Régime général de l’obligation Bibliographie : Le rapport d’obligation, Flour et Aubert, Sirey Régime général de l’obligation, Jérôme François, Economica Droit fondamental, Frédéric Zennati et Thierry Revet, PUF Introduction Le contrat a pour effet de faire naitre des obligations, mais les obligations ne produisent pas que ces effets, ils peuvent être d’autre nature. Exemple : le contrat-cadre a pour seule vocation de préparer à de contrats futurs appelés contrats d’application. Ils ne donnent pas véritablement naissa contraignants.
A l’inverse, toutes les Elles peuvent être vo ébiteur, ce sont don Remarques : or 222 Snivxto ne sont pas vraiment nées d’un contrat. n général au ns légales. En utilisant le terme de régime, on va exclure la question de l’origine de l’obligation. Le régime de l’obligation est son traitement juridique. Pour autant, cela ne signifie pas que la source de l’obligation n’aura pas d’influence sur son régime. L’intitulé du cours suppose nécessairement que toutes les obligations sont susceptibles d’avor un régime commun.
SECTION 1ère : Notion de l’obligation Le mot obligation est susceptible de recevoir plusieurs sens et, en réalité, 2 sens différents. Cette dualité de sens est le résultat d’une évolution historique relativement lente : Lien de droit Elément composant le patrimoine :
Globalement, les auteurs s’entendent sur cette définition malgré les nuances. Quand il y a des divergences, elles portent sur la escription de robjet de l’obligation. Demolombe et Bandry La Cantinerie précisaient dans leur livre de droit civil que l’obligation menait le débiteur à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. D’auteurs auteurs parlent du comportement actif ou passif du débiteur de l’obligation, une prestation ou une abstention. L’obligation est lien de droit On peut distinguer plusieurs types d’obligations : Obligation morale Obligation civile Ce qui les distingue est le cas particulier de l’obligation naturelle.
L’obligation morale L’obligation unit deux personnes, c’est un lien mais ce terme n’est pas suffisant. Le terme d’obligation vient du latin obligare qui signifie lier en vue Les obligations morales sont celles qui relèvent du fort intérieur, on parle parfois de devoir pour les distinguer des obligations juridiques. Elles ne sont pas des normes juridiques. Il peut s’agir de règle d’honneur, de bonne conduite de politesse, d’éthique. Leur exécution ne peut donc pas être sollicitée devant les juridictions Cela ne signifie pas pour autant que le non-respect de ces règles n’est pas sanctionné, mais il n’y a pas d’intervention étatique.
L’obligation juridique Le créancier peut réclamer Pexécution forcée de ses obligations uridiques devant les tribunaux. Rési créancier peut réclamer l’exécution forcée de ses obligations juridiques devant les tribunaux. Résistance du débiteur doit être pouvoir maintenue par des sanctions d’origine étatique : les juges pourront décider de l’exécution forcée qu’elle soit d’origine contractuelle ou non ou de prononcer un dédommagement si l’exécution forcée est impossible.
Un cas particulier brouille cette distinction : l’obligation naturelle. Elle parait être à mi-parcours entre l’obligation civile et l’obligation morale. Exemple 1 : une personne qui serait tenue en qualité de débiteur ? payer une somme d’argent et ne s’exécute pas spontanément et son créancier reste passif et ne prend pas l’initiative de lui réclamer le paiement a un certain temps.
Le temps nécessaire ? l’écoulement du délai de la prescription s’accomplit et après ce délai de prescription, le débiteur verse enfin la somme d’argent Exemple 2 : une personne verse régulièrement une somme d’argent à son frère car il rencontre régulièrement des difficultés financières, cela est fait spontanément. La personne qui a payée, le solvens, ne pouvait plus être contrainte juridiquement de s’exécuter : Dans le 1er cas, le délai de prescription est écoulé Dans le 2nd cas, l’engagement est purement spontané, il n’existe pas d’obligation alimentaire entre frères et sœurs.
Il y a donc un élément de l’obligation civile qui fait défaut, le pouvoir de contrainte. Pourtant dans ces 2 cas, une fois le paiement réalisé, le solvens ne peut plus obtenir restitution de cette somme en invoquant la répétition de l’indu (article 1235 alinéa 2 du Cade civil : la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations (article 1235 alinéa 2 du Code civil : la répétition n’est pas admise ? l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées). Dans ces 2 exemples, la jurisprudence a découvert l’existence d’une obligation naturelle.
Au paiement de [‘obligation naturelle, cela devient une obligation civile. Rétrospectivement c’est comme si l’obligation civile avait toujours existé avant le paiement. L’obligation, un lien entre deux personnes déterminées Un lien entre deux personnes En droit romain, Pobligation était un lien personnel et dire cela avait une signification très forte : le débiteur qui ne parvenait pas à payer l’obligation qu’il avait souscrite pouvait être asservie par on créancier. En s’engageant, le déblteur mettait littéralement sa personne en gage.
Les choses ont profondément évolué mais malgré ces évolutions, le Code Napoléon de 1804 prévoyait tout de même un certain nombre de cas dans lesquels l’emprisonnement pour dette pouvait être prononcé. Il s’agissait d’une sanction particulière appelée la contrainte par corps. Elle avait un effet dissuasive/comminatoire qui était pour le moins évident. Cette sanction produisait des effets contre-productifs, cela s’explique du fait qu’en étant privé de liberté, le débiteur était aussi privé de ses chances d’un retour en meilleure fortune.
Cette sanction n’était pas satisfactoire pour le créancier. En conséquence de quoi le créancier de l’obligation ne demandait jamais la contrainte par corps quand il avait recours au juge. Le recours à cette contrainte par corps est tombé en désuétude puis a été abolie en 1867. Aujourd’hui, elle existe de manière marginale en mati en désuétude puis a été abolie en 1867. Aujourd’hui, elle existe de manière marginale en matière fiscale. Que signifie aujourd’hui l’expression selon laquelle l’obligation est un lien entre deux personnes ?
Cela va être compris à travers un prisme différent, à travers son atrimoine, càd qu’aujourd’hui, les créanciers détiennent un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur. Ce droit de gage général est décrit dans les articles 2284 et 2285 du Code civil. Ces dispositions signifient que les créanciers qui n’ont pas reçu le paiement de l’obligation pourront tout de même obtenir satisfaction en exerçant des voies d’exécution. Ils pourront exercer des saisies sur les biens des débiteurs, biens qui pourront être vendus ou attribués directement au créancier.
Ce lien avec le caractère personnel de fobligation se noue autour de la notion de patrimoine. Le patrimoine est une émanation, selon une doctrine relativement unanime, de la personnalité juridique. C’est une fiction qui consiste à projeter la personnalité juridique dans la sphère patrimoniale. En d’autres termes, c’est le droit de gage général qui va donner au caractère de l’obligation son caractère personnel. C’est ce qui va permettre de distinguer des drolts personnels des drolts réels.
Ily a un glissement de la personne vers le patrimoine, c’est donc un mouvement révélateur d’une évolution de la notion d’obligation. Le lien personnel que constitue l’obligation a endance à s’estomper pour faire place à une conception pécuniaire du rapport d’obligation. Cette tendance se manifeste encore plus visiblement avec des évolutions législatives récentes ayant conduit à I tendance se manifeste encore plus visiblement avec des évolutions législatives récentes ayant conduit à la reconnaissance en droit français du patrimoine d’affectation.
La notion de patrimoine entretient un lien fort avec la personnalité juridique. Ce rapport découle de travaux réalisé par 2 auteurs Aubry et Rau de traduction d’un ouvrage allemand, c’est là qu’apparait la théorie du patrimoine : oute personne a un patrimoine seules les personnes (physique ou morale) peuvent avoir un patrimoine une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine Depuis quelques années, ce principe de l’unité et de l’unicité du patrimoine est rems en cause en droit français par plusieurs réformes. Aujourd’hui, une personne peut avoir plusieurs patrimoines.
C’est l’introduction, en Droit français, de la fiducie aux articles 2011 et suivants du Code civil et du statut d’ElRL. Dans ces 2 hypothèses, on est en présence de 2 personnes juridiques et de 2 voire plusieurs patrimoines. Cela a une influence sur le rapport ‘obligation car le droit de gage ne sera plus général mais partiel et morcelé en présence de plusieurs patrimoines. un lien déterminé Quand on parle de lien déterminé, la doctrine a voulu distinguer l’obligation au sens strict des devoirs généraux. Le devoir général présente la particularité d’être opposé à tous.
A l’inverse, l’obligation est opposée à une ou plusieurs personnes nommément désignés. Exemple : le devoir de respecter la propriété d’autrui n’est pas une obligation en ce qu’elle pèse sur toutes les personnes. Le propre de l’obligation est sa relativité, c’est pourquoi on dit u’elle lit 2 personnes déterminées. Attention, sa relativité, c’est pourquoi on dit qu’elle lit 2 personnes déterminées. Attention, le rapport d’obligation peut lier davantage de personnes (plusieurs créanciers et/ou plusieurs débiteurs).
Exemple : la colocation Le pouvoir conféré au créancier La définition retenue par la doctrine fait apparaitre tout particulièrement la place que va occuper le créancier à l’égard du débiteur. Un sentiment de supériorité du créancier se sent par rapport au débiteur. C’est un pouvoir sgnificatif car ce pouvoir du créancier va consister à passer outre la volonté du débiteur. En d’autres ermes, le créancier est en mesure de forcer le débiteur ? exécuter l’obligation sous peine de mettre en œuvre des sanctions civiles.
Le créancier n’a pas seulement la faculté d’introduire une action en justice, il peut choisir les moyens à déployer pour recouvrer sa créance ou pour obtenir indemnisation du préjudice qu’il aurait pu subir : ça va de la mise en demeure* (rappel formel de l’existence de l’obligation) au recours à la force publique en passant par l’action oblique/action paulienne. Le pouvoir du créancier se manifeste aussi par la possibilité de ne pas poursuivre l’exécution de sa créance.
Il va parfaitement hoisir de délaisser sa créance (choix ou négligence), ce qui mène à l’extinction de l’obligation par le jeu de la prescription extinctive. Le créancier dispose d’un pouvoir certain et même d’un pouvoir de maitrise du rapport d’obligation car cela suggère ridée que l’obligation n’est pas seulement un lien personnel. La créance pourrait être regardée comme une véritable relation d’appartenance. 52. L’obligation, comme élément du patrimoine regardée comme une véritable relation d’appartenance.
Aujourd’hui, il est couramment admis que l’obligation a une seconde dimension : cette prestation que le débiteur doit ccomplir doit être regardée par le créancier comme un véritable lien en raison de sa valeur. La créance constitue l’espérance de recevoir un paiement, cette espérance ayant une véritable valeur dans son patrimoine. Cette espérance est susceptible d’accéder au rang de bien et le créancier peut en être le propriétaire. Quel en est l’intérêt de dire que la créance est un bien ? L’une des caractéristiques des biens est qu’il peut être aliéné.
Il peut y avoir transmisslon entre morts, entre vifs, à titre universel ou particulier. L’apparition progressive de la créance comme bien Le droit romain De l’intransmibilité à cause de mort… En Droit romain, l’obligation a une dimension personnelle très marquée. Cela vaut également pour le terme de créance qui vient du latin credo : le créancier doit avoir confiance en son débiteur. Le résultat de cette perception du rapport d’obligation faisait obstacle à le percevoir comme étant un bien. Le Droit romain restait réfractaire du transfert de la créance.
Par conséquent, la créance s’éteignait lorsque le débiteur ou le créancier décédait avant l’exécution de l’obligation. L’inconvénient est nécessairement le caractère précaire du apport d’obligation limité à la durée de vie des 2 personnes. Le droit romain a limité ce caractère trop personnel par des moyens détournés. D’abord, c’est l’intransmibilité à cause de mort qui a été progressivement écarté. On a imaginé un principe selo l’intransmibilité à cause de mort qui a été progressivement écarté. On a Imaginé un principe selon lequel les héritiers continuent la personne du défunt.
De cette manière, le rapport d’obligation reste intact en gardant sa force en vigueur au caractère personnel du rapport d’obligation — Principe de continuité de la personne du défunt. Les choses ont ensuite touché la question de l’intransmibilité entre vifs. à l’instransibilité entre vifs Progressivement, les juristes romains se sont rendus compte que ce principe d’intransmissimibilité, lié à son caractère personnel, pouvait être un obstacle parce qu’ils se sont aperçus que ce rapport d’obligation, représentat dans le patrimoine une certaine valeur.
Sans remettre en cause ce principe, on a cherché des moyens de contourner ce principe pour parvenir à faire circuler cette valeur. Ily a 2 techniques ont été sollicités la technique du mandat : donner mandat a une autre personne e recevoir le paiement de l’obligation, le débiteur va être amené à payer a une autre personne que le créancier, son mandataire. Au lieu que le mandataire restitue les sommes versées au mandant, il va les conserver, ce qui s’approche d’une cession de créance. La novation : il existe encore aujourd’hui dans le code civil.
C’est une opération qui réunit 3 personnes : les membres du rapport d’obligation : le créancier et le débiteur celui qui est appelé à devenir le créancier de l’obligation. La novation est une opération qui va consister à éteindre l’obligation par un accord entre le créancier et le débiteur. Cet accord extinctif est une 1ère étape qui est suivie d’une 2nde étape, qui consiste à falre accord extinctif est une 1ère étape qui est suivie d’une 2nde étape, qui consiste à faire naitre un rapport d’obligation Identique entre le même débiteur et un autre créancier.
L’intérêt de la novation est de donner l’impression d une véritable transmission, cession de la créance entre l’ancien créancier et le nouveau creancler. Différences entre la novation et la cession de créance : Il ne s’agit pas d’une véritable transmission car la créance est éteinte pour être ensuite substituée a novation nécessite l’accord des 3 parties alors que la cession ne nécessiterait que l’accord du cédant et du cessionnaire, autrement dit, du nouveau créancier et de l’ancien créancier.
Malgré ces différences, on a prlS conscience que la créance a une valeur et peut être l’objet d’un véritable commerce juridique. Cette idée va progressivement s’affirmer. On s’aperçoit qu’à la fin de l’ancien droit, avant la révolution, le principe d’une véritable cession de créance est acquis. Aujourd’hui, le code traite de la cession de créance aux articles 1 689 et suivants du Code civil. Cest donc un mécanisme courant de la vie d’affaire qui montre bien que le caractère personnel de l’obligation est aujourd’hui en recul.
La doctrine du XIXeme siècle Il y a 2 idées qui ont été soutenus au XIXème : une conception rénovée du rapport d’obligation, on distingue alors 2 éléments différents : la prestation : doit conduire à la satisfaction du créancier, c’est ce que le créancier attend le caractere contraignant : le pouvoir que peut exercer le créancier à l’encontre de son débiteur. Cette distinction a un intérêt à l’égard de l’obligation naturelle car on peut désor PAGF OF