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Code pénal Page 1 LOI N061C]99 ANORM DU 3 AOUT 1961 SOMMAIRE Dispositions préliminaires page 1 LIVRE PREMIER Les peines page 2 LIVRE Il orgg Sni* to View Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes et délits page 4 ART. 1er Les peines applicables en matière de justice au Mali se divisent en peines criminelles, peines appliquées aux délits et peines de simple police. ART. 2 ou employé comme témoin dans les actes; 8. e témoignage en justice, autre que pour y faire de simples déclarations. SECTION I Peines criminelles ART. 4 Les peines criminelles sont . la mort; 2. les travaux forcés à perpétuité; 3. les travaux forcés de cinq à vingt ans. SECTION Ill Peines communes en matière de crimes et de délits ART. 7 Toute condamnation à une peine criminelle entraînera, de plein droit, la destitution ou l’exclusion à vie de tous emplois, fonctions, mandats ou offices publics.

L’interdiction de séjour qui, en aucun cas, ne pourra excéder vingt années, l’amende et la confiscation spéciale, soit du corps du crime ou du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le crime ou le élit, soit de celles qui ont servi ou qui

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ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionn PAGF OF gg d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré, ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois; 4. e port d’armes; (Ordonnance n062 CMLN du 1er décembre 1973). Tout condamné à mort sera fusillé. (Loi n099 du 3 août 1961). La femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte, ne subira sa peine qu’après sa délivrance. ART. 9 Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux ravaux les plus pénibles; les femmes seront employées à des travaux en rapport avec leur sexe. Les peines des travaux forcés à perpétuité ou des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun Malien âgé de soixante-cinq ans.

Ces peines seront remplacées à leur égard par celles de l’emprisonnement soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu’elles remplaceront. CODE PENAL ART. 10 La durée de toute peine prlvative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la eine. PAGF gg faite par le Gouvernement. La même autorité peut prononcer la suspension de rexécution de l’interdiction de séjour ou de la mise en résidence forcée.

SECTION V Peines de simple police ART. 12 Les peines de simple police sont : 1. l’emprisonnement de un à dix jours inclusivement; 2. l’amende de 300 à 18. 000 francs inclusivement. La confiscation pourra être appliquée comme peine complémentaire. Ont, en outre, le caractère de peines de simple police, les peines sanctionnant des faits dont la connaissance est attribuée au tribunal de simple police par la loi. SECTION VI Page 3 Application des peines RECIDIVE OCRIMEO ART. 3 Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime, sera condamné au maximum de la peine encourue et ce maximum pourra, pour les peines temporaires, être élevé jusqu’au double. RÉCIDIVE nCRIME ET DELITn ART. 14 Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura dans le confiance et complicité de ces délits seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit. Le vagabondage et la mendicité seront considérés comme un même délit pour la récidive. RCONSTANCES ATTENU ANTES ART. 6 Si le tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il le condamnera ainsi qu’il suit 1. s’il encourt la mort, aux travaux forcés à perpétuité ou aux travaux forcés de cinq à vingt ans; CODE PÉNAL 2. s’il encourt les travaux forcés à perpétuité, aux travaux forcés de cinq à vingt ans ou l’emprisonnement de deux à Cinq ans; 3. s’il encourt les travaux forcés de cinq à vingt ans, ? l’emprisonnement de un à cinq ans.

Dans les cas prévus aux trois paragraphes précédents, l’interdiction de séjour pourra être prononcée : 4. si le coupable encourt l’emprisonnement, le tribunal ourra, en déclarant l’existence de circonstances atténuantes, même en cas de récidive, réduire cette peine au-dessous de onze jours et l’amende même à 18. 000 francs ou à une somme moindre; 5. s’il encourt à la fois l’emprisonnement et l’amende, le tribunal pourra prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines; 6. ‘il encourt l’amende, celle-ci pourra être réduite aux peines de simple police Le tribunal ne pourra, en aucun cas, faire bénéficier des circonstances atténuantes, Fauteur d’un crime ou délit commis en état d’ivresse. PAGF s OF gg SURSIS A L’EXÉCUTION DES PEINES ART. 7 En cas de condamnation à l’emprisonnement ou ? l’amende, les tribunaux peuvent, si l’inculpé n’a pas subi antérieurement une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit, ordonner, en motivant leur décision, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine.

Si, pendant le délai de cinq ans à dater du prononcé du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune condamnation, la condamnation sera comme non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde et il sera éventuellement fait application des règles sur la récidive osées par les articles 13, 14 et 15 du présent Code. Page 4 La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des frais s’il en existe, ou des dommages-intérêts.

Le président du tribunal ou éventuellement de la Cour d’appel doit, après avoir prononcé le sursis, informer le condamné des conséquences de cette mesure; mention de cette formalité ou de l’ordre donné pour qu’elle soit accomplie doit figurer dans le jugement ou l’arrêt de con- damnation. SOLIDARITÉ ART. 18 -rous les individus OF gg our un même crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, bus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, conseils, injonctions, auront provoqué à cette action ou donné des instructions, Indications, renseignements pour la commettre.

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir. Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le résent Code, contre les auteurs de complots ou attentats contre la sûreté de l’État, même dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis.

Ceux qui, sciemment, auront supprimé ou tenté de supprimer des éléments de preuve de l’action, ou qui auront, avec connaissance, par quelque moyen que ce soit, aidé les auteurs ou complices du crime ou du délit à se soustraire ? l’action de la justice. Ceux qui, sciemment, auront recelé en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à Paide d’un crime ou d’un délit. Les auteurs de fait de complicité active seront punis des mêmes peines que les auteurs du crime ou du délit dont ils se sont rendus complices.

Les dispositions du paragraphe 4 du présent artlcle ne sont pas applicables aux ascendants et descendants en ligne directe des auteurs ou complices de l’action, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs conjoints, à leurs tuteurs et ? leurs 7 OF gg l’action, à leurs leurs pupilles. COMPLICITE PASSIVE ART. 20 Sont également complices d’un crime ou d’un délit ceux qui, sans risque pour eux et pour les leurs, y ayant assisté, se ont abstenus d’intervenir pour empêcher sa perpétration ou qui, en ayant eu connaissance, se sont abstenus d’en dénoncer les auteurs ou complices. Ord. n062 CMLN du 1er déc. 1973) : page 5 Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 24. 000 à 1 million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours. MINEURS ART. 21 La majorité pénale est fixée à 18 ans.

ART. 2 Lorsque le prévenu ou l’accusé aura moins de treize ans, sera acquitté comme ayant agi sans discernement. Lorsque le prévenu ou l’accusé aura lus de treize ans et PAGF 8 OF gg mineur de plus de treize ans et de moins de dix-huit ans a agi avec discernement, les peines seront prononcées alnsl qu’il suit 1. s’il a encouru la peine de mort, ou de travaux forcés ? perpétuité, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d’emprisonnement; 2. ‘il a encouru la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné à être emprisonné pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour equel il aurait pu être condamné s’il eût été majeur de 18 ans. LIVRE Ill ART. 24 Dans tous les cas où le mineur âgé de plus de treize ans et de moins de 18 ans n’aura commis qu’un délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu dix-huit ans.

ART. 25 Lorsqu’un mineur de plus de treize ans et de moins de dixhuit ans aura commis une infraction sanctionnée de peines correctionnelles, mais don nce appartient aux l’action ou de légitime défense de soi-même au d’autrui; . lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister; 3. lorsqu’il a agi en vertu d’un commandement de la loi ou d’un ordre de l’autorité légitime. Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat ART. 9 Sera coupable de trahison et puni de mort : 1 . tout Malien qui portera les armes contre le Mali; 2. tout Malien qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère en vue de rengager à entreprendre des hostilités contre le Mali ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur e territoire malien, soit en portant atteinte au moral ou en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière; 3. out Malien qui livrera à une puissance étrangère ou ? ses agents des troupes maliennes, portion du territoire national, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au Mali ou placés sous sa garde; 4. tout Malien qui, en temps de guerre, provoquera des militaires ou des marins à passer au service d’une