ACTUALISATION PROCEDURE PENALE 15/02/2011 I) DROIT PROSPECTIF * Independance : Des juridictions Des juges (on ne vise pas en principe le MP) * Collegialite : elle est au c? ur de l’evolution de notre droit puisque la collegialite de l’instruction qui devait entrer en vigueur au 1er Janvier 2001, a ete repoussee au 1er Janvier 2014 par la loi de finance du 28 dec 2010. * J° de droit commun : Nicolas Sarkozy a valide la mise en place des jures populaires dans les T correctionnels, a la fin de l’annee. Cours d’assises : rien de nouveau, sauf peut-etre l’obligation de motivation des decisions. J° specialisee : rapport sur le droit penal des mineurs, (il faut plus de sanctions…) mais cela semble un peu enterre. * J° d’instruction : a chaque fois qu’une affaire est mediatisee ou que l’on pense qu’il y a eu un pbm au niveau de l’I°, on reparle de collegialite de l’I°. * * Suite a Outreau, loi du 7 mars 2007 portant creation d’un college de l’I°. * Ce n’est pas nouveau on avait deja propose cela en 85 mais la loi avait ete abrogee en 89 avant son entree en vigueur. * La loi de finance du 28 decembre 2010 a
RAPPEL Le proc d’un pole se voit attribuer la competence territoriale du pole. Il peut controler, diriger les enquetes de police de son ressort Il est seul competent pour suivre l’information jusqu’a son reglement. RESUME Crime commis a Valence mais pas de pole et on a besoin d’un pole, on envoi l’affaire devant un pole a Lyon et c’est donc le procureur du pole qui se voit attribuer la competence du pole saisi. Mais c’est la J° de jugement de Valence qui reste competente. La Co-saisine existait avant la loi de 2007 pour les affaires graves et complexes mais toujours avec l’accord du JI.
ART 83-1 CPP * En cas de crime ou de delit grave et complexe, le President du TGI dans lequel il existe un pole de l’I°, peut des l’ouverture de l’information ou sur requisition du Proc, designer 1 ou plusieurs JI pour etre adjoints au JI. * Lorsque l’information a ete engagee, la Co-saisine peut etre realisee avec ou sans l’accord du JI saisi. Hypothese 1/ La Co-saisine intervient a l’initiative du JI ou avec son accord. * Qu’il y ait ou non pole de l’I°, la Co-saisine est realisee par la President du TGI ou se trouve un pole.
Hypothese 2/ La Co-saisine est realisee d’office sur requisition des parties ou du parquet * Les parties ne peuvent faire cette demande que tous les 6 mois * Le president du TGI statue dans un delai d’un mois a compter de la reception de la demande. * La demande est faite par declaration au greffe (art 81 dernier alinea). * L’information a ete ouverte aupres d’un TGI sans pole, la Co-saisine ne peut intervenir que des que le 1er JI s’est dessaisi au profit d’un JI du pole. Hypothese 3/ Le JI n’est pas d’accord et refuse de se dessaisir. * Sous hypothese 1 : l’information est ouverte, il y a un pole. La Co-saisine peut etre ordonnee par le president de la chambre de l’I° agissant d’office, a la demande du President du TGI, sur requisitions du proc ou a la demande des parties. Il a un mois pour statuer a reception de la demande. * Sous hypothese 2 : il n’y a pas de pole * La chambre de l’I° statue sur demande de son President SEULEMENT, si la Co-saisine apparait indispensable a la manifestation de la verite et a la bonne administration de la justice * Elle a un mois pour statuer et designer les JI qui seront charges de poursuivre la procedure.
ATTENTION : toutes ces decisions sont des actes d’administration de la justice, elles ne sont pas susceptibles de recours. C’est le juge d’instruction saisi au debut qui est « JI en chef », il garde la responsabilite de la coordination de l’information Il est seul competent pour : * Saisir le JLD * Ordonner une mesure de mise en liberte d’office * Rendre l’ordonnance de reglement * Rendre l’avis de fin d’information. Avis de fin d’information et ordonnance de reglement * Ils peuvent etre co-signes par les juges Co-saisis (pour favoriser la concertation des magistrats). Si l’un des JI refuse de signer, les parties pourront faire appel de ces decisions. II) CE QUI EST PREVU POUR 2014 Le college sera compose de 3 JI Il exercera les attributions les plus importantes : * Decision de mise en examen * Controle judiciaire * Saisine du JLD * Mise en liberte d’office * Avis de fin d’information * Ordonnance de reglement Tout le reste relevera de la competence d’un JI delegue par le college…. Comme en 1850 !! Collegialite = impartialite, neutralite, pas de prejuge, discussion, moins d’erreurs judiciaires.
C’est un principe tres ancre en France, mais il a tendance a reculer. CRITIQUE DE LA LOI DE 2007 * C’est encore un juge unique qui decide du placement en detention (JLD). * Le college aurait pu etre competent pour TOUS les actes juridictionnels. III/ REMARQUES SUR LA PROCHAINE REFORME * On veut supprimer l’idee d’I° * Les pouvoirs d’enquete sont transferes au Parquet * L’enquete judiciaire est donc conduite par le procureur * Le deroulement sera confie aux OPJ. * Les OPJ, auront donc la possibilite, sur instructions ecrites du Proc De notifier les charges (ce qui equivaut a une mise en examen) * De proceder aux interrogatoires * C’est le MP qui va controler les GAV, (mais en juillet poubelle…. ) * Le MP est le controleur ET le directeur de l’enquete penale. * Tel que le MP est concu aujourd’hui, en termes de RH, ca ne peut pas fonctionner, la procedure ne sera pas plus rapide. * Le MP va decider de l’issue de l’enquete avec possibilite de classer sans suites, ou de decider de poursuivre. Si le projet reste en l’etat, ce pouvoir sera place sous le controle des J° chargees du controle de l’enquete.
Sauf que ces J° ne pourront pas controler le classement sans suite. Juridictions mises en place pour assurer le controle. * 1er degre : Juge de l’enquete et des libertes + tribunal de l’enquete et des libertes (= JEL + TEL) * 2nd degre : Chambre de l’enquete et des libertes (meme attributions que le JI) Le JEL a deux missions, 1 pendant l’enquete et 1 a l’issue de l’enquete. * Pendant l’enquete, il doit garantir (on sait pas comment) le deroulement contradictoire, impartial et equitable de la procedure. Il doit veiller a ce que les investigations soient faites a charge et a decharge.
Il garantit le respect des libertes individuelles. Il statue sur : * La detention provisoire * Le controle judiciaire * Le maintien a residence + Il saisit la chambre de l’enquete et des libertes si une piece de la procedure lui parait entachee de nullite. * A la fin de l’enquete, il statue sur la fin de l’enquete a la demande d’une partie, si elle conteste la decision du Proc. Mais il ne statue pas sur le classement sans suite. (Depuis 2004, loi Perben II, un recours hierarchique gracieux a ete mis en place).
Le TEL est competent pour statuer la prolongation de l’enquete, sur renvoi du JEL, qui l’estime necessaire en raison de la gravite et de la complexite de l’affaire, ou sur demande des parties. Il peut saisir la CEL en cas de nullite d’une piece de la procedure. IV/ LES AUTORITES DE POURSUITE Le MP est soumis au principe d’unite (subordination hierarchique [pas totale, la plume est serve, la parole est libre], indivisibilite) Il est libre (irresponsable et independant) a l’egard du JI, des J° de jugement et des parties. Le Proc est-il un magistrat. Oui, pour le droit interne, c’est la C° qui le dit * Non pour la CEDH CEDH 23 novembre 2010 affaire Moulin * (Avocate arretee pour avoir blanchi l’argent de son client trafiquant de drogue) * Elle a conteste sa GAV * Au regard de l’art 5§3, la cour a estime qu’il n’avait pas de GAV legale car elle n’a pas ete autorisee par une autorite judiciaire independante. LE PARQUET N’EST PAS UNE AUTORITE JUDICIAIRE !!!!!!!!!!!!!! La CEDH rappelle que le parquet n’est pas independant a l’egard ni de l’executif ni des parties. Donc le projet de reforme evoque plus haut ne pourra etre mene a bien.