Henri pour le 21/02/15 Hallasserie Cas pratique : Le couple or 10 Sni* to View La situation proposé oussée des textes de loi , de jurisprudence et de doctrine relati s aux conditions nécessaires afin d’effectuer une demande de nullité en mariage En résumé des faits , Mme Airelle X et M. Marin Y se sont mariés en août 2001 . De cette union est née , le même mois , une fille du nom d’Ambroisine . M. Mann Y et Mme Airelle X ont vus leur divorce être prononcé en août 2014 , Mme Airelle X présentant des sentiments amoureux à l’égard de M.
Safran Y le père de son ex-époux . Ils ont alors la garde partagée d’Ambroisine . Suite au divorce , M. Safran Y et Mme Airelle X ont entamés une relation qu’ils souhaitent dès lors rendre publique . Ils envisagent de se marier civilement et religieusement le 13 juin 2015 ? Masgescq ou M. Safran possède une propriété . Les bans ne sont alors pas encore publiés . après avoir divorcé de Mme Y , il s’est remarié avec Mme Coloquinte Z , union qui a alors duré une année . Ce fait est également inconnu de
Marin Y , et de cette ancien union étant légitimement issue une fille , Ambroisine , aujourd’hui mineure . En outre , M. Safran Y dissimule à Mme Airelle X dans un premier emps , qu’il est atteint de troubles psychologiques majeures , et dans un second temps l’une de ses précédentes unions aujourd’hui dissoute En ce qui concerne l’organisation de la célébration du mariage les bans ne sont pas encore publiés Il s’agit ici de savoir quelles sont les potentielles causes de nullité de l’union du consultant (M.
Safran Y) avec sa future conjointe . La première règle ici applicable est celle de l’article 161 du code civil qui prohibe le mariage en ligne directe entre tous les ascendants , descendants et alliés dans la même ligne 10 rohibe le mariage en ligne directe entre tous les ascendants , descendants et alliés dans la même I gne M. Safran Y étant l’ex beau-père de Mme Airelle X et ainsi le grand-père de sa fille , l’effet du précédent mariage entre M.
Marin Y et Mme Airelle X lie juridiquement M. Safran Y et Mme Airelle X comme alliés d’une même ligne . De plus la prohibition prévue par l’article 161 du code civil subsiste lorsque l’union avec la personne qui a créé l’alliance (ici M . Marin Y) est dissoute par divorce . Le but de cette prohibition étant ainsi de maintenir es relations stables et saines au sein du cercle familial et de préserver les enfants issus légitimement . Ainsi , l’union ainsi opéré entre M.
Safran Y et Mme X constituerait une violation de l’article 161 du code civil entraînant ainsi la nullité absolue de l’union ainsi envisagée . Si on peut effectivement soumettre ? cette affirmation le cas de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 4 décembre 2013 qui annula une disposition prononçant l’annulation d’un mariage célébré entre beau-père et bru , le fait est que cet arrêt constitue en lui-même ne large exception .
En effet , il serait contraire à l’essence même du mariage , une « institution fondamentale de la filiation » selon Jean-René Binet , que « l’intérêt de la mère au respect de sa vie privée si égitime qu’il soit , l’emporte par principe sur celui de l’enfant » . Dans ce cas précis légitime qu’il soit , l’emporte par principe sur celui de l’enfant » Dans ce cas précis , l’union envisagée présenterait le caractère d’une violence morale sur la personne de l’enfant issu du mariage entre Mann Y et Airelle X , effet qui a justement volonté d’être révenu par l’article 161 du code civil .
De plus si l’article 164 du code civil dispose que le Président de la République peut lever les prohibitions portées par l’article 161 du code civil , ce n’est que dans le cas ou la personne qui a créé l’alliance est décédée , ce qui n’est ici pas le cas pour M. Marin Y . La deuxième règle ici applicable est celle de l’article 180 du code civil et plus précisément de sa révision par l’intermédiaire de la loi no 75-617 du 11 julllet 1975 qui dispose que « SI il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne , ‘autre époux peut demander la nullité du mariage . ? En dissimulant à Mme Airelle X non seulement que son médecin lui ait déclaré de « sévères troubles amnésiques » mais aussi sa précédente union d’une année avec Mme Z , et ce à posteriori de la prise de décision de l’union avec Mme X (ce qui sous- entend donc un consentement de la part de chacun des futurs époux), M. Safran Y a ici induit Mme X en erreur sur les qualités essentielles de sa personne . En effet dans la pensée du cocontractant (ici Mme X) , des qualités comme la santé mentale ou les précédentes unions de l’autre personne 0