autonomie de la volonte

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Td commercial / Les éléments du fonds de commerce Commentaire :Civ. 3è, 19 mars 2003, Bull. civ. Ill, n066, p. 60. La troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 19 mars 2003, a été confrontée au problème du bénéfice ou non du statut des baux commerciaux à un exploitant locataire qui exerce son activité dans l’enceinte d’un autre établissement. En l’espèce, la régie des remontées mécaniques de la commune d’Orcières a signé avec des particuliers des contrats de location d’un chalet appartenant à la commune pour la vente de casse- croûte et de boissons.

Ainsi ont été signés, entre 1977 et 1984, des contrats successi 1er novembre 1984 « gérance libre de fo 1990 et le 15 avril 19 saisonnier A l’expir org to View -sonnière » ; entre le , un contrat intitulé e le 15 décembre récaire à caractère rat et en réponse à une demande de renouvellement du contrat des particuliers, la régie des remontées mécaniques refuse le 7 août 1991 de renouveller le contrat et a exigé la remise des clefs du chalet. Les particuliers ont alors assigné la commune d’Orcières, pour revendiquer les droits attachés au statut des baux commerciaux

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Après un arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 5 octobre 2001 qui répond de manière positive à la demande des r Swipe to View next page requérantes, la régie des remontées mécaniques forment un nouveau pourvoi en cassation aux motifs que : l’application de l’article LI 45-1 du code de commerce ne peut se faire, de par l’appartenance du local objet du contrat de location au domaine public d’une collectivité locale ; la seule immatriculation au RCS ne saurait faire présumer leur droit à bénéficier du statut des baux commerciaux .

De meme, le locataire qui exerce son activité dans un autre établissement ne peut prétendre à la propriété commerciale qu’à la condition qu’il dispose d’une clientèle propre par rapport à celle attachée à l’activité de l’établissement dans lequel il est installé . De plus, le dernier contrat signé entre la régie des remontées mécaniques et les exploitantes, intitulé « contrat de bail précaire et à durée limitée stlpulait que cette location fût conclue à titre précaire, à durée limitée et qu’en aucun cas, la société locataire peut prétendre à un droit de propriété ommerciale.

Les questions de droit alors posées sont les suivantes : Le locataire exercant son activité dans l’enceinte d’un autre établissement peut-il posséder une clientèle propre, prépondérante et indépendante par rapport à l’établissement d’accueil ? Par conséquent, ce même locataire peut-il accéder aux droits attachés au statut des baux commerciaux ?

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé aux motifs que le premier moyen du pourvoi, ? savoir l’appartenance du local au domaine public, se doit d’être écarté, de par la non- ourvoi, à savoir l’appartenance du local au domaine public, se doit d’être écarté, de par la non-soutenance de ce dernier par la commune d’Orcières devant la juridiction du fond ; que la cour d’appel a déduit, que les exploltantes étaient régulièrement inscrites au RCS , qu’elles exerçaient dans le local loué un commerce de vente de produits de restauration et qu’elles possédaient une clientèle propre, indépendante de celle des remontées mécaniques et que par conséquent elles bénéficiaient du statut des baux commerciaux. La Haute Cour ajoute alors ue la cour d’appel, n’avaient pas à rechercher si la clientèle des exploitantes était prépondérante par rapport à celle de la régie des remontées mécaniques. our analyser cette décision, il convient de s’intéresser dans un premier temps à la reconnaissance d’une clientèle propre aux « commerces intégrés » faite par les juges du droit ( I puis d’étudier en quoi cette solution apporte une certaine stabilité pour ces commerces spécifiques ( Il l- Une clientèle propre reconnue aux « commerces satellites » Dans cette partie, il convient d’expliquer en quoi cette econnaissance se fait par celle d’une autonomie de gestion de l’exploitant ( A puis de montrer que cette reconnaissance s’inscrit dans un retour à une stricte application de la loi ( B A) La reconnaissance d’une autonomie de gestion de l’exploitant En énonçant que « la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si cette clientèle personnelle, dont elle constatait souverainement l’existence, . la tro souverainement l’existence, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation veut rappeler que l’appréciation des éléments de preuve concernant la clientèle d’un exploitant d’un ? commerce satellite » se fait de manière libre par les juges du fond. En l’espèce, les juges du fond ont ainsi retenu qu’« elles possédaient, en dehors de la clientèle de la régie des remontées mécaniques, une clientèle propre constituée par les amateurs de ski de fond, les randonneurs, les promeneurs en raquette et les amateurs d’équitation ». Cette appréciation est alors confirmé par la Cour de cassation.

A travers cette confirmation, la troisième chambre civile rappelle implicitement sa décision du 5 février 2003, dans laquelle elle grandit l’importance de l’autonomie de estion par l’exploitant vis-à-vis de la structure dominante De par cet arrêt du 19 mars 2003 , on est en mesure de se demander si ce nouveau critère d’autonomie de gestion dans la recherche d’une clientèle personnelle rentre alors dans un mouvement jurisprudentiel ayant pour but d’assouplir les conditions d’obtention du statut des baux commerciaux. De par cet arrêt, on est tout de même en mesure de se demander si la clientèle propre, dont la preuve est à rapporter par l’exploitant, est déterminable ou non. Il convient de voir maintenant que la décision des juges du droit ‘inscrit dans une application stricte de la loi. B) Le retour à une application stricte de loi En énonçant que « le locataire PAGF loi.

En énonçant que « le locataire qui exerce son activité dans l’enceinte d’un autre établissement ne peut prétendre à la propriété commerciale qu’à la condition qu’il dispose d’une clientèle propre prépondérante par rapport à celle attachée ? l’activité de l’établissement dans lequel il est installé », le pourvoi rappelle les critères fixés par la jurisprudence antérieure de la Haute Cour. Les « commerces satellites anciennement appelés ? commerces dépendants » ou « commerces intégrés », sont par définition des commerces exploités dans l’enceinte d’autres commerces ou d’une structure géographique plus importante.

Ansl, dans son attendu, la Haute Cour entend effectuer un retour à une interprétation stricte de la loi, notamment des articles L . 141-5 et du Code de commerce auxquels le juge du droit avait ajouté les critères de clientèle personnelle et prépondérante. En effet, elle approuve dans son attendu la décision de la cour d’appel de Chambéry qui déclare inutile a recherche de la prépondérance de la clientèle, dès lors que l’existence d’une clientèle propre est établie. Après avoir vu que la décision reconnaît une clientèle propre aux « commerces satellites il convient de voir que cette décislon donne une bouffée d’oxygène à ces commerces quant à leur situation juridique, ce qui a pour effet de créer des conséquences économiques positives. l- une solution stabilisante pour les « commerces satellites » Il convient de voir dans cette partie que cette solut stabilisante pour les « commerces satellites » Il convient de voir dans cette partie que cette solution était largement attendue par les professionnels et par la doctrine ( B après avolrvu que la solution marque l’abandon du critère de prépondérance de la clientèle par rapport à la structure dominante. (A) A) L’abandon de l’exigence d’une clientèle prépondérante L’obtention du statut des baux commerciaux ouvre à un droit au renouvellement du bail ou, à défaut, à un droit à une indemnité d’éviction correspondant à la réparation du préjudice de son non- renouvellement.

Les conditions légales de l’obtention de ce statut ont alors, d’une part, être propriétaire du fonds de commerce et, d’autre part, être immatriculé au registre des Commerces et des Sociétés. En énonçant qui « ayant relevé … qu’elles possédaient… une clientèle propre la cour d’appel, qui n’était pas tenue de souverainement l’existence, était prépondérante par rapport ? celle de la régie, en a exactement déduit que les preneuses bénéficiaient du statut des baux commerciaux Il suffit désormais pour les exploitants de ces commerces de prouver qu’ils disposent d une clientèle personnelle, propre pour obtenir e statut des baux commerciaux.

Il convient ainsi se demander si la clientèle d’une entreprise dite « dépendante » peut être plus importante que celle d’une entreprise dite « dominante On est en mesure, de par cette interrogation, de dire que la décision des juges du droit élimin est en mesure, de par cette interrogation, de dire que la décision des juges du droit élimine enfin un rapport de preuve difficile, voire impossible. En outre, les juges ont dû s’apercevoir que cette exigence créait une insécurité juridique concernant les transactions de ces commerces. C’est pourquoi, il convient de voir dans une dernière partie que cette décision était largement attendue. B) Une solution logiquement attendue Comme vu précédemment, en énonçant son attendu de principe, la cour de cassation attribue le statut des baux commerciaux aux commerces intégrés par la seule preuve d’une clientèle personnelle par l’exploitant.

Ce double rapport de preuve fût également demandé à l’égard des commerces de franchise et de concession, notamment par la décision de la cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 6 février 1996, et cela donna de très mauvais résultats juridiques ? eur égard tant sur le plan de leur sécurité que sur celui de leur stabilité. Le changement à leur égard apparu par deux décisions, à savoir un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 octobre 2000 et un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 27 mars 2002, qui accordèrent aux franchisés un véritable statut protecteur. Ainsi, cette solution assure à ces commerces spécifiques une certaine stabilité juridique, qui leur permet notamment de se voir accorder plus de crédits par les banques, de par le placement fréquent du fonds de commerce comme garantie. Theme 10: