Comparaison entre le régime de l’exemption par catégorie et l’appréciation individuelle de la conformité avec l’article 101 par. 3 du TFUE. Depuis le siècle des lumières, la promotion du capitalisme a toujours été basée sur les avantages de la concurrence parfaite, ainsi que ces bienfaits dans la ré artition des ressources et comme stimulant ? ci ; le progrès or technique joue un rôl ru nce economque.
De Sni* to plus, les innovations mél e la qualité de vie des citoyens, ce qui f u développement. nt par le Les entreprises enco renforcement des relations économiques entre eux. Ces comportements doivent être toutefois contrôlés par voie législative pour que le but initial n’ait pas l’effet inverse. En fonction du niveau sur lequel les entreprises se trouvent une par rapport à l’autre, les accords conclus entre eux sont verticaux ou horizontaux.
Les accords verticaux sont des accords conclus pour la vente et l’achat de biens ou de services entre des entreprises dont chacune opère à un niveau différent de la chaine de production ou de distribution. Ces accords peuvent avoir des effets négatifs sur la concurrence s’ils imposent des restrictions au fournisseur u à l’acheteur étant dans ce cas, en principe, interdits. Toutefois, ces
Conformément à l’article 101 paragraphe 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (cl-après, « TFIJE ») prévoit qu’ils sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché interieur.
Néanmoins, le droit de l’Union Européenne (ci-après, « UE »), consacre deux modes d’exemption : une exemption individuelle accordée à une entreprise en application de farticle 101 paragraphe 3 du TFIJE, sur la base d’une appréciation individuelle et une exemption par catégorie c’est-à-dire un acte émanant de la Commission européenne ou le Conseil, en application de l’article 101 paragraphe 3 du TFIJE, énonçant les conditions dans lesquelles certains types d’accords peuvent bénéficier ‘une exemption à l’interdiction générale prévue par l’article 101 paragraphe 1 du TFIJE notamment dans le domaine de la distribution qui joue un grande rôle dans la réalisation du développement économique. 1 Tenant compte du fait que l’exemption par catégorie représente une évaluation objective d’un accord qui ne suppose pas une analyse de cas par cas et que, en ce qui concerne l’exemption mise en place par l’article 101 paragraphe 3, l’appréciation est individuelle, ca veut dire qu’il n’est pas besoin d’une décision préalable en ce sens, on peut se poser la question suivante
Les mécanismes des exceptions, est-ce qu’ils favorisent le bon fonction 12 poser la question suivante : Les mécanismes des exceptions, est-ce qu’ils favorisent le bon fonctionnement du marché ou au contraire ils constituent un moyen de distorsion et de blocage du développement de la concurrence ? Pour répondre à cette problématique nous allons analyser dans un premier temps les criteres utilisés par les deux mécanismes d’exemption (l) et quelle est l’application en concrète de ces exemptions et son impact sur le marché. (Il). I Les critères utilisés pour établir des exemptions… En principe, une evaluation individuelle est nécessaire pour établir si un accord a pour effet de restreindre la concurrence.
Toutefois, la Commission a adopté le règlement no 330/2010, le règlement d’exemption par catégorie (cl-après « REC qui prévoit une zone de sécurité pour la plupart des accords verticaux. A. une approche subjectivisée tenant compte de la réalité économique Un accord vertical qui restreint la concurrence au sens de l’article 101 S 1 TFIJE représente une restriction verticale et est en principe interdit. Ainsi, le filtre de l’article 101 1 constitue la première étape dans l’analyse d’un accord vertical. Si l’accord relève de l’interdiction de cet article ce n’est pas obligatoire qu’il soit en vrai interdlt ; raccord peut profiter de l’exemption individuelle prévue à l’article 101 53 si les bénéfices économiques de l’accord l’emportent sur les restrictions de la concurrence.
Un cas spécial d’exemption est le cas des entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal, qui, étant donnée leur mission de service public ils vont être exemptées des règles constraingnantes de l’article 1015 1 de service public ils vont être exemptées des règles onstraingnantes de l’article 1015 1 (dans la limite de cette mission). Ainsi, l’article 106 S 2 du TFIJE prévoit que « les entreprlses chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». L’applicabilité de l’exemption prévue à l’article 101, paragraphe 3 TFIJE est subordonnée aux quatre conditions cumulatives ?noncées dans cette disposition.
Il faut, premièrement, que l’accord concerne contribue à améliorer la productlon ou la distribution des produits en cause, ou à promouvoir le progrès technique ou économique, deuxièmement qu’une partie équitable du profit qui en résulte soit réservée aux utilisateurs, troisièmement qu’il n’impose aucune restriction non indispensable aux entreprises participantes et, quatrièmement, qu’il ne leur donne pas la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause2 En ce qui concerne la première condition, « contribuer à améliorer a production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique les éléments suivants doivent être réunis : l’amélioration doit être objective, servir l’intérêt général et non ceux des parties et nette, qu’elle est mise en balance avec l’effet restrictif. Dans ce contexte, les effets bénéfiques non-économiques sont pris en compte jusqu’à un certain point.
Pour ce qui est de la deuxième condition, « tout en réservant 2 en compte jusqu’à un certain point. Pour ce qui est de la deuxième condition, « tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit il s’agit des acteurs résents sur l’ensemble du processus de production ou de distribution mais en principal les consommateurs. Le bénéfice couvre aussi un certain nombre de possibilités, dont des prix plus bas, une offre élargie, une plus grande stabilité des quantités délivrées ou dans le prix, une meilleure information, un meilleur sen,’ice après ventre, une période de livraison réduite, etc. Souvent, cette condition coincide avec la première condition.
La troisième condition est que l’accord ne doit pas « imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour attendre ces objectifs pour cela, deux ?léments doivent être réunis : un lien de causalité entre la restriction et le bénéfice obtenu, et le test de proportionnalité doit être effectué. Ce critère est analysé au cas par cas; Enfin, la quatrième condition, celle de ne pas « donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence », impose de s’intéresser au marché de produits en cause ainsi qu’à la nature des restrictions (3. L’évaluation de l’accomplissement de ces conditlons va se faire de cas par cas pour chaque accord.
La particularité de cette xemption consiste dans sa mise en œuvre. Conformément ? l’article premier paragraphe 2 au Règlement 1/2003 du Conseil, les accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 101 , paragraphe 1 , du traité qui remplissent les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité ne sont pas interdits, sans qu’une décision préalable s PAGF s OF conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité ne sont pas interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet. Ainsi, dans l’appréciation de l’exception la Commission ou l’Autorité de la concurrence n’a aucune implication dans un remier temps.
L’appréciation va se faire individuellement par chaque entreprise en ce qui concerne les accords qu’elle conclue et c’est l’entreprise elle-même qui va procéder à la mise en balance. De plus, le même règlement précise que c’est à l’Autorité de la concurrence de démontrer que l’accord tombe sous l’interdiction de l’article 101 S B. Une approche objective établissant des présomptions relatives Comme nous l’avons vu, l’artlcle 101 5 3, du TFI_JE accorde une exemption aux accords qui produisent des avantages suffisants pour compenser leurs effets anticoncurrentiels. Les accords bénéficiant de l’exemption par catégorie sont présumées de pouvoir remplir a priori les conditions de l’article 101 S 3 sans pour autant étant nécessaire de démontrer individuellement l’accomplissement des conditions de cet article.
Le REC prévoit aussi des restrictions caractérisées qui sont présumées de ne pas pouvoir remplir les conditions de l’article 101 53. Le critère principal prise en compte par le REC est le pouvoir de marché des entreprises qui conclue le rapport, pourvoir exprimé par le part de marché détenue par chacune d’entre eux sur le marché pertinent. Ainsi, le REC s’applique à un accord vertical si la part de marché du fournisseur des biens ou des services ne dépasse pas 30 C’est la part de marché du fournisseur sur le marché des fournitures concerné, à savoir le marché où il vend ses biens ou services, qui est décisive po 6 2 concerné, a savoir le marché où il vend ses biens ou services, qui est décisive pour l’application de l’exemption par catégorie.
Pour l’acheteur, c’est sa part de marché sur le marché des achats concerné, à savoir le marché où il vend ses biens ou services, qul est décisive pour l’application de l’exemption par catégorie. L’utilisation du part de marché comme élément essentiel de l’exemption a été largement critiquée parce qu’il peut être imprévisible à cause des difficultés rencontrées dans l’identification du marché pertinent pour déterminer après si un accord dépasse ou non le seuil fixé par le REC. Pour l’appréciation individuelle par contre, le part de marché détenue par l’entreprise ne représente qu’un des éléments qui vont être analysés pour établir si l’accord conclue par l’entreprlse peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 101 paragraphe 3 et s’exprime par le biais du pouvoir de marché.
Il est important de préciser que le REC n’est applicable qu’aux accords entrant dans le champ d’application de l’article 101 paragraphe 1, qui sont susceptibles donc de fausser le jeu de la concurrence. Les accords d’importance mineure ou les autres types d’accords, comme le contrat d’agence, ne vont pas bénéficier de l’exemption par catégorie, parce qu’un premier lieu ils ne sont pas considérées comme étant susceptibles de restreindre la concurrence au sens du traité. A différence de l’appréciation individuelle, qui ne nécessite pas une décision préalable pour que l’accord soit exempté sur la base e l’article 101 5 3, les conditions de l’exemption par catégorie, des conditions objectives sont contenues dans des règlementes qui émanent de la Commission.
Le règlement d’exemption par 7 2 contenues dans des règlementes qui émanent de la Commission. Le règlement d’exemption par catégorie énumère aussi cinq restrictions caractérisées qui empêchent un accord de bénéficier de l’application du règlement, même si la part de marché du fournisseur ou de l’acheteur est inférieure à 30 Les restrictions caracterisées sont considérées comme trop graves pour le préjudice porté aux consommateurs. Dans la plupart des cas, elles seront interdites et il est peu probable que les accords verticaux comportant de telles restrictions caractérisées remplissent les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFIJE.
La première restriction caractérisée concerne les prix de vente imposés: les fournisseurs ne sont pas autorisés à fixer le prix (minimal) auquel les distributeurs peuvent revendre leurs produits. La deuxième restriction caractérisée concerne les restrictions relatives au territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, l’acheteur peut vendre. Cette restriction caractérisée est liée u partage du marché en territoires ou en clientèles. Les distributeurs doivent pouvoir vendre où et à qui ils veulent. Le règlement d’exemption par catégorie prévoit des exceptions à cette règle, qui permettent, par exemple, à des entreprlses d’utiliser un système de distribution exclusive ou un système de distribution sélective. Les troisième et quatrième restrictions concernent la distribution sélective.
Premièrement, tandis que les distributeurs sélectionnés ne peuvent pas vendre à des distributeurs non autorisés, aucune limitation ne peut être imposée quant aux utilisateurs finals uxquels les distributeurs sélectionnés vendent leurs biens et services. Deuxièmement, les distributeurs sélectionnés distributeurs sélectionnés vendent leurs biens et services. Deuxièmement, les distributeurs sélectionnés doivent rester libres de réaliser des opérations de vente ou d’achat de biens contractuels avec d’autres distributeurs sélectionnés à l’intérieur du réseau. La cinquième restriction caractérisée concerne les accords qui empêchent la distribution de pièces détachées.
Un accord conclu entre un fabricant de pièces détachées et un acheteur ui incorpore ces pièces dans ses propres produits ne peut empêcher ni restreindre les ventes de ces pièces détachées par le fabricant à des utilisateurs finals, ainsi qu’à des réparateurs ou ? des prestataires de services indépendants. Tout accord qui restreint la concurrence peut, en principe, bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3 du TFUE. Ainsi, comme la Commission l’a indiqué avec raison dans son argumentation, « même dans le cas où il est conclu qu’un accord a pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, cet accord n’est pas utomatiquement exclu du bénéfice de l’article 81, paragraphe 3, CE »4. Il … adaptées à la réalité économiques Le droit de la concurrence ne peut être un droit uniquement théorique, mais, se doit d’être, au contraire, pragmatique. Dans cet esprit, un accord qui remplie les conditions pour être exempté par catégorie ne va pas échapper dans tous les cas au contrôle de l’article 101 5 1. L’Autorité de la Concurrence peut toujours démontrer que l’accord, même en principe exempté, fausse la concurrence. Aussi bien, même si un accord n’entre pas dans le champ d’application du REC. nous n’allons pas arriver à la onclusion qu’il s’agit d’une restriction verticale. PAGF REC, nous n’allons pas arriver à la conclusion qu’il s’agit d’une restriction verticale. Pareillement, si un accord relève de la définition des restrictions caractérisés il peut quand même remplir les conditions de l’article 101 5 3 pour qu’il soit exempté de l’interdiction, individuellement.
A Les critères subjectives surpassent les critères objectives L’appréciation d’une restriction verticale comprend généralement les quatre étapes suivantes: les entreprises concernées doivent définir le marché en cause afin d’établir la part de marché du ournisseur au de l’acheteur, en fonction de l’accord. La part de marché se calcule en considérant le marché du produit en cause et le marché géographique en cause. Deuxièmement, si la part de marché en cause ne dépasse pas le seuil de 30 gt, l’accord vertical bénéficie de l’exemption par catégorie, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le REC ; si la part de marché en cause dépasse le seuil de 30 %, il convient de vérifier si l’accord vertical ne fausse pas la concurrence au sens de l’article 1 01 paragraphe 1 .
Si l’accord vertical relève de cette disposition, il y a lieu alors ‘examiner s’il remplit les conditions d’exemption prévues ? l’article 101 paragraphe 3. Ainsi, même si un accord n’entre pas dans le champ d’application du règlement d’exception par catégorie il ne va pas être automatiquement considéré comme restrictif de concurrence. une analyse casuistique va déterminer si l’accord fausse le jeu de la concurrence sur le marché pertinent, en procédant après à la mise en balance des avantages et des restrictions. Cette discussion a été tranché dans l’arrêt Pedro IV Servicios6 dans laquelle la Cour a établie que : «lorsqu’un acco