Titre 1 : le lien parental : la filiation Chap 1 : les dispositions générales Il existe une double filiation : paternelle et maternelle. Ce lien résulte du phénomène de procréation. La procréation naturelle : lien de sang entre Penfant et les parents. La PMA : pas nécessairement de lien biologique. La filiation n’est pas seulement un lien biologique, elle implique un lien affectif. L’adoption créer un lien de filiation qui ne repose sur aucun lien de sang. On a longtemps distingué la filiation dans le mariage et hors mariage.
Le principe est l’égal qui stipule cela : « To établie ont les même apports avec leur pè chacun d’eux. » or 14 Snipe to le 310 du code civil ation est légalement voirs dans leurs ans la famille de Ce principe était déjà affirmé par la loi du 3 janvier 1972 qui n’avait pas pour autant tirer toutes les conséquences, notamment sur les modes d’établissement de la filiation. S’agissant des droits, l’ordonnance de 2005, n’a pas changé grand chose finalement. Il existait une inégalité qui n’a pas disparu qui concerne l’enfant incestueux.
En effet, l’ordonnance à conservé l’article 310-2 ou en tout cas le contenu de ce texte. Celui ci reprend la
Ces dispositions générales posent 4 questions. La première concerne les preuves ou présomption en matière de filiation. La euxième question traite les conflits de loi relative à la filiation. L’autre évoque l’assistance médicale à la procréation. Et le dernier sur la dévolution du nom de famille. Sectlon 1. La preuve de la filiatlon Le code civil, pour permettre d’établir le lien de filiation pour faciliter la preuve de la filiation consacre d’abord certaine présomptions. La disposition générale qui porte une présomption de portée général qui est une présomption de période de la conception d’un enfant. . Les présomptions légales relatives à la conception La filiation est un double lien. un enfant à forcément une maman et un papa. Le lien maternel est assez facile à établir car la maternité résulte de l’accouchement. Du coté paternel, ce qui fait la paternité c’est la conception de l’enfant par un homme. Cette conception nia pas lieu devant témoin. Alors on peut, simplement pour faciliter la détermination de la paternité, déterminer le moment ou vraisemblablement l’enfant a pu être conçu. Pour cela, la loi depuis le Code Napoléon, a établit une présomption permettant d 12 être conçu. résomption permettant de fixer le moment ou a pu avoir lieu la conception. Cette présomption ancienne a été reprise et confirmé ar l’ordonnance de 2005, elle est portée à l’article 31 1 du code civil. À partir du fait connu, on va déduire un fait inconnu. On s’appuie sur les données scientifiques et médicales. Le code a enfermé cette conception entre des dates butoirs. Depuis 1972, cette présomption est simple. Cette première présomption est accompagnée d’une seconde présomption. C’est une double présomption.
L’enfant est également présumé être conçu à n’importe quel moment entre cette période, selon qu’il y va de son intérêt. L’enfant naturel, à ‘époque, et l’enfant légitime n’avaient pas les mêmes droits. Cette deuxième présomption a été conservée jusqu’à aujourd’hui. Elle est précisé à l’article 311 alinéa 2. De manière générale on peut dire que l’intérêt de la double présomption est réduit aujourd’hui car en cas de contestation on a des moyens scientifiques efficaces de déterminer l’identité même du père. Cependant, cette présomption garde quand même un intérêt.
Elle permet de faire jouer la présomption de paternité. L’enfant d’une femme marié à pour père présumé le mari de cette femme dès lors qu’il a été conçu pendant le manage. Il. Les modes de preuve de la filiation L’article 310-1 alinéa 1er du code civil retient 3 modes de preuve de la filiation L’acte de naissance de l’enfant L’acte de reconnaissan retient 3 modes de preuve de la filiation : L’acte de reconnaissance de l’enfant La possession d’état L’alinéa 2 de l’article 210-3 ajoute qu’en cas de contentieux la filiation se prouve par tous moyens.
Comme tous les faits, la filiation peut être établit par tous les moyens. Aujourdhui, on a en plus un mode de preuve fiable, c’est la preuve biologique. On va donc présenter ici ces différents modes de preuves. A. Le titre Les deux premiers modes : c’est l’acte de naissance de l’enfant et nsuite l’acte de reconnaissance. Ce sont des actes authentiques. Ils sont établit par des officiers publics. Ces deux actes vont donc permettre d’établir la filiation en donnant à l’enfant un titre de naissance. / L’acte de naissance L’acte de naissance est un acte rédigé par l’officier de l’état civil qui est porté sur le registre des naissances. Il est rédigé lors de la déclaration de la naissance qui doit être faite dès la naissance de l’enfant (artlcle 55 du code civll). Selon l’article 56, la déclaration de naissance peut être faite par le père ou par les médecins ou par les sages femmes ou les autres ersonnes qui ont assistées à l’accouchement. L’article 56 ne mentionne même pas la mère.
L’acte de naissance ne peut constituer une preuve de la filiation à condition que l’identité des parents soit mentionnée dans l’acte. Cette mention n’est pas obligatoire, la mère peut très bien refuser que soit indiqué son nom dans l’acte de naissance par exemple. b/ L’act 2 mère peut très bien refuser que soit indiqué son nom dans l’acte de naissance par exemple. b/ L’acte de reconnaissance L’acte de reconnaissance est un acte de volonté individuel, unilatéral et solennel par laquelle une personne reconnait être le ère ou la mère de tel enfant.
Cest un acte juridique émanant de l’intéressé lui même par lequel cette personne reconnait l’enfant qui vient de naitre. Cette reconnaissance doit être faite dans un acte authentique. La reconnaissance peut se faire de différente manière : Elle peut être faite devant l’officier de l’état civil, donc par déclaration à deux moments, c’est à dire au moment de la déclaration de la naissance qui donne lieu à la rédaction de l’acte de naissance ou la reconnaissance peut être faite dans l’acte de naissance lui même.
Cest ce que prévoit l’article 316. Elle peut être faite à tout autre moment que la déclaration de la naissance et par un acte séparé. Il est d’ailleurs utile de faire une reconnaissance ante natale lorsqu’on n’est pas le mari de sa mère. Cette reconnaissance peut être faite devant notaire qui prend la reconnaissance par acte notarié. Les jugements rédigés par les juges sont aussi des actes authentiques. La reconnaissance doit satisfaire un certain nombre de règle formelle qui doivent comporter un certain nombre d’énonciation.
Lorsque l’officier d’état civil mentionne la reconnaissance d’un enfant en marge de son acte de naissance, celui-ci doit prévenir la ère de la reconnaissance qu’il mentionne en marge PAGF s OF son acte de naissance, celui-ci doit prévenir la mère de la reconnaissance qu’il mentionne en marge de l’acte de naissance. Il est quand même utile que la mère sache que quelqu’un ? reconnu son enfant au cas où cette reconnaissance est fausse. Elle est informée de la reconnaissance de son enfant.
Sur le fond, cette reconnaissance est un acte personnel et volontaire, elle ne peut être souscrit que par le parent concerné et n’a d’effet qu’à l’égard de ce parent. Si cette reconnaissance est erronée, elle pourra être remise en cause. B. La possession d’état / Notion La possession d’état est le fait, le vécu, la réalité palpable, le lien de filiation vécu de l’intérieur, c’est lien socio-affectif, c’est la réalité apparente dont on va déduire le lien de filiation. L’ordonnance de 2005 n’a pratiquement rien changé de ce point la.
La possession d’état peut elle aussi suffire pour établir la filiation. Lorsque le prétendu père ne la pas non plus reconnu, la filiation pourra néanmoins établit si l’homme s’est comporté comme un père pour cet enfant, si toute la famille et l’autorité public est d’accord sur le fait que l’homme a été comme un père pour l’enfant. Ce vécu, cette possession d’état va donc pouvoir dans certaine condition permettre l’établissement du lien. La définition de la possession d’état est l’article 311-1 et 311-2 du code civil. article 311-1 définit la possession d’état comme la réunion suffisante de faits qui révèle le lien de filiation entre une personne et la famille 6 2 personne et la famille à laquelle elle est prétendue appartenir. Le code civil énumère quelques faits : Cest d’abord, le traitement. C’est l’existence d’une relation affective et matérielle entre parents/enfant. Ce traitement généralement opère dans les deux sens. Cest ensuite, la réputation. C’est le regard de l’extérieur. L’enfant est considéré par l’entourage, la famille, les tiers.
Et enfin, le nom. L’enfant porte le nom du ou de ses prétendus parents. Il faut une réunion suffisante de ces différents faits mais également de tout autre élément qui révèle le lien de filiation. Il faut que cette apparence révèle suffisamment que le lien de fillation est fort. Pour que la possession d’état puisse permettre l’établissement d’une filiation, il faudra que cette possession d’état dure dans le temps, qu’elle se prolonge un minimum, elle doit être continue. Elle doit être paisible, elle ne doit pas résulter d’une sorte de coup de force.
De même est inefficace, la possession d’état qui est équivoque, ambiguë, aucune possession d’état ne sera prise. Lorsqu’un père est mort avant de reconnaitre l’enfant, il n’existe alors que le passé, que l’histoire, que le vécu. b/ La preuve de la possession d’état Cest un fait juridique alors la preuve est libre. Cest à celui qui invoque la possession d’état d’en apporter la preuve. Pour formaliser cette possession d’état, la loi a prévu qui pourrai être établit un acte de notoriété 7 2