chapitre 8 Le relachement et la dissolution du mariage Le mariage implique un minimum d’entente, de collaboration, d’affection et il peut arriver que le désamour s’installe et que cette vie commune devienne difficile voir insupportable et se pose alors la question du divorce. La législation française admet la dissolution du mariage par le divorce. La 101 française organlse également une séparation de corps qui est une solution intermédiaire qui permet de dispenser légalement les époux de cette obligation de communauté de vie.
La séparation de cor légales qui peuvent ê or 23 Il peut arriver que de poux exerce une séparatio e fait peut poser qu t des procédures certaines conditions. ne procédure et de séparation ourquoi dans ce chapitre il convient de faire une place à cette situation. Section 1 . La séparation de fait La séparation de fait est donc une situation de fait. Les époux cessent de vivre ensemble en marge de toute procédure, en marge du droit. En ne vivant plus ensemble, il se place en dehors des obligations du mariage.
Personne ne pourra leur imposer de reformer une communauté de vie. Le seul qui pourrait s’en plaindre est celui qui subit la séparation. En ce qui concerne l’origine
Même si le départ est fautif, la victime de ce départ ne va pas nécessairement demander immédiatement le divorce donc la situation peut se prolonger. Il. Accord des deux époux Les époux décident de vivre séparément sans engager une rocédure de divorce. Les époux ne peuvent pas de leur propre inltiative échapper aux règles du mariage. Seulement, personne ne pourra leur imposer la reprise de la vie commune. Si l’un des époux voudrait reprendre la vie commune, l’autre se retrouverait contraint.
Lorsque la séparation est convenue, elle pourra l? encore se prolonger un certain temps sans qu’il y ait divorce. Quelque soit l’origine de la séparation, elle va entraîner des conséquences qui vont pouvoir être réglées par les époux eux- mêmes. S’ils se mettent d’accord, on peut se poser la question de la validité des accords. Avant, surtout considérés comme nuls. Aujourd’hui, le contrat a pénétré dans le mariage et le divorce. L ‘accord des époux est privilégié par les dernières réformes législatives.
La loi prévoit qu’ils peuvent faire homologuer leur accord par le juge. Lorsque les parents ne sont pas d’accord pour les enfants, ils peuvent s’adresser au juge pour qu’il tranche mais lorsqu’ils saisissent le juge, la loi prévoit qu’il doit teni 3 juge pour qu’il tranche mais lorsqu’ils saisissent le juge, la loi prévoit qu’il doit tenir compte des accords précédemment conclu entre les époux. Sagissant de l’entretien des époux eux-mêmes, ette obligation subsiste et si les époux ne se mettent pas d’accord, le juge peut condamner un des conjoints au versement d’une certaine somme.
En revanche, le juge ne peut pas autoriser les époux à résider séparément en dehors de ce qui est prévu par la loi : divorce, séparation de corps, vie séparée pour violence. Si la loi ne règle pas la séparation de fait, il n’empêche que la loi lui attache quand même certaines conséquences. Lorsque les époux divorcent, les effets du divorce dans les rapports entre les époux pourront remonter au jour où ils ont commencé à vlvre séparément (artlcle 442 du CC et 262-1 sur le divorce).
La loi sur le divorce de 2004 a fait de la séparation une cause de divorce si séparation de 2 ans — chacun des époux pourra demander le divorce. Section 2. Le divorce Le divorce est la solution la plus radicale à la mésentente conjugale. Il amène la dissolution du mariage. Deux causes de dissolution du mariage • dissolution par décès dissolution par divorce Le divorce n’est pas une cause naturelle mais une cause légale admise par la majorité des législations. Cest une cause qui n’a pas toujours été admise.
Les romains admettaient le divorce dans ‘ancien droit il était prohibé, est indissoluble (pas de divorce). Il a fallu attendre la révolution pour que le mariage devienne laque, soit soumis à la loi civile notamme attendre la révolution pour que le mariage devienne laïque, sait soums à la loi civile notamment la loi des 20 et 25 septembre 1791 (à vérifier) : divorce par consentement mutuel ou par volonté unilatérale. Décret du 23 avril 1792 : admis un divorce pour absence de l’autre de 6 mois. Le mariage été considéré comme un simple contrat.
Le code napoléon s’est montré un peu plus restrictif. Il admettait le divorce : pour consentement mutuel pour adultère our condamnation à une peine criminelle pour sévices et injures graves 8 mai 1816 : suppression du divorce. Le divorce a été rétabli à la fin du XIXe siècle, le 27 juillet 1894 avec un seul cas de divorce : divorce pour faute. Il a fallu attendre la loi du 11 juillet 1975 pour que le divorce soit libéralisé. Cette loi a réintroduit le divorce pour consentement mutuel et a prévu un divorce accepté et pour rupture de la vie commune. l.
Les cas de divorce Les différents cas de divorces sont énumérés à l’art divorce par consentement mutuel divorce accepté • divorce fondé sur l’altération définitive du lien conjugal : ‘est l’ancien divorce pour rupture de la vie commune mais sensiblement différente : il fallait 6 ans auparavant et dorénavant, il faut 2 ans. Ce divorce est neutre, personne n’est considéré comme fautif. divorce pour faute La loi du 26 juin 2004 a conservé le pluralisme que la loi de 1975 avait instauré et il y a donc lusieurs cas de divorces aujourd’hui énumérés à l’article 229 d s quatre cas de divorces 3 l’article 229 du code civil.
Ces quatre cas de divorces ne sont pas très différent de ceux de la 101 de 1975. La loi ancienne faisait du divorce accepté, un divorce par consentement mutuel. Aujourd’hui, ce divorce est rangé ans les divorces contentieux. Ce que les époux acceptent c’est simplement le principe du divorce sans que la cause de leur divorce soit évoquée mais ne sont pas d’accord sur les conséquences du divorce. On retrouve dans la loi nouvelle un véritable divorce par consentement mutuel où les époux sont d’accord sur tout. Ensuite, divorce accepté.
Mais aussi divorce fondé que l’altération définitif du lien conjugal (aucun fautif) anciennement divorce pour rupture de la vie commune (un seul fautif). Le dernier n’a pas changé. Le divorce pour faute est en perte de vitesse : 1996 : alors que 2007 : 15%. consentement mutuel : puis 50%. Divorce accepté : puis 21%. des divorces sont acceptés par les époux. 135 000 chaque année. La loi de 2004 a donc conservé quatre divorces mais assez nettement distingués. A. Le divorce par consentement mutuel Il y a deux articles dans le code CIVil consacrés à ce divorce : 230 et 232 du code civil.
Article 230 : le divorce peut être demandé par les deux époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets. La volonté de chacun des époux de divorcer doit être réelle, libre et éclairée. Ils vont devoir faire une convention de divorce. Une fois qu’ils auront convenu de toutes les conséquences du divorce, ls vont la soumettre au juge qui va contrôler cette PAGF s 3 convenu de toutes les conséquences du divorce, ils vont la soumettre au juge qui va contrôler cette convention pour s’assurer de la réalité du consentement et que cette convention préserve les intérêts de chacun des époux et de leurs enfants.
Le juge peut refuser l’homologation et dans ce cas là, les époux peuvent modifier leur convention pour en présenter une nouvelle à l’homologation. Ce divorce par consentement mutuel repose sur une liberté libre et consciente donc lorsqu’un des époux est placé sous protection, il ne peut pas divorcer par consentement utuel (article 249-4 du CC). Cette convention ne pourra plus être remise en cause. B. Les divorces contentieux On désigne ainsi les divorces dans lesquels les époux ne sont pas d’accord sur tout.
On désigne les divorces dans lesquels le juge devra trancher. Ces 3 divorces du contentieux sont : le divorce accepté le divorce pour altération définitif du lien conjugal le divorce pour faute a/ Le divorce accepté Article 233 et 234 du code civil. Il est à rapprocher de l’ancien divorce. un époux déposait une requête accompagné d’un mémoire pour expliquer les causes de l’échec du mariage. Cette equête était transmise à l’autre époux qui avait le choix de l’accepter ou non et qui pouvait lui même écrire un mémoire.
S’il acceptait le divorce, la cause de divorce était acceptée et on ne revenait pas là dessus. Dans la dernière réforme, en 2004 on a modifié ce divorce qui peut intervenir à tout moment. Il suffit que les époux acceptent le divorce sans même se référer aux causes de I tout moment. Il suffit que les époux acceptent le divorce sans même se référer aux causes de l’échec familial. Cet accord sur le principe de la rupture peut être donné à tout moment de la procédure. ne fois que les époux ont accepté le divorce, ils ne peuvent pas se rétracter (article 233, alinéa 2).
La seule possibilité de remettre en cause le divorce est d’évoquer un vice de consentement. Cette acceptation suffit pour fonder le divorce sans considération des causes de cette rupture. Là encore, se divorce suppose une volonté réelle, un consentement libre et éclairé. b/ Le divorce par altération définitif du lien conjugal Ce divorce est défini à l’article 237 du code CIVil qui affirme que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsqu’il y a altération du lien conjugal.
Article 238 : cette altération résulte d’une cessation de communauté de vie depuis au moins 2 ans. Ce divorce rappelle celui pour rupture de la vie commune avec un délai de 6 ans. La grande nouveauté (2004) est que le nouveau divorce est un divorce neutre : aucun des époux n’est considéré comme fautif donc aucun ne supporte la charge de ce divorce. Ce nouveau divorce risque de rencontrer un succès plus important. Ce divorce repose sur une condition objective : l’altération du lien conjugal. n époux peut par sa seule volonté provoqué cette altération définitive du lien conjugale qui se constate lorsque les époux ivent séparés depuis au mains 2 ans. Cette séparation de 2 ans doit donc avoir mis fin à la communauté de vie qui est aussi une communauté af 7 3 séparation de 2 ans doit donc avoir mis fin à la communauté de VIe qui est aussi une communauté affective plus de cohabitation ni de lien affectif. Cette séparation peut être une séparation de fait mais aussi une séparatlon légale : la séparation sera légale si les époux ont obtenu un jugement de séparation de corps.
Le divorce contentieux est toujours précédé par une tentative de conciliation et si elle n’a pas lieu, ordonnance de on conciliation du juge et après le juge autorise les époux ? vivre séparément. Les époux disposent de 30 mois à compter de l’ordonnance de non conciliation pour engager la procédure de divorce. Dans l’ancienne procédure, la cessation de la communauté de vie pouvait résulter d’une séparatlon des époux pendant 6 ans mais aussi de l’altération définitive et grave des facultés mentales de l’individu.
Les dispositions anciennes prévoyaient que le juge pouvait refuser de prononcer le divorce si ce divorce pouvait avoir des conséquences d’une extrême dureté pour le conjoint qui le subit ou les enfants. Depuis 2004, ce cas n’existe plus. Dès que cette condition de 2 ans de séparation est remplie, le juge ne peut pas refuser de le prononcer. c/ Le divorce pour faute Le plus ancien des divorces. Il a été même question de supprimer le divorce pour faute car cas de divorce le plus traumatisant.
Après les élections législatives de 2002, cette forme de divorce a été conservé mais pour décourager les époux de recourir à ce divorce, le législateur l’a neutralisé les effets du divorce sont détachés des causes 8 3 ce divorce, le législateur l’a neutralisé -> les effets du divorce sont étachés des causes du divorce. La loi de 2004 a supprimé la condamnation d’un des époux à une peine criminelle. La faute doit présenter certain caractère pour constituer une cause de divorce. ART 242 : La faute doit rendre intolérable le maintient de la vie commune.
Il n’y a aujourd’hui que des fautes qui doivent remplir ces conditions. Le comportement criminel peut être une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune. Pour que la faute soit une cause de divorce, il faut qu’elle soit grave ou renouvelé et qu’elle rende intolérable le maintien de la vie commune. Depuis la loi de 1975 : adultère pas n cas de divorce spécifique — faute comme une autre. Les faits neutralisant la faute. On est dans l’hypothèse où une faute existe mais ces faits vont se trouver neutralisé et le divorce ne pourra pas être prononcé.
Deux séries de circonstances : la réconciliation des époux : article 244: la réconciliation des époux intewenu depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Suppose un élément matériel : maintient ou reprise de la vie commune après les faits. Il ne pourra pas se servir de ces fautes plus tard. Si de nouveaux faits sont commis, une nouvelle faute se créait. La récidive autorise l’effacement du pardon pour ressortir les faits. – les excuses : admises par la jurisprudence et la loi de 1975 a officiellement consacré cette jurisprudence.
Article 245 : les fautes commises par un peuvent effacées celles de l’autre. Faute PAGF 3 jurisprudence. Article 245 : les fautes commises par un peuvent effacées celles de l’autre. Faute excusé par le comportement de l’autre : demande de divorce refusé. Faute de part et d’autre qui ne s’excuse pas : divorce aux tords partagés. Le juge peut prononcer un divorce aux tords partagés alors que le divorce n’est demandé que par un des époux. Il. La procédure de divorce La procédure de divorce est étroitement liée au cas de divorce. A.
Les dispositions générales Tous les divorces exigent une procédure judiciaire. Procédure au TGI par le juge aux affaires familiales dont la compétence a été élargie par la loi du 12 mai 2009 (LI 13-9 du code de la procédure judiciaire). Il est compétent pour prononcer le divorce et statué sur ces compétence. Juge unique mais possibilité de formation collégiale à la demande des partis et sur décision du juge (L213-4). Il est compétent pour connaitre du divorce. Il est compétent pour le contentieux de l’après divorce. Juge aux affaires familiales du lieu ou réside la famille.
Si les parents sont déjà séparés, lieu de résidence des enfants ou sans enfant lieu de résidence du défendeur. L’exercice d’une voie de recours en matière de divorce et notamment lorsqu’il s’agit d’attaqué une décision qui prononce le divorce est toujours suspensive. Parce qu’il s’agit de questions relatives à la vie privée, les débats sont toujours à huit clos. Une fois qu’on a fait le chaix du cas de divorce on ne peut pas changer en cours de divorce mais la loi permet aux époux de choisir un divorce par consentement mutu