Acte général de la conférence de Berlin de 1 885 Date : 26 février 1885. Objet : La conférence qui réunit à Berlin les représentants de 14 pays européens, de novembre 1884 à février 1885, a pour objet de régler pacifiquement les litiges relatifs aux conquêtes coloniales en Afrique. L’Allemagne, qui ne s’est pas engagee dans la politique de colonisation joue les médiateurs et plaide en faveur de la liberté du commerce et de la navigation, notamment dans le bassin du Congo et celui du Niger. L’Acte final fixe les règles de la colonisation de l’Afrique et impose le principe de ‘effectivité pour reconnaitre une annexion.
Swipe to page Au nom de Dieu Tout Sa Majesté l’Empere l’ Empereur d’Autrich . _ • to View de Hongrie, Sa Majes Danemark, Sa Majest sse, Sa Majesté t Roi apostollque ajesté le Roi de sident des États Unis d’Amérique, le Pr sident de la Republique Française, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, etc Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. , Sa Majesté « Empereur de toutes les Russies,
Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir, notamment : les bassins du Niari, de liOgoué, du Schari et du Nil, au nord; par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka, à l’est ; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux ; 0 Dans la zone maritime s’étendant sur l’océan Atlantique depuis le parallèle situé par 20 30′ de latitude sud jus s’étendant sur l’océan Atlantique depuis le parallèle situé par 20 30′ de latitude sud jusqu’à l’embouchure de la Logé. La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2′ 30′ depuis la côte jusqu’au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l’Ogoué, auquel ne s’appliquent pas les stipulations du présent Acte.
La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu’à la source de cette rivière et se dirigera de là vers l’Est jusqu’à la jonction vec le bassin géographique du Congo ; 30 Dans la zone se prolongeant à l’est du bassin du Congo, tel qu’il est délimité ci-dessus jusqu’à l’océan Indien, depuis le 50 de latitude nord jusqu’à l’embouchure du Zambèse, au sud ; de ce point, la ligne de démarcation sulvra le Zambèse jusqu’à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèse, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèse et du Congo.
Il est expressément entendu qu’en étendant à cette zone rientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne s’engagent que pour elles- mêmes et que ce principe ne s’appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque État indépendant et souverain qu’autant que celui-ci y donnera son consentement. Les Puissances conviennent d’employer leurs bons offices auprès des gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d’obtenir ledit consentement et, en tout cas, d’assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables. Article 2. Tous les pavillons, sans distinction ations les conditions les plus favorables.
Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s’y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports situés sur les bords de ces eaux, ainsi qu’à tous les canaux qui pourraient être creusés à l’avenir dans le but de relier entre eux les cours d’eau ou les lacs compris dans toute l’étendue des territoires décrits à l’article premier. Ils pourront entreprendre toute espèce e transports et exercer le cabotage maritime et fluvial, ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux Article 3.
Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n’auront à acquitter d’autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité. Tout traitement différentiel est interdit à l’égard des navires omme des marchandlses. Article 4. Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droit d’entrée et de transit. Les Puissances se réservent de décider, au terme d’une période de vingt années, si la franchise d’entrée sera ou non maintenue. Article 5.
Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d’aucune espèce en matière commerciale. Les étrangers y jouiront PAGF s OF concéder ni monopole ni privilège d’aucune espèce en matière commerciale. Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l’acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l’exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux. Dispositions relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu’à la liberté religieuse. Article 6.
Toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires s’engagent à veiller à la conservation des populatlons Indigènes et à l’amélioration de eurs conditions morales et matérielles d’existence et à concourir à la suppression de l’esclavage et surtout la traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables. créées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation. Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections, seront également l’objet d’une protection spéciale. La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers.
Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d’ériger des édifices religieux et d’organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave. Régime postal. Article 7. La Convention de l’Union postale universelle, révisée à Paris I La Convention de l’Union postale universelle, révisée à Paris le Ier jun 1878, sera appliquée au bassin conventionnel du Congo. Les Puissances qui y exercent ou exerceront des droits de ouverainete, ou de protectorat s’engagent à prendre, aussitôt que les circonstances le permettront, les mesures nécessaires pour l’exécution de la disposition qui précède. Droit de surveillance attribué à la Commission internationale du Congo. Article 8.
Dans toutes parties du territoire visé par la présente déclaration où aucune puissance n’exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat, la Commission internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l’article 17, sera chargée de surveiller l’application des principes proclamés et consacrés par cette déclaration. Pour tous les cas où des difficultés relatives à l’application des principes établis par la présente déclaration viendraient à surgir, les gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la Commission internationale, en lui déférant l’examen des falts qui auront donné lieu à ces difficultés. Chapitre Il Déclaration concernant la traite des esclaves Article 9.
Conformément aux principes du droit des gens, tels qu’ils sont reconnus par les Puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, ournissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdites, les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté, ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo, déclarent que ces territoires ne pourront servi 7 OF que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves, de quelque race que ce soit. Chacune de ces puissances s’y engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui sien occupent. Chapitre Ill Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo Article 10.
Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l’Industrie et de favoriser, par le maintien de la paix. le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l’article premier et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s’engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi ongtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.
Article 11 Dans le cas où une Puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnees à l’article premier et placées sous le régime de la liberté commerciale, serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s’engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant ? cette puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, d 8 OF Puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement de cette Puissance et de l’autre ou des autres parties belligérantes placés pour la durée de la guerre sous le régime de neutralité et considérés comme appartenant à un État non belligérant ; les parties belligérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, aussi bien qu’à les faire servir de base à des opérations de guerre. Article 12. Dans le cas ou un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l’article premier et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s’élever entre les puissances signataires du présent ou des Puissances qui y adhéreraient par la suite, ces Puissances s’engagent, avant dien appeler aux armes, à recourir à la médiation d’une ou de plusieurs Puissances amies. Pour le même cas, les mêmes Puissances se réservent le recours facultatif à la procédure de l’arbitrage. Chapitre IV Acte de navigation du Congo Article 13.
La navigation du Congo, sans exception d’aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même Acte. Dans l’exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d’une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la leine me PAGF OF sur le pied d’une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.
En conséquence, sur le parcours et aux embouchures du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non riverains, et il ne sera concédé aucun privilège, exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers. Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international. Article 14. La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas exactement stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera grevée d’aucune obligation d’échelle, d’étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.
Dans toute l’étendue du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance et leur destination. Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandlses qul se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même, savoir : 10 Des taxes de port pour l’usage effectif de certains établissements locaux tels que quais, magasins, etc. Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d’entretien desdits établissements locaux, et l’application en aura lieu sans égard à la prove