Commentaire palazzi strat 3

Commentaire palazzi strat 3

CE, B juillet 1991, palan Ecrit par PH Dimanche, 08 Novembre 2009 08:54 – Mis à jour Dimanche, 08 Novembre 2009 09:00 Depuis l’arrêt du 20 octobre 1989, dit Nicolo, le juge administratif reconnaît une supériorité des traités sur les normes législatives et par extension sur les actes réglementaires et accepte d’interpréter les traités. En matière de droit communautaire, l’ensemble des règles du droit communautaire forment ce que l’on appel le droit dérivé et le S. p next page juge administratif a a droit dérivé, au droit tant que ressortissan u. – forme une demande du Préfet des Hautes rêt, M. Palazzi en itre de séjour auprès mais se la vois refusée dans une décision du 25 février 1985. M. Palazzi saisit donc le tribunal administratif de Marseille, et celui-ci rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 février 1985, dans une décision du 17 décembre 1987. M.

Palazzi défère alors le jugement du 17 décembre 1987 devant le Conseil d’Etat pour excès de pouvoir. Le Conseil d’Etat annule le jugement et l’arrêt attaqué au motif que le pouvoir réglementaire devait édicter des dispositions identiques ou équivalentes à celles de la directive uropéenne du 25 février 1964, que le

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décret du 28 avril 1981 méconnait cette directive car il ne prévoit pas de garanties comparables pour le cas de refus de renouvellement de titre de séjour.

Ors, jusqu’à présent, les individus ne pouvaient se prévaloir devant le Conseil d’Etat de directives européennes comme nous le verrons plus tard. Dans quelle mesure un individu peut-il se prévaloir devant le Conseil d’Etat d’une directive européenne et le Conseil d’Etat peut-il opérer un contrôle de conformité d’un décret, par rapport à une directive européenne ? Nous verrons donc en quoi cette décision justifie rattrlbution d’une compétence qu’en au Conseil d’Etat (l) de statuer sur la violation par un décret d’une directive européenne (II). – La compétence du CE Le conseil d’Etat ne s’est pas toujours estimé compétent pour vérifier la conformité des normes nationales, aux normes communautaires, comme le montre la jurisprudence postérieure à l’arrêt Nicolo. Dans l’arrêt Palazzi, le Conseil d’Etat accepte de vérifier la légalité du décret par rapport à une directive européenne (A), mais surtout admet l’invocabilité d’une irective par un particulier (B).

A)- La vérification de la légalité du décret par le CE Dans sa décision, le Conseil d’Etat accepte de vérifier la légalité de la décision dont a fait l’objet M. Palazzi, en se référant à la directive européenne du 25 février 1964, alors que celle-ci est subordonnée à rédiction de mesures d’application qui est en l’occurrence le décret du 28 avril 1981. En effet depuis l’arrêt Nicolo, du 20 octobre 1989, le juge administratif accepte de contrôler la conformité des lois et règlements par rapport aux traités. 2 traités.

Avant il ne le faisait pas ar il était lié à l’avis du ministre des affaire étrangères (quant à la réciprocité, prévue part l’article 55 de la Constitution) et n’avait donc pas de pouvoir d’interprétation. Mais en ce qui concerne les directives européennes, celles-ci ne sont pas subordonnées au principe de réciprocité, et donc le Conseil d’Etat se permet d’interpréter le décret, pour savoir si celui-ci est bien conforme à la directive. Mais il n’est pas toujours facile pour un justiciable de se prévaloir d’une directive européenne. B)- L’invocabilité d’une directive CE, 8 juillet 1991, Palazzi Effit par PH

La jurisprudence du Conseil d’Etat à toujours affirmé que les directives ont pour seuls destinataires les Etats membres auxquels elles fixent un objectif ? réaliser, tout en leur laissant le choix quant à la forme et aux moyens utilisés pour atteindre le résultat recherché, au terme de l’article 189 du Traité de Rome. « Les directives ne sauraient être invoquées à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel C’est en ces termes que le Conseil d’Etat a inauguré sa jurisprudence à pégard des directives européennes (CE Ass , 22 décembre1978, cohn-aen résent, le Conseil d’Etat 3