LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. 11 janvier 2000. Arret n° 33. Cassation. Pourvoi n° 97-15. 406. BULLETIN CIVIL – BULLETIN D’INFORMATION. NOTE Donnier, Anne, Recueil Dalloz Sirey, n° 11, 15/03/2001, pp. 890-894 Sur le pourvoi forme par Mme Rose-Marie Deschamps, demeurant 5, chemin du Bois, 69300 Caluire et Cuire, en cassation d’un arret rendu le 19 fevrier 1997 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 1°/ de la Societe lyonnaise de banque, societe anonyme, dont le siege est 8, rue de la Republique, 69001 Lyon, 2°/ de M.
Georges Conte, demeurant 5, chemin du Bois, 69300 Caluire et Cuire, defendeurs a la cassation ; La demanderesse invoque, a l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexe au present arret ; Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Deschamps.
Le moyen reproche a l’arret attaque d’avoir deboute un proprietaire (Madame DESCHAMPS, l’exposante) de sa demande contre le creancier (la Societe LYONNAISE DE BANQUE) de son concubin en distraction de meubles et objets saisis a son domicile ; AUX MOTIFS QU’il resultait des pieces versees aux debats par la Societe LYONNAISE DE BANQUE que l’immeuble dans lequel les meubles
DESCHAMPS et en usufruit a Monsieur CONTE et que ce dernier, president-directeur general de plusieurs societes, disposait de revenus importants ; que, compte tenu de la communaute de vie entre Monsieur CONTE et Madame DESCHAMPS et de la confusion de leur patrimoine, la presomption edictee par l’article 2279 du Code civil ne pouvait s’appliquer au seul profit de Madame DESCHAMPS ; que cette derniere devait rapporter la preuve de sa propriete sur les biens saisis ; que la seule production des factures d’achat au nom de Madame DESCHAMPS ne suffisait pas a etablir son droit de propriete ; qu’il devait etre exige la production de pieces justifiant que c’etait bien elle qui avait paye les meubles litigieux et non Monsieur CONTE ; qu’elle n’apportait la preuve de justification de reglements qu’en ce qui concernait le bureau cylindre marquete Louis XVI et deux fauteuils au prix de 88. 000 F, le gueridon 1930 au prix de 2. 952 F, le tableau VIARD au prix de 130. 000 F et le bronze soldat au prix de 27. 000 F ; que pour le buffet ancien, la simple mention ‘recu la somme de 13. 00 F’ portee sur le papier a en-tete d’un antiquaire ne constituait pas une preuve suffisante ; qu’il convenait donc de reformer partiellement le jugement entrepris et d’ordonner la distraction au profit de Madame DESCHAMPS de ces seuls objets (arret attaque, p. 3, alineas 2 et suivants ; p. 4) ; ALORS QUE la preuve de la propriete s’effectue par tous moyens ; qu’en ecartant des debats les factures d’achat produites en preuve de la propriete des biens dont la distraction etait sollicitee au pretexte que seul un paiement, dument etabli, etait de nature a administrer cette preuve, la Cour d’appel a viole les articles 1315 et 1353 du Code civil. LA COUR, en l’audience publique du 23 novembre 1999, ou etaient presents : M. Lemontey, president, M. Sempere, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Benas, MM.
Guerin, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers referendaires, M. Roehrich, avocat general, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Vu l’article 544 du Code civil ; Attendu que la propriete d’un bien se prouve par tous moyens ; Attendu que la Societe lyonnaise de banque a saisi, a titre conservatoire, pour garantir sa creance a l’encontre de M. Conte, les meubles se trouvant au domicile qu’il partage avec Mme Deschamps ; que celle-ci, soutenant etre proprietaire desdits meubles, a demande la mainlevee de la saisie ; Attendu que pour rejeter cette demande, l’arret attaque enonce que la seule production des factures d’achat au nom de Mme Deschamps ne suffit pas a etablir on droit de propriete et qu’il doit etre exige la production de pieces justifiant qu’elle a paye effectivement les meubles ; Qu’en se determinant ainsi, alors que la propriete d’un bien se prouve par tous moyens, la cour d’appel a viole le texte susvise ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arret rendu le 19 fevrier 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composee ; Condamne la Societe lyonnaise de banque et M. Conte aux depens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procedure civile, rejette la demande de la Societe lyonnaise de banque et la condamne a payer a Mme Deschamps la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur general pres la Cour de Cassation, le present arret sera transmis pour etre transcrit en marge ou a la suite de l’arret casse. Sur le rapport de M. Sempere, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Deschamps, de Me Le Prado, avocat de la Societe lyonnaise de banque, les conclusions de M. Roehrich, avocat general, et apres en avoir delibere conformement a la loi ; M. LEMONTEY president.