Arre T Aguttes BDD

Arre T Aguttes BDD

Aguttes et contrefaçon de catalogues de vente aux enchères FAITS ET PROCEDURE La société Aguttes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui, dans le cadre de ses activités, réalise des catalogues présentant les œuvres mises en vente. La société Artprice. com exploite une base de données de résultats de ventes publiques d’œuvres d’art et dans le cadre d’un service annexe intitulé « artprice images », elle offre également sur le site internet www. rtprice. com l’accès à un important fonds de catalogues de ventes publiques. Constatant que ses catalogues étaient ainsi reproduits sans son S to page accord par la société une lettre de mise en un procès verbal de 2008. ce 18 novembre 200 Swipe p Aguttes a adressé 08 puis a fait établir – d stice, le 23 juillet it assigner la société Artprice. com devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de ses catalogues et sur celui de la concurrence déloyale.

Elle réclame, outre des mesures d’interdiction et de suppression des fichiers numériques, la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral ainsi ue la somme de 200 000 € en réparation de son préjudice commercial.

Désolé, mais les essais complets ne sont disponibles que pour les utilisateurs enregistrés

Choisissez un plan d'adhésion
Elle sollicite, enfin, une indemnité de 10 000 € sur le fondement de Farticle 700 du Code de procédure civile et l’exécution p provisoire du jugement. Dans ses dernières écritures du 26 avril 2010, la société Aguttes soutient que, contrairement aux affirmations de la société Artprice. om, celle-ci exploite l’intégralité des catalogues et non pas seulement les pages de couverture. Pour établir l’étendue de la reproduction, la demanderesse invoque les propres déclarations de la société Artprice. com et ses conditions énérales de vente ainsi que le constat d’huissier de justice du 23 juillet 2008. En second lieu, la société Aguttes fait valoir que la reproduction de ses catalogues constitue des actes de contrefaçon car ceux-ci sont des œuvres protégeables par le droit d’auteur.

Pour établir leur originalité, elle invoque l’esthétique de la mise en page, les commentaires personnels, les illustrations recherchées, les couvertures originales et elle énumère pour 86 d’entre eux, les éléments révélateurs de la personnalité de l’auteur. Elle conclut donc que la reproduction de ses catalogues sans son autorisation onstitue une contrefaçon, selon l’article LI 22-4 du Code de la propriété intellectuelle. La société Artprice. com fait valoir que la société Aguttes ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle avance.

La défenderesse soutient, en effet, que le procès-verbal de constat du 23 juillet 2008 n’établit pas l’existence d’une reproduction intégrale des catalogues. La société Artprice. com soutient qu’elle ne met en ligne que la page de couverture des catalogues et via son moteur de recherches, des i 2 qu’elle ne met en ligne que la page de couverture des catalogues t via son moteur de recherches, des informations brutes sur les ventes et les œuvres d’art, ainsi que le démontre le procès- verbal de constat qu’elle a fait établir par huissier de justice le 30 octobre 2008.

Elle déclare donc qu’elle ne met en ligne que des informations accompagnées de commentaires de ses propres rédacteurs. La société Artprice. com fait valoir que les pages de couverture des catalogues reproduites ainsi que les informations reprises sont dépourvues d’originalité et qu’en toutes hypothèses, la demanderesse ne démontre pas être titulaire des droits d’auteur sur celles-ci.

Elle indique ainsi que les photographies d’œuvres d’art sont le résultat d’un travail technique visant à donner une image la plus fidèle possible mais ne sont pas révélatrices de la personnalité de leurs auteurs. La société Artprice. com ajoute que les catalogues pris en leur ensemble sont également dépourvus d’originalité et ne peuvent être protégés par le droit d’auteur.

Elle soutient que ceux-ci répondent à des exigences techniques et commerciales et que l’originalité éventuelle des éléments pris individuellement ne peut suffire à caractériser foriginalité de l’ensemble. DISCUSSION Sur la preuve des faits reprochés à la société Artprice. com La société Aguttes a fait dresser par huissier de justice le 23 juillet 2008 un procès-verbal de constat en vue d’établir l’exploitation de ses catalogues par la société Art 3 procès-verbal de constat en vue d’établir l’exploitation de ses catalogues par la société Artprice. om. En exécution de cette mission, l’huissier de justice s’est connecté sur le site www. artprice. com, il est parvenu sur la page d’accueil et il a cliqué sur l’onglet « rechercher dans 290 000 catalogues ». Il ensuite dans la rubrique « mot-clé » saisi « Claude Aguttes » puis il a validé. Est alors apparue une page signalant la présence de 243 résultats avec une énumération de catalogues et la reproduction de leurs couvertures.

Il a imprimé cette 1ère page de résultats puis pour chacun des catalogues émanant de rétude Aguttes, il a cliqué sur le lien « consulter ce catalogue » et il a obtenu, à chaque fois, une page de présentation faisant apparaître la couverture. II a procédé à 190 impressions d’écran. Ce constat établit de façon certaine la reproduction des couvertures de 1 90 catalogues ainsi que d’autres pages dont ertaines ont été identifiées par la demanderesse dans un tableau figurant en pages 11 à 16 de ses dernières conclusions.

Cependant, l’huissier de justice n’a procédé à aucune visualisation complète, ne fut ce que d’un seul catalogue et il s’est abstenu de vérifier qu’il était possible de naviguer au sein du catalogue, que les pages présentées en vignette étaient accessibles et que le mode zoom fonctionnait effectivement. Ainsi, il doit être admis que la société Artprice. com reproduit les pages de couverture des catalogues ainsi que certaines des inform 4