Exercice 2 : dissertation sur l’article 55 de la Constitution « Les traites ou accords regulierement ratifies ou approuves ont, des leur publication, une autorite superieure a celle des lois, sous reserve, pour chaque accord ou traite, de son application par l’autre partie ». Les normes internationales ont-elles une place en droit interne francais ? I. Valeurs des normes internationales en droit interne francais A. Principe : Une superiorite des traites sur la loi Superiorite des traites sur les lois anterieures Superiorite des traites sur la loi posterieure a tarde a etre reconnu : CC IVG 15 janvier 1975 : « se declare incompetent pour controler la conformite d’une loi a un traite ». ( CASS 24 mai 1975 : « se declare competente pour exercer ce controle de conventionalite mais fait egalement prevaloir le traite international sur une loi pourtant posterieure ». ( CE arret Nicolo 1989 : « le juge administratif reconnait la superiorite des traites internationaux sur les lois nationales, quand bien meme ces lois leurs seraient posterieures ». ( Exerce un controle de conventionalite B. Exception : L’existence d’une frontiere a cette superiorite Les normes internationales ne priment pas les normes constitutionnelles. Article 54 de la constitution permet de saisir le conseil constitutionnel pour verifier la conformite d’un traite a la Constitution, avant
Cette derniere condition, dite de reciprocite, signifie que la France peut se prevaloir de la violation d’un traite par un autre Etat pour se soustraire aux obligations decoulant du traite. Neanmoins, et comme le rappelle Conseil constitutionnel, si la condition de reciprocite posee a l’article 55 “ affecte la superiorite des traites ou accords sur les lois ”, elle “ n’est pas une condition de la conformite des lois a la Constitution ” [6]. En d’autres termes, le defaut de reciprocite n’a pas pour consequence d’empecher le legislateur de mettre le droit interne en conformite avec les dispositions du traite qui ne seraient pas respectees.
Il est important enfin de noter que cette condition de reciprocite ne s’applique pas pour la Convention europeenne des droits de l’homme. Cette derogation se justifie par le “ caractere objectif ” des droits de l’homme, reconnu notamment par la Commission europeenne des droits de l’homme dans une decision du 11 janvier 1961 [7]. Ces droits reconnus aux individus se rattachent a leur seule qualite de personne humaine : le comportement des autres Etats parties a l’egard de la Convention est donc “ totalement indifferent ” [8].
Le principe de reciprocite n’est pas non plus applicable en droit communautaire, dans la mesure ou “ dans l’ordre juridique communautaire, les manquements d’un Etat membre de la Communaute Economique Europeenne aux obligations qui lui incombent en vertu du Traite du 25 mars 1957 etant soumis au recours prevu par l’article 170 [a l’epoque de l’arret] dudit traite, l’exception tiree du defaut de reciprocite ne peut etre invoquee devant les juridictions nationales ” [9].
Il est a noter qu’en dehors de toute question de reciprocite, la primaute de la Constitution dans l’ordre juridique interne a ete reconnue par le Conseil d’Etat, puis par la Cour de cassation. Le principe de la superiorite des traites sur la loi ne donc pas etre etendu a la Constitution [10].