Chap 13 L Autorit Parentale

Chap 13 L Autorit Parentale

CHAPITRE 13 L’autorité parentale Cest une notion qui a sensiblement évolué, c’est un ensemble de droit et de devoir pour assurer la protection et développement de l’enfant (article). Avant l’autorité parentale instauré par la loi du 4 juin 1970, c’était le père qui avait autorité sur les enfants et non pas la mère. On a supprimé la notion de puissance paternelle et on lia remplacé par une autorité partagée entre chacun des parents. L’autorité parentale est instituée essentiellement dans l’intérêt de l’enfant.

Cette autorité parentale a été modifiée par la uite en renforçant la préoccupation de l’intérêt de l’enfant et égalité homme fem distinction selon la si questlon qui se pose l’enfant. or 13 Snipe tc View a supprimé toute même. La première rité dans l’intérêt de Section 1. L’exercice de l’autorite parentale Elle appartient aux parents, le père et la mère sont tous les deux titulaires de l’exercice de l’autorité. Elle n’existe que dans la mesure où l’enfant est mineur. La majorité comme l’émancipation mettent fin à la soumission de l’autorité parentale.

La réforme de la loi du 4 mars 2002 a exclu la distinction de l’exercice de ‘autorité parentale selon la situation des parents. l. La dévolution de l’exercice de l’autorité

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parentale Elle appartient aux parents et est exercée conjointement par le père et la mère… A. Le principe de l’exercice conjoint Article 372 al. 2 du code civil: le père et la mère exerce en c commun l’autorité parentale. L’exercice est conjoint et la séparation des parents n’y change rien. Il faut que la filiation soit établie auprès des deux parents.

Lorsque les parents sont mariés la seule rédaction de l’acte de naissance suffira à prouver les deux filiations. Si l’enfant nia u’une filiation c’est le parent qui exerce l’autorité parentale ; Si l’enfant n’a pas de parents, une tutelle sera mise en place Ce principe de l’exercice commun conjoint de l’autorité parentale vaut dans la filiation pour adoption et c’est les adoptants qui exercent l’autorité parentale sauf dans le cas particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint où l’article 335 du code civil l’adoptant est investit concurremment avec son conjoint. L’adoptant devient titulaire de l’autorité parentale.

Cet exercice commun suppose un minimum d’accord entre les conjoints, cet accord est présumé pour les actes usuels de ‘autorité 372-2. Le parent qui exerce seul un acte est présumé avoir l’accord de l’autre dès qu’il s’agit d’un acte usuel un seul parent a le droit de le faire (Ex : inscription dans un club de foot). Pour les actes les plus importants il faudra l’expression de l’accord des deux parents. Il peut arriver que les deux parents ne soient pas d’accord, le parent le plus diligent doit pouvolr saislr le JAF qui est compétent généralement pour tout ce qui relève de l’autorité parentale.

Cet exercice conjoint comporte des exceptions… B) l’exception au principe : l’exercice unilatéral L’article 372 alinéas 2 prévoit que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est écarté dans deux situati 13 372 alinéas 2 prévoit que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est écarté dans deux situations: Lorsque la filiation est établie à Pégard d’un parent et qu’elle est établie à l’égard du second parent plus d’un an après la naissance. L’autorité parentale est déclarée judiciairement auprès du second parent.

On est dans le cas dune filiation hors mariage. Dans la deuxième hypothèse on est devant un parent qui ne veut pas reconnaitre un enfant. Il est possible si les deux parents ont la déclaration conjointe au TGI il est possible que l’autorité parentale soit conjointe. L’autorité parentale peut devenir conjointe de 2 manières : volonté commune des 2 parents. ils adresseront cette décision au greffe ; -obtenir une décision du JAF— lui demander qu’il ordonne un exercice conjoint de l’autorité parentale.

Par la force des choses il peut arriver que l’autorité parentale soit exercée par un seul parent. Le juge peut être saisi par l’un ou l’autre des parents pour que l’autorité parentale sait confiée à un seul parent (seul l’intérêt de l’enfant est important). Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale n’est pas privé de tout droit à l’égard de l’enfant droit de visite et d’hébergement de l’enfant. Il a aussi un droit de regard sur la façon dont le parent qui exerce l’autorité parentale assume ses devoirs de protections sur l’enfant.

L’intervention du JAF dans l’exercice de l’autorité parentale Le juge peut être amené à intervenir dans l’exercice de l’autorité parentale : désaccords entre parents sur modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Le JAF e de l’autorité parentale. Le JAF est le juge des rapports parents enfants. A. La compétence du JAF La première hypothèse où le JAF sera amené à trancher les différents entre les parents sur ce qu’exige l’intérêt des enfants.

Article 372-1-1 disait que le JAF pouvait être amené à trancher et prendre en compte les usages et l’intérêt de l’enfant. Arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 11 septembre 2002 en renvoyant les parents incapables de s’entendre devant une médiation. La médiation ne peut être imposée aux parents. Le juge pourra être amené à statuer pour améliorer les relations avec les tiers comme les gds parents (drolt de visite) beau parents our protéger les relations de l’enfant avec le tiers; 371-4 alinéa 2.

Le juge peut placer l’enfant sous responsabilité d’un tiers. Le juge pourra être saisie pour qu’un seul parent exerce son autorité parentale alors qu’il y avait deux et inversement. Le juge pourra être saisi pour trancher les décisions par rapport aux droits de visites, dhébergement. Le juge lorsqu’il intervient peut valider un accord entre les parents. Le léglslateur a voulu favoriser l’exercice consensuel entre les parents concernant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. B. L’office du JAF

Le législateur a voulu que le juge ne se contente pas de trancher, mais qu’il essai de provoquer un accord chez les parents. Le JAF pour qu’il intervienne doit être saisi : par les parents eux-mêmes par une requête conjointe, par un seul des parents, le ministère public (gardien des i 3 eux-mêmes par une requête conjointe, par un seul des parents, le ministère public (gardien des intérêts de l’enfant). Le juge doit vérifier que l’intérêt de l’enfant est préservé. En cas de désaccord des parents, le JAF devra trancher.

Le juge dans l’hypothèse de désaccord doit s’efforcer de concilier des arents et pour faciliter l’émergence d’un accord il peut leur proposer une médiation— une personne qualifié va essayer avec les parents d’élaborer une solution acceptée par les 2. Si cela n’aboutit pas, le juge devra alors trancher. La loi lui impose un certain nombre de directives ; c’est ainsi que le JAF doit veiller à la sauvegarde de l’intérêt des enfants et au maintien de la coparentalité — le juge peut prescrire que l’enfant ne pourra quitter le territoire national qu’avec l’accord des 2 parents. Précision du légis ateur). L’enfant peut s’exprimer (388-1 ) mais e n’est pas lui qui décide — le juge doit prendre en compte l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et ? respecter les droits de l’autre. Loi du 9 juillet 2010 il doit tenir compte des effets ou violences à caractère physique ou psychologique que l’un des parents pourrait faire sur l’autre parent. Sectlon 2. Le contenu de l’autorité parentale Selon l’article 371-1 du code civil l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant — assuré son éducation..

La réforme de 2002 a placé l’intérêt de l’enfant dans une place centrale. Droit à exprimer son opinion. Cela dit l’autorité parentale reste une autorité sur l’enfant. devoir de respect e PAGF s 3 opinion. Cela dit l’autorité parentale reste une autorité sur l’enfant — devoir de respect et d’honneur des enfants aux parents : ART 371 . L’autorité parentale est essentiellement des devoirs et prérogatives. l. L’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant Devoir de garde et de surveillance et éducation. Aujourd’hui on ne parle plus de la garde de l’enfant. A.

La résidence de l’enfant L’enfant doit être hébergé par ses parents et il réside au lieu que étermine ses parents. Ce sont les parents qui ont l’obligation d’offrir à leur enfant mineur un hébergement. L’enfant a un domicile légal fixé par la 101 domicile de ses parents. L’ART 371-3 : l’enfant ne peut quitter la maison familiale et ne peut en être retiré par une autorité quelconque qu’en cas de nécessité déterminé par la loi. Si les parents sont séparés : Penfant ne pourra plus résider avec ses 2 parents — s’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord, le juge déterminera la résidence de l’enfant.

L’enfant peut résider de manière alternative au domicile de hacun de ses parents= résidence alternée ; résidence chez l’un ou l’autre ; résidence chez un tiers. La résidence alternée : les époux divorçant dans leur convention ont prévu cette résidence alternée — meilleur moyen de maintenir la coparentalité (pour le juge). Dans sa décision, le juge doit faire en sorte de ne pas séparer les fratries. Le juge peut quand même décider une résidence alternee de manière provisoire à l’issue de cette expérience, le juge prendra une décision et statuera. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un et 6 3