Arret

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Cour de cassation civ. 1, 5 juillet 2005 1. Les faits La societe Flohic edition a publie la photographie d’une maison du XVIII siecle appartenant aux s? urs coproprietaires Melles Marie Laure et Marie France Massip, en donnant des details quant a la localisation, a l’histoire ainsi qu’a l’architecture. Les s? urs Massip on assigne la societe en dommages et interets. Le tribunal d’Instance ayant deboute les plaideurs elles ont intente un recours en Cour d’Appel. Leurs pretentions a nouveau rejetees les s? rs decident d’intenter un pourvoi en cassation sur le motif que la propriete est le droit de jouir et de disposer des choses de la maniere la plus absolue, le proprietaire ayant seul ce droit, la publication de cette photographie par un tiers releve d’une violation du droit de jouissance. La Cour de cassation se range finalement sur l’avis de la Cour d’Appel et rejette le pourvoi. 2. Le probleme de droit Quelles sont les limites du caractere absolu du droit de propriete ? 3. Resolution du probleme par la cour d’Appel La Cour d’Appel decide que l’exploitation d’un immeuble sous la forme d’une hotographie ne porte pas atteinte au droit de jouissance du proprietaire expose par l’article

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544 du Code Civil. 4. Decision de la Cour de cassation La Cour de cassation rejette le pourvoi en s’appuyant sur le fait que le proprietaire d’une chose, ne disposant pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, ne peut s’opposer a l’utilisation d’une photographie par un tiers si ce cliche ne lui cause aucun trouble anormal. 5. Precision de la Cour de cassation sur le trouble anormal de voisinage Selon la Cour de cassation les s? rs Massip n’avancent pas la moindre preuve d’un quelconque trouble anormal. Effectivement ni la photographie ni les indications geographiques ne perturbent la tranquillite et l’intimite des deux s? urs. 6. Conclusions quant au droit a l’image du proprietaire sur son bien Le proprietaire ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de son bien, cependant il peut toujours revendiquer le caractere absolu de son droit de propriete si l’utilisation de cliches porte atteinte a son intimite ou encore a sa tranquillite. La Cour de cassation qualifie ces prejudices de trouble anormal.