Voir le lien aussi pour Blanco http://mww. conseil-etat. fr/fr/presentation-des-grands-arrets ‘tribunal-des-conflits-8-fevrier-1 873-blanco . html T. C. , 8 février 1873, Blanco: Une petite fille fut renversée par un wagon d’une manufacture de tabac. Ledit wagon ayant roulé sur sa cuisse et ayant entrainé son amputation ; le père engage une action en dommages intérêts contre les ouvriers et l’Etat solidairement, comme responsables de l’accident. L’instance est introduite devant les tribunaux judiciaires. A l’époque n’est pas reconnue la responsabilité de la puissance publique.
Le juge estime alors que « la responsabilité ne peut être régie que par les principes privés La règle a un intérêt puisque le juge affirme pour I responsabilité de l’Et or 10 Le Tribunal des confli af:•:. systèmes de respons particuliers. Le secon e le principe de la istence de deux lit les rapports entre propres. Comme il n’est pas possible d’appliquer les r gles du code civil, on est amené à prendre en compte les besoins du service et la nécessité de concilier le droit de l’Etat avec le droit privé.
Cest le juge qui constate et affirme la nécessité de ne pas appliquer le code civil ais des règles spéciales, propres à l’administration. Ces règles naissent de la pratique,
C’est pourquoi il semble assimiler l’Etat à un simple particulier. Le droit administratif est un droit d’inégalités. Les collectivités publiques ne sont pas les individus, elles sont plus puissantes. Elles poursuivent des intérêts publics. C’est un droit de prérogatives, parmi lesquelles le pouvoir d’action unilatérale, ou encore plus parlant, le pouvoir d’exécution forcée. Le droit administratif assure aussi l’arbitrage entre les nécessités d’action administrative et la limitation de l’action administrative.
Cela explique l’existence d’un contrôle : il y a une obligation pour les autorités administratives de respecter les libertés. Le droit administratif n’est pas un droit codifié, il n’existe pas de création ex nihilo. Le juge administratif a donc été amené à jouer un rôle très important dans la constitution du droit administratif. Ce droit spécifique est renforcé par l’existence d’un ordre juridictionnel à part, spécifique à radministration.
Ces éléments confirmeraient le principe selon lequel la compétence suit le fond (le fond détermine la compétence): lorsque l’on sait quel est le droit à appliquer, on connaît la juridiction compétente. Or cela n’est pas toujours le cas. Cass. Civ. 23 nov. 1956, Trésor public cl Giry : « le juge judiciaire a fait application des règles du droit administratif On d 10 public c/ Giry : « le juge judiciaire a fait application des règles du droit administratif On désigne ces règles comme le régime dministratif.
Ce régime n’est pas propre à la France, mais le système français reste spécifique. Note sur l’arrêt Giry : « à partir de l’arrêt Giry du 23 novembre 1956, la Cour de Cassation avait admis que le juge judiciaire pouvait faire application des règles de droit public pour apprécier, à l’égard d’un collaborateur du service public, la responsabilité de l’Etat du fait d’une activité de nature judiciaire ; mais cette jurisprudence ne réglait pas le cas de l’usager du service de la justice qui ne pouvait invoquer, comme le collaborateur, les règles de la responsabilité sans faute. our de cassation 23 novembre 1956 Trésor public contre Giry faits Des pêcheurs ont trouvé les patrons d’un hôtel asphyxiés dans le chambre par le gaz d’éclairage , ils appellent un médecin et la police. Celui-ci constate le décès des hôteliers et donnent des soins aux 2 autres victimes. Rencontre un confrère le docteur Giry requis par le commissaire de police pour faire un rapport sur les cause de l’asphyxie et l’état des victimes. Il retourne dans l’immeuble en compagnie de ce praticien et une violente explosion a lieu une 30 aine de personnes sont blessés dont les2médecins .
Le docteur Perrier ade mandé une indemnité a la commune le TA de Versailles lui a donné satisfaction jugements confirmés par le CE en appel. Le docteur Giry lui requis par l’autorité de police en vue de partic Le docteur Giry lui requis par l’autorité de police en vue de participer a une enquête pénale a demander une indemnité ? l’État devant les tribunaux judlciaires question de droit peut on demander une indemnité a l’État devant les tribunaux judiciaires? olution :La responsabilité de la puissance publique à l’occasion du fonctionnement du SP de la justice les tribunaux judiciaires ont n pareil cas le pouvoir et le devoir de se référer au règle du droit public , ils doivent en l’espèce appliquer le principe selon lequel la responsabilité de l’administratlon est engagée sans faute ? l’égard des collaborateurs occasionnels qu’ils soient bénévoles ou requls Dans le cadre du cours, ce qui était immédiatement intéressant était de constater que l’arrêt contribue à l’autonomie du droit administratif : Un collaborateur du service public peut être jugé sous l’empire des règles de droit public. (Extension du champ d’application des règles du droit administratif). CE, 23 mai 2003, Mme CHABBA Conseil d’Etat engage la responsabilité de l’Etat : » dans les circonstances particulières, le souci de M. doit être regardé comme la conséquence directe d’une succession de fautes imputables à l’administration par cet arrêt, le Conseil d’Etat abandonne l’exigence de faute lourde au profit de la faute simple. Le fait que le Conseil d’Etat n’a pas qualifié la faute signifie l’abandon de la jurisprudence antérieure CE 23 mai 2003 CHABBA Faits : M.
Chabba a été placé en détentio 0 la jurisprudence antérieure CE 23 mal 2003 CHABBA Faits : M. Chabba a été placé en détention provisoire le 18 uin 1992 pour une période de 4 mois c’est-à-dire jusqu’au 18 octobre. Etant toujours incarcéré le 19 octobre, M. Chabba s’est manifesté auprès du personnel pénitentiaire en protestant contre le caractère arbitraire de la poursuite de sa détention dont il ignorait qu’elle avait été prolongée à compter du 18 octobre ? minuit, par une ordonnance du magistrat instructeur, ordonnance qui ne lui avait pas été notifiée alors même que le greffe de la maison d’arrêt l’avait reçu deux jours plus tôt.
Mais, en réponse à cette interrogation sérieusement motivée de M. Chabba, les gents du service pénitentiaire se sont contentés de lui demander de se calmer et d’attendre le lendemain. M. Chabba s’est alors suicidé. Procédure : Mme Chabba, a assigné le service pénitentiaire en réparation de son préjudice personnel et de celui de ses enfants mineurs sur le fondement de la responsabilité pour faute Elle a alors interjeté appel, mais la CNI de Paris dans un arrêt du 19 avril 2001 a notamment rejeté sa demande aux motifs que le fait reproché au service pénitentiaire était sans lien de causalité directe avec le suicide du détenu.
Abandon de la faute lourde pour la responsabilité du sen,’ice énitentiaire. Consécration de la faute simple. C terrier 6fev 1903 Faits Le conseil régional avait passé un contrat avec un chasseur de vipère. Le problème était ent d’un certain nomb PAGF s 0 passé un contrat avec un chasseur de vipère. Le problème était celui du paiement d’un certain nombre de supplément et la dégressivité du tarif. Le préfet refuse de payer un homme qui a tué une vipère au motif que les crédits dévolues sont épuisés. Question Le contrat passé avec le chasseur de vipère était un contrat de droit privé ou bien si c’était un contrat administratif ? Réponse
Dans cet arrêt le CE considère que l’on est ici face à une activité de service public qui consiste en la lutte contre les animaux nuisibles, et que cela est suffisant pour que ce soit un contrat de droit administratif. Cest le même raisonnement que l’arrêt Blanco. Portée de l’arrêt L’idée avant cet arrêt était que les contrats établis par les Collectivités locales appartenaient au domaine privé. Le contentieux devait être porté devant les organes judiciaires. Le critère de compétence tiré de la distinction entre les actes d’autorité et de gestion, abandonné en 1873 (Blanco), avait été aintenu pour les départements et les communes. Avec l’arrêt Terrier, le contentieux contractuel des collectivités territoriales fut incorporé définitivement au contentieux administratif. Arrêté du 27 décembre 1938, Portant exécution des art. et 9 de l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, prlS en exécution de l’art. 1er, 70, alinéas 1 et 2, de la loi du 27 décembre 1937. Liarrêt Cohen du 9 décembre 1988 consacre une présomption de faute en matière d’infection microbienne contractée par un usager du service public h 6 0 présomption de faute en matière d’infection microbienne ontractée par un usager du service public hospitalier. Il s’agissait, en l’espèce, d’un homme qui avait subi une opération sur la colonne vertébrale. A l’occasion de cette intervention, il a été victime d’une infection méningée provoquée par l’introduction d’un germe microbien. Aucune faute d’asepsie ne pouvait être reprochée à l’hôpital.
La Haute Juridiction administrative a néanmoins décidé que la réalisation de l’infection révélait une » faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public hosptalier auquel il incombe de fournir un matériel et es produits stériles au personnel médical Le juge, pour utiliser le système de la présomption va uniquement constater l’inadéquatlon entre la situation normale du patient (sortir vivant et sans germes) et la situation anormale qu’il connaît du fait de l’infection contractée. Le juge se contente désormais de constater que le dommage subi apparaît comme une anomalie pour faire jouer la présomption. La solution novatrice adoptée par le Conseil d’Etat a été prise à la suite de conclusions contraires du commissaire du gouvernement, M. Stirn.
Ce dernier estimait qu’il n’était pas uestion de faire jouer une présomption de faute puisque le patient n’avait pas été victime de conséquences anormales d’un acte de soins bénin ; que dans ces conditions, le patient avait supporté les conséquences très graves dune douloureuse fatalité mais que pour autant, il était impossible d’exiger des hôpita 7 0 douloureuse fatalité mais que pour autant, il était impossible d’exiger des hôpitaux une asepsie parfaite, qui n’est d’ailleurs pas réalisable. Ainsi, tout en reconnaissant la gravité du préjudice subi par le malade et le caractère pénible de telles affaires, le ommissaire du gouvernement concluait au rejet de la requête. Il nia pas été suivi par le Conseil d’Etat qui avait se souciait principalement de l’indemnisation des victimes.
Conseil d’état 12 octobre 1983 28mars 1919 – Regnault-Desroziers http://www. conseil-etat. fr/fr/presentation-des-grands-arrets/28 -mars-1919-regnault-desroziers. html CE Ass, 24 juin 1 949, Consorts Lecomte Faits : Un gardien de la pax fit feu avec sa mitraillette pour arrêter la voiture dans laquelle se trouvait des individus suspects. Il avait visé le bas du véhicule, mais les projectiles rebondirent sur la chaussée, blessant mortellement le ieur lecomte, qui était assis à l’entrée de son bar. Il avait visé le bas du véhicule, mais les projectiles rebondirent sur la chaussée, blessant mortellement le sieur Lecomte, qui était assis à l’entrée de son bar.
Procédure : Demande en indemnité (de la veuve Question de droit : Sur quel fondement baser la responsabilité de l’Etat ? La jurisprudence contemporaine aurait voulu que ce soit la faute lourde. Motifs : La responsabilité de l’Etat peut être engagée sans faute, dans le cas où la police fait usage d’armes ou d’engins présentant des risques exceptionnels our les personnes ou pour les biens, et où les dommages su 0 présentant des risques exceptionnels pour les personnes ou pour les biens, et où les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en échange des avantages résultant de l’existence du SP.
Sur les conclusions dirigées contre la ville de paris • Considérant qu’il est établi par l’instruction que le coup de feu qui a entraîné la mort du sieur Lecomte a été tiré par un gardien de la paix au cours d’une opération de police générale, onduite sur un ordre du préfet de police en vue d’arrêter une voiture automobile signalée comme occupée par des personnes suspectes ; que, dans ces circonstances, la ville de Paris ne saurait être tenue pour responsable de cet accident, dont la réparation ne pourrait éventuellement être assurée que par l’Etat et que c’est, par suite, à bon droit que le Conseil de préfecture, après avoir implicitement rejeté la demande en tant que dirigée contre la ville, s’est déclaré incompétent pour connaître de ladite demande en tant qu’elle aurait mis en cause la responsabilité de l’Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre l’Etat • Considérant que, dans ses observations sur le pourvoi, le ministre de l’Intérieur a expressément refusé de reconnaitre la responsabilité de l’État dans l’accident survenu au sieur Lecomte, et que les requérants concluent à l’annulation de la décision incluse dans lesdites observations Considérant que si, en principe, le service de police ne p PAGF 10 principe, le service de police ne peut être tenu pour responsable que des dommages imputables à une faute lourde commise par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, la responsabilité e la puissance publique se trouve engagée même en l’absence d’une telle faute dans le cas où le personnel de la police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens et où les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public; Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucune imprudence ou négligence ne peut être reprochée au ieur Lecomte, mortellement atteint par un coup de feu tiré par un gardien de la paix dans les conditions ci-dessus relatées; que, dès lors, même en admettant que sa mort ne soit pas imputable à une faute lourde du sewice de police, la responsabilité de l’Etat est engagée dans cet accident; (Annulation; les consorts Lecomte sont renvoyés devant le ministre de l’Intérieur pour être procédé à un nouvel examen de leur demande et, le cas échéant, à la liquidation des Indemnités auxquelles ils peuvent avoir droit; surplus des conclusions rejeté; dépens à la charge de l’Etat).