Cas pratique n 4

Cas pratique n 4

Brouillon – Cas pratique n04 Un couple Charlotte Patrick unis par les liens du mariage (traductrice) (artiste peintre) -. -. -. > DECIDENT DE DIVORCER « C’est sans doute maintenant où ils s’entendent le mieux » QUESTION DE DROIT nai DIVORCE PAR CONSE ors Sni* to View divorce régi par le ode Civil article 230 : « Le divorce peut tre demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. ? article 232 : « Le juge homologue la convention et prononce le ivorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.

Il est un divorce sur demande conjointe, autrement dit, il n’y a pas de contentieux dans ce divorce, pas de désaccord mais pour autant ce n’est pas un divorce contractuel dans la mesure où le juge doit nécessairement intervenir afin d’exercer un contrôle inimum et surtout pour prononcer le divorce entre

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les époux. volonté sérieuse de divorcer et il faut que chacun ait donné librement son consentement sans avoir été influencé par l’autre. art 1099 du Code de procédure civile exige que le consentement soit libre et éclairé. rt 1099 du CPC « Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s’assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l’importance es engagements pris par eux, notamment quant à l’exercice de l’autorité parentale. Avec l’accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lul paraîtraient contraires à l’Intérêt des enfants ou de l’un des époux. ? Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce. Le consentement ainsi donné par les deux époux devra avoir un triple objet ils doivent être d’accord sur le principe même du divorce être d’accord sur les mesures provisoires et la convention éfinitive être d’accord sur les effets du divorce notamment les effets pecunlalres Non seulement les époux sont d’accord pour divorcer mais en plus ils devront prévoir l’organisation de ce divorce.

En fait, on dit en droit qu’ils doivent régler ensemble les conséquences du divorce et donc s’entendre sur toutes ces conséquences. Pour pouvoir s’entendre et matérialiser cette entente sur l’organisation du divorce, les époux vont Pour pouvoir s’entendre et matérialiser cette entente sur l’organisation du divorce, les époux vont devoir écrire une onvention. C’est ce que prévoit l’art 1099 du Code de procédure clvile. cf article) Le terme de convention c’est un terme générique, il est une sorte de contrat. La convention va organiser les modalités des conséquences de leur divorce. Elle aura une double nature : elle est conventionnelle cad issue de l’accord entre les deux partis elle est judiciaire dans la mesure où le juge contrôlera cette convention En autre élément, les époux devront ainsi prévoir le sort du nom, la garde des enfants, une prestation compensatoire.

La prestation compensatoire > article 270 du Code Civil : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparlté que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts xclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture article 271 du Code Clvil: La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux ? article 271 du Code Clvil: La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pensions de retraite. » QUESTION DE DROIT V2 Révision de la prestation compensatoire en cas de chômage du débiteur, chômage postérieur au prononcé du divorce Il convient de préciser la nature de cette révision. La révision judiciaire de la prestation, prévue à l’article 276-3 du Code civil, est justifiée par les seuls changements importants survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis la dernière décision. La révision de la prestation compensatoire peut être demandée au juge par l’un des ex-époux. Cette modification peut toucher toutes les modalités de la prestation compensatoire, telles que PAGF