chapitre 12 L’adoption pléniere et l’adoption simple Elle ne repose sur aucun lien biologique mais sur la volonté parentale consacrée par le juge. Les articles 343 du code civil et suivants relatifs à l’adoption sont issu des lois et acte réglementaire suivants qui tradulsent l’évolution de la matière normative en matière d’adoption: Loi du 11 juillet 1966 réformant l’adoption Loi du 5 juillet 1996 assouplissement du droit d’adoption Loi du 6 février 2001 relative l’adoption internationale Ordonnance du 4 juillet 2005 modifiant en profondeur le droit de la filiation et les lois sur l’adoption
Il existe en France de Adoption plénière adoption simple or 5 Sni* to View Section 1. L’adoption pl ni re Elle produit des effets radicaux car elle assimile un enfant adopté à un enfant par le sang, avec intégration totale dans la famille d’adoption et coupure totale avec la famille d’origine. C’est une façon de donner un enfant à des parents qui ne peuvent en avoir, elle répond à une nécessité du côté de l’enfant et à un besoin des parents. l. Conditions de l’adoption plénière Elles doivent être analysées chez l’adoptant et l’adopté. A. Qui peut adopter ?
Art 343) Chez l’adoptant il faut : un couple marié
B. Qui peut être adopter ? L’adopté doit être âgé de moins de 15 ans sauf exception article « si l’enfant a plus de quinze ans et a été 345 du code civil: accueilli avant d’avoir attent cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge Il doit avoir été accueilli au foyer de ses adoptants pendant 6 mois (placement préalable avant adoption). Si l’adopté est âgé de plus de 13 ans il devra faire état de son consentement personnel.
Il doit y avoir une différence d’âge d’au moins 15 ans entre l’adopté et l’adoptant Les enfants adoptables (article 347 du code civil) sont des enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption, des pupilles de l’Etat, des enfants déclarés abandonnés dans les conditio consenti à l’adoption, des pupilles de l’Etat, des enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 350 du code civil (relatif à la déclaration d’abandon).
Si l’enfant à moins de deux ans il dot être rems à l’aide sociale ? l’enfance. Lorsque l’enfant a plus de deux ans il est possible de procéder à son adoption par des personnes désignées. Les pupilles de l’Etat (article L224-4 du code de l’action sociale et des familles) enfants qui n’ont pas de filiation établie ou délaissé sont adoptables.
Ce sont enfin les enfants qui ont fait l’objet d’une déclaration judiciaire d’abandon (peu courante) dont les parents se sont désintéressés pendant l’année qui précède la déclaration d’abandon L’adoption de l’enfant de son conjoint est possible (article 345-1 u code civil) lorsqu’il a une filiation qu’à l’égard du parent décédé ou que le parent a perdu totalement l’autorité parentale et qu’il n’a pas de parent dans la famille ou lorsque ces ascendants se sont désintéressés; le conjoint peut alors adopter.
Il n’y a pas d’agrément nécessaire. Cette adoption suppose une décision de justice par le TGI saisie d’une requête. La décision du tribunal est gracieuse et doit vérifier que les condltions légales sont satisfaites et conformes ? l’intérêt de l’enfant. Le défaut d’agrément de l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoptio