Université Mohamed V- Agdal – Rabat Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Agdal Master de recherche : Sciences de Gestion Elément de module : Droit des Affaires or 11 Sni* to View Encadré par : ANNEE UNIVERSITAIRE 2012- 2013 CHAPITRE – Définitions et classifications S. N. C, la S. C. S et la S. A. R. L. La Société Anonyme : la s. c. A, la L’article premier de la loi 17-95 relative aux S.
A édicte que « La société anonyme est une sociéte commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet. Son capital est divisé en actions négociables représentatives ombre des associés commanditaires ne peut être inférieur ? trois. La société en commandite par actions est désignée par une dénominatlon où le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société en commandite par actions.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les dispositions de la loi no 17-95 relative aux sociétés anonymes, à l’exception de elles qui concernent leur administration et leur direction, sont applicables
C. S, S. N. C, S. CA et S. A. R. L La société en nom collectif : « La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les creanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
La mise en demeure sera considérée comme vaine si, dans les hult jours qui la suivent, la société n’a pas payé ses dettes ou constitué des garanties ; ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, une seule fois et pour la même durée. » Article 3 de la LOi 5-96 relative aux S. C. S, S. N. C, S. C. A et S. A. R. L La société en commandite simple : « La société en co PAG » 1 S. C. S, S. N. C, S. C. A et S. A. R.
L La société en commandite simple « La société en commandite simple est constituée d’associé ommandités et d’associés commanditaires. Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif. Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un appart en industrie. Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre. » Articles 20-21 de la IOi 5-96.
La Société à responsabilité limitée • « La société à responsabilité limitée est constituée par une u plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’? concurrence de leurs apports. Les sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée. Lorsque la société, contralrement aux dispositions de l’article 982 du dahir formant code des obligations et contrats, ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée associé unique.
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions du présent titre » Article 44 de la loi 5-96. Société en participation : La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers. Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni ? l’immatriculation, ni à aucune formalité de p PAGF30F11 n’a pas la personnalité morale.
Elle n’est soumise ni ? l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens. Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société. Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.
Classifications des sociétés commerciales en droit Marocain : En droit commercial Marocain comme Français, il est procédé ? une classification des sociétés commerciales en Sociétés de personnes Sociétés de Capitaux Sociétés hybrides Ces sociétés se caractérisent par l’aspect prédominant du facteur personnel « Intuitu personae’ . Ces sociétés généralement commerciales, sont constituées en onsidération des capitaux apportés par les associés. C’est une société commerciale qui présente des caractéristiques d’une société de capitaux et d’une société de personnes à la fois.
Titres de la société: La cession ou la transmission des parts sociales représentant le capital social n’est pas libre mais soumise à des conditions qui permettent notamment aux autres associés d’agréer les membres de la société. PAGFd0F11 librement négociables et transmissibles. Notamment parce que les parts détenues dans le capital ne sont pas librement cessibles sans accord de tout ou partie des ssocles. Responsabilité Les associés sont en général tenus du passif de la société sans limitation de montant, solidairement ou à proportion de leur participation dans le capital social.
Responsabilité • Les associés ne sont en général tenus du passif de la société qu’? concurrence de leurs apports La responsabilité est limitée aux apports. Les apports en industrie sont permis. On peut citer notamment la Société Anonyme et la société en commandite par actions comme sociétés de capitaux. Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite imple sont des sociétés de personnes. La S. A. R. L est la représentante la plus utilisée de ce type de sociétés.
Il existe également dans le droit commercial marocain plusieurs autres types de sociétés qui sont appelées à réglementation particulière : – sociétés d’investissement. – sociétes coopératives d’achat – sociétés coopératives de consommation – sociétés mutualistes. s 1 sociétés ne sont pas astreintes à des formalités de dépôt ni de publicité ni d’inscription au registre de commerce. Les sociétés commerciales : dont l’activité est l’exercice d’acte de commerce. On y retrouve les deux grandes catégories citées (Sociétés de personnes et de capitaux). Une société commerciale réalise des actes de commerce (achat- vente) et une société civile gère un patrimoine, elle n’a en principe pas le droit d’effectuer d’actes de commerce Les sociétés commerciales sont celles qui sont constituées par référence au code des sociétés commerciales ou à défaut selon les lois relatives aux sociétés commerciales (pour le cas du Maroc) , alors que les sociétés civiles sont celles qui sont constituées par référence au code des obligations et des contrats t suivant la libre convention des associés.
Dans le premier cas, le mode de constitution, de fonctionnement et de liquidation de la société est fortement publicisé et encadré parce en rapport avec l’ardre public, sans compter que certaines activités économiques « réglementées » ne peuvent précisément être exercées que dans le cadre de sociétés commerciales (ex: les banques et les compagnies d’assurances). Ceci étant, une société désignée par ses promoteurs comme étant purement civile peut être requalifiée en justice comme étant une société commerciale (occultée) et cela, au vu otamment de sa nature réelle et/ou de ses activités réelles. . Distinction entre sociétes à risque limité et les sociétés à risque illim 6 1 réelles. 2. Distinction entre sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité . La distinction entre les sociétés à risque limité et celles à risque illimité est très importante. En effet, elle permet de choisir quels risques on est prêt à supporter, au moment de la formation de la société. Nous allons voir comment elles fonctionnent.
Dans les sociétés à risque limité que sont la société anonyme, a société en commandite par actions et la société par actions simplifiée, les associés ne sont pas responsables à l’égard des dettes de la société. Cela signifie qu’ils sont tenus de payer les dettes de la société sur leur patrimoine à hauteur de leur pourcentage dans le capital social. Dans les sociétés à risque illimité, que sont la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société civile, les associés sont tenus responsables de manière indéfinie à l’égard des dettes de la société.
Notons par ailleurs, qu’il faut distinguer la contribution aux pertes ui pèse sur tous les associés dans tous les types de société, de l’obligation aux dettes qui n’existe que dans les sociétés à risque illimité et joue entre les créanciers soclaux et les associés. La Société à responsabilité limitée est comme sa dénomination l’indique, une société à risque limité. En définitive nous pouvons dire que toutes les sociétés de personnes sont à risque illimite, mais sont choisies en tant que forme juridique pour d’autres avantages comme la non possibilité de la libre cession des titres.
Ce n’est p PAGF70F11 our d’autres avantages comme la non possibilité de la libre cession des titres. Ce n’est pas le cas des sociétés de capitaux au Maroc ou les titres sont négociables librement et ou la responsabilité est limitée aux apports. Notons que la distinction entre société à risque limité et illimité doit entrer comme paramètre pour roption pour telle ou telle forme juridique au moment de la constitution, mais doit être pondérée par d’autres paramètres tels que l’objet voulu par la société, les titres….
Partie Il : Les divergences entre la SA à conseil d’administration et a SA à conseil de surveillance et directoire La société anonyme est une société commerciale par sa forme quel que soit son objet. Elle est faite pour les grandes entreprises et les associés, appelés actionnaires, ne sont responsables des dettes sociales qu’à Concurrence de leurs apports. La personnalité juridique de la société est très affirmée, Son fonctionnement est étroitement ré lementé par la loi 17/95 du 30/8/96 publié au B. o no 4 96.
PAGF B1 D’une part, le directoire d’une société anonyme poursuit un objectif clair : celui de diviser les fonctions de direction et les onctions de contrôle. Comme son nom l’indique, le directoire se charge des fonctions de direction. pour ce qui est du contrôle de la gestion ce sera un autre organe qui aura cette fonction : le conseil de surveillance D’autre part, les membres du directoire ne sont pas élus par l’assemblée des actionnaires, mais ils sont nommés par le conseil de surveillance. Les membres du directoire sont au maximum de cinq, et doivent être des personnes physiques.
La durée du mandat des membres du directoire se situe entre deux et six ans. par ailleurs, les membres du directoire ne pourront être révoqués ue par décision de l’assemblée générale des actionnaires, et sur proposition du conseil de surveillance. Ils ont donc une fonction qui est beaucoup plus stable que dans d’autres formes de societés La gestion d’une SA avec Directoire et Conseil de surveillance repose sur une séparation des fonctions de gestion (dévolues au Directoire) et de contrôle (dévolues au Conseil de surveillance). Le Conseil de surveillance est l’émanation directe des associés.
Il survellle et oriente la gestion mais il ne l’exerce et ne l’élabore pas. Cest le Directoire qui assume normalement ces fonctions. Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie aussi du Directoire. A- Gestion classique (SA à Conseil d’administration) : • Désignation des organes de gestion – l’Assemblée Générale des act d’administration) : – l’Assemblée Générale des actionnaires (A. G) désigne les administrateurs trois (3) au moins douze (12) au plus ou encore quinze (15) si la société est inscrite à la Bourse Ils constituent le conseil d’administration qui élit son président, fixe ses pouvoirs.
Il peut le révoquer à tout moment. Les membres du conseil sont évoqués par l’AG. Si le président du conseil d’administration cumule ces fonctions et celles de directeur général, il est dit « Président Directeur Général » (P. D. G). Les administrateurs sont nommés pour 3ans dans les statuts et 6 ans au maximum par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles sauf clause contraire. Un Salarié ne peut être nommé administrateur que s’il a un emploi effectif et qu’il a le minimum d’actions fixé par les statuts. Mais le nombre des administrateurs liés par contrat à la société ne peut dépasser le tiers (113) des membres. ??? Pouvoirs et responsabilité des organes exécutifs – le conseil d’administration gère la société. Le PDG représente la société, et exerce la direction générale. – Le conseil d’administration et le PDG engagent la société vis-à- vis des tiers par leurs actes, même en dehors de l’objet social. – Entre associes, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion. Les décisions interdites doivent être autorisées par l’AG. Les administrateurs et le PDG sont responsables de leurs fautes de gestion, ainsi que des infractions à la loi et aux statuts, vis-à-vis 11