pénale, quant à la res ou délictuelle. A NOTER : Un même responsabilité pénale CHAP Il LA RESPONSABILITE CIVILE Premium By hyaogg 25. 2015 B pages CHAP II : LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE ET QUASI- DELECTUELLE Être responsable est à la fois motivant pour l’épanouissement d’une personne « avoir des (grandes) responsabilités et contraignant car c’est aussi l’obligation pour elle, d’assumer ses actes, de remplir ses obligations. L’obligation est un lien de droit entre un créancier et un débiteur.
Cobligation (versus créance) est le droit du créancier d’exiger du ébiteur, l’exécution d’une prestation de donner, de faire ou de ne pas faire. L’obligation (versus dette) du débiteur. La responsabilité revêt plusieurs formes : elle peut être civile ou Swipetaviewn htp g ut être contractuelle ment la Ile, mais de nombreux faits engagent à la fois la responsabilité civile et pénale d’une personne. Un vol, par exemple, devra être puni pénalement mais la victime devra aussi être dédommagée.
Contractuelle Civile RESPONSABILITÉ Délictuelle ou quasi délictuelle pénale I) Les différentes formes de la responsabilité civile La responsabilité civile a pour objet la réparation du préjudice clauses, il s’agit alors de la responsabilité contractuelle dont le fondement est l’article 1147 du CC (voir chapitre sur les
Cest pourquoi la réparation peut être faite en nature (remise en état) mais aussi par équivalent pécuniaire (dommages-intérêts) ou par équivalent non pécuniaire : publication dans un journal d’un jugement de condamnation pour diffamation. B) La fonction de prévention Cette fonction découle de la précédente : le fait de devoir réparer le dommage conduit les personnes a éviter d’en créer. La publicité donnée à des montants de réparation très élevés lors de la réalisation de certains dommages (pour la contrefaçon, par exemple) renforce cela.
Parfois, l’intervention du juge des référés, anticipe la réalisation du dommage (saisie d’un livre avant sa parution). En revanche rassurance affaiblit cette fonction de prévention : ? quoi bon rentrer ses pots de fleurs en cas de tempêtes puisque l’on est assuré. Mais les systèmes de bonus/malus atténuent ce phénomène. C) La fonction de punition : e fait, pour Fauteur du dommage, d’être condamné à payer pour réparer constitue en soit une punition.
Les juges apprécient souverainement le montant des dommages- intérêts en tenant compte de la gravité de la faute mais en atière civile, le but est de réparer le préjudice subi, tout le préjudice mais seulement le préjudice ! A NOTER : Quand un même fait en a e à la fois la responsabilité civile et la responsabilité p eur, il ne faut pas con 3 engage à la fois la responsabilité civile et la responsabilité pénale de l’auteur, il ne faut pas confondre les dommages-intérêts versés à la victime pour réparer le préjudice et les amendes versées au Trésor Public pour sanctionner l’infraction.
Il) Les fondements de la responsabilité délictuelle : théories de la faute, du risque et de la garantie A) La théorie fondée sur la faute Carticle 1382 du CC pose le principe de la responsabilité fondé sur la faute : « qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La preuve de la faute est parfois difficile à rapporter (dans le cas d’une obligation de moyen par exemple : médecin, avocat… ). En outre, le développement de la société industrielle a créé des environnements dangereux (machines, usines chimiques), et a mis en circulation des produits dangereux (automobiles).
Or si la victime ne peut pas prouver la faute de l’auteur, elle ne sera pas indemnisée. C’est pourquoi le droit a évolué en complétant la théorie de la responsabilité fondée sur la faute, dite « subjective », par une théorie fondée sur le risque, dite « objective B) La théorie fondée sur le risque La théorie fondée sur le risque repose sur l’idée que celui qui agit doit assumer « les risques » liés à son activité (exemple : risques liés à la circulation automobile et indemnisation des piétons en cas d’accidents).
Le principe de précaution a our fondement la théorie du risque ; il rend responsabl i- compte tenu des 4 DE 9 rend responsable tous ceux qui – compte tenu des connaissances cientifiques du moment – n’auront pas adopté une conduite appropriée pour éviter un dommage collectif (par exemple, de santé publique : retrait de bornes WIFI ou de relais téléphoniques de certains lieux publics). La responsabilité est fondée sur le défaut d’anticipation des risques qui peuvent menacer l’avenir de notre civilisation ; même en l’absence de certitudes.
Le règlement REACH (Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, càd l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des substances chimique, 2008), va encore plus loin en obligeant les entreprises himiques à faire la preuve de la non nocivité de leurs produits, avant leur mise en circulation sur le marché. C) La théorie de la garantie La théorie du risque est prolongée par la théorie de la garantie qui envisage la réparation du préjudice subi par la victime comme une priorité.
Ce mouvement en faveur des victimes est renforcé par la jurisprudence qui impose la solidarité (obligation in solidum) entre les différents responsables, et augmente ainsi les chances d’indemnisation. Le règlement REACH (2008) oblige les entreprises chimiques ? faire la preuve de la non nocivité de leurs produits avant leur mise n circulation. ‘augmentation de la responsabilité engendrée par rapplication de ces différentes théories s’est accompagnée d’une extension de l’assurance, souvent rendue obligatoire (exemple : véhicules, habitations).
Ill) La mise en œuvre de la responsa S souvent rendue obligatoire (exemple : véhicules, habitations). Ill) La mise en œuvre de la responsabilité civile l’article 1382 du CC énonce les fondements de la responsabilité délictuelle. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». A) Les conditions de mise en œuvre La responsabilité d’une personne est engagée si la victime parvient à prouver les trois éléments de la responsabilité civile : le dommage ; le fait générateur (la faute) ; et le lien de causalité.
B) Le dommage ou le préjudice Tout dommage doit être réparé en nature ou en équivalent (dommage intérêts). I peut être . matériel ; corporel ; ou moral : du à la souffrance (pretium doloris), à un déficit fonctionnel temporaire ou permanent, à la perte d’un agrément, d’une chance d’établissement, esthétique, sexuel. patrimonial et/ou extrapatrimonial. Il doit être : certain et actuel (déjà subi S elle est parfois si difficile à rapporter que la loi et la jurisprudence ont crée des présomptions qui dispensent la victime d’avoir ? prouver cet élément.
Une simple concomitance de faits ne prouve pas l’existence d’un lien de causalité. Exemple des maladies professionnelles. D) Le fait générateur : Il va dépendre du régime de la responsabilité. 1) Pour le fait personnel, c’est la faute. 2) Pour le fait d’autrui : l’objectif est de facilité l’indemnisation de la victime en se tournant vers un responsable plus solvable. Responsabilité des maîtres ou commettants (employeurs) du ait de leurs préposés (salariés) (Art. 1384 al. du CC) : c’est une présomption irréfragable (dont on ne peut pas faire la preuve du contraire) pour une meilleure garantie d’indemnisation des victimes. Responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis (Art. 1384 al. 6 du CC). Bénéficiant d’une présomption simple, cette forme de responsabilité est un peu dépassée de nos jours. Le contrat d’apprentissage s’analyse comme un contrat de travail spécifique entre commettants et préposés. Responsabilité des parents vis à vis de leurs enfants mineurs (présomption simple)