enfant, il a un droit de visite, d’hebergement et a un droit de parole concernant toutes les dispositions concernant son enfant. Au visa de l’article 373-2 du code civil : « Tout changement de residence de l’un des parents, des lors qu’il modifie les modalites d’exercice de l’autorite parentale (comme ici le depart de Laetitia au Canada) doit faire l’objet d’une information prealable et en temps utile de l’autre parent ».
En cas de desaccord de l’un des parents, comme ici M. X au depart de sa fille, « c’est le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’interet superieur de l’enfant ». On peut donc avancer l’idee que dans cet arret, la decision des hauts magistrats parait « normal » voir « logique ». Effectivement, cette femme compte s’en aller au Canada avec sa fille, mais comme nous le savons, son ex-epoux n’est pas en accord avec cela.
Ce qui nous permet de mettre en avant l’article 373-2 du code civil : « Chacun des pere et mere doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». Or, si la mere a pour ambition de quitter la France pour s’installer au Canada, les relations personnelles entre une fille et son pere, ne pourront pas se construire de la meilleure facon, voir, n’aura plus lieu d’etre malgre le fait que M. X se soit « investi tardivement dans sa paternite ».
Mais encore, comme nous l’avons vu precedemment, l’interet superieur de l’enfant est en cas de divorce la notion principale sur laquelle se base les juges, or, ici les juges du fond ne se sont pas bases sur cet interet mais seulement sur des constatations, alors que l’interet de l’enfant exige d’examiner l’eloignement du pere et de sa fille, ce qui a donc amene la premiere chambre civile de la cour de cassation a casser et annuler l’arret rendu le 4 juillet 2006 car celle-ci « a prive sa decision de base legale » au regard de l’articles 3 § 1 de la convention de New-York et de l’article 373-2 du code civil que nous avons decris tout au long de ce commentaire.