ACCORD D’ENTREPRISE

ACCORD D’ENTREPRISE

ACCORD D’ENTREPRISE Entre La Direction Générale de la RTS l’intersyndicale SYNPICS/CNTS MARS 2005 PLAN DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PRÉAMBULE TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : OBJET Article 2 : CHAMP D’A Article 3 : PRISE D’EFF Article 4 : ABROGATI CONTRAIRES Article 5 : DUREE, RE Article 7 . Article 8 Article 9 : oral NTERIELJRES Article 6 : AVANTAGES ACQUIS • ACCORDS PARTICULIERS • PROTECTION DES SALARIES : DEONTOLOGIE LIBERTE D’INFORMATION TITRE II : LIBERTE ET ACTIVITES SYNDICALES Article 10 : ACTIVITES SYNDICALES ET LIBERTE D’OPINION Article 11 : INSTANCES SYNDICALES Article 12 . ??? INFRASTRUCTURES SYNDICALES Article 13 : ABSENCES POUR ACTIVITES SYNDICALES TITRE Ill : ORGANES ADMINISTRA IFS Article 14 Article 15 Article 16 : DELEGUES DE PERSONNEL : COMMISSION DE CLASSEMEN : COMMISSION PARITAIRE, D’INTERPRETATION ET DE ANTICIPÉE Article 29 : RETRAITE Article 30 : DECES DU TRAVAILLEUR Article 31 : DURE-E ET DEROULEMENT DU PREAVIS Article 32 : INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS Article 33 . • INDEMNITE DE LICENCIEMENT Article 34 : INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE Accord d’Entreprise Mars 2005 RTS & Intersyndicale SYNPIS/CNTS TITRE V : RÉMUNÉRATIONS Article 35 : SALAIRE Article 36 .

PRIME D’ANCIENNETÉ Article 37 : INDEMNITE DE FONCTION Article

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38 : PRIME DE RESPONSABILITE Article 39 : PRIME DE PRESENTATION Article 40 : PRIME D’HABILLEMEN Article 41 : PRIME DE LOGEMENT Article 42 : PRIME DE MANIEMENT DE FONDS Article 43 . PRIME DE HAUT RISQUE Article 44 : PRIME DE TENUE DE STOCKS Article 45 . PRIME DE MANUTENTION Article 46 : PRIME DE SALISSURE Article 47 : PRIME DE TRANSPORT Article 48 . • INDEMNITE KILOMETRIQUE Article 49 : INDEMNITE SPECIALE DES CONSEILLERS DU DG TITRE VI : AUTRES PRIMES ET GRATIFICA IONS Article 50 : PRIME DE PRUDENCE Article 51 : INDEMNITE sp ETION PAGF 7 OF CONDITIONS DE TRAVAIL ET

M EDECINE D’ENTREPRISE Article 63 : COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE Article 64 : COUVERTURE MEDICALE Article 65 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES TITRE IX : FORMATION ET PROMOTION INTERNE Article 66 : FONDS DE FORMATION Article 67 . PROMOTION INTERNE Article 68 : AVANCEMEN Article 69 : REMPLACEMENT DANS UNE CATEGORIE SUPERIEURE TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES Article 70 . • DROITS DE REPRODUCTION Article 71 : COLLABORATIONS EXTERIEURES Article 72 . ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE TITRE XI : ANNEXES A- EMPLOIS, FONCTIONS ET CONDITIONS D’ACCES B- DEFINITION DES EMPLOIS C- ANALYSE DE LA GRILLE DES SALAIRES

D- GRILLE DES SALAIRES Générale, partagée par l’Intersyndicale SYNPICS/CNTS, d’arriver à un cadre unique régissant les règles de fonctionnement entre la Direction Générale et les travallleurs de l’entreprise, La Direction Générale et les travailleurs, conscients de la mission de service public de la R. T. S. et des contraintes qui en découlent, ont manifesté la volonté de résoudre de manière définitive les problèmes nés de la disparité dans la gestion des ressources humaines par un cadre unique : L’ACCORD D’ENTREPRISE. En application des dispositions de l’article L92 de la loi 97-17 du er décembre 1997, portant code du travail et la loi 92-02 du 06 janvier 1992, il a été convenu entre . la Société Nationale : Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), représentée par son Directeur Général, d’une part, et les employés de ladite nt représentés par les D’EFFET Le présent Accord d’Entreprise ainsi que chacun de ses annexes prendra effet ? partir du jour qui suivra son dépôt au Secrétarlat du Trlbunal de Travail de Dakar, par la partie la plus diligente.

ARTICLE 4 : ABROGATION DES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES Le présent Accord d’Entreprise abroge et remplace toutes ispositions antérieures contraires. ARTICLE 5 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION Le présent Accord d’Entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé par l’une des parties contractantes, moyennant un préavis 8 de trois (03) mois signifié aux autres parties contractantes par lettre recommandée dont copie sera adressée au Directeur du Travail et de la Sécurité Sociale.

La partie qui prend l’initiative de la révision ou de la dénonciation devra accompagner sa lettre d’un nouveau projet d’Accord d’Entreprise, afin que les pourparlers puissent com tard et dans un délai qui PAGF s OF d’Entreprise ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet. Dans ce cas, l’avantage le plus favorable des deux statuts sera seul considéré. Le bénéfice de ces avantages est reconduit en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L66 du code du travail.

ARTICLE 7 : PROTECTION DES SALARIES Tout salarié de l’entreprise a droit, conformément aux règles fixées par les dispositions légales et réglementaires, à une protection contre les menaces, utrages, injures et/ou atteinte à l’intégrité physique dont il peut être l’objet dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. L’entreprise utilise tous les moyens appropriés pour la défense du salarié. ARTICLE 8 : DEONTOLOGIE L’employeur s’engage à respecter la clause de conscience, à ne pas confier ? l’employé un travail incompatible avec sa dignité d’homme.

Le travailleur ne peut être contraint d’accepter un acte professionnel, de diffuser des informations qui seraient contraires à la réalité, d’exprimer une opinion qui serait contraire à son intime conviction professionnelle. En cas de désaccord de fond, le salarié peut invoquer la clause de conscience et, le cas échéant, constater la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur. Dans ce cas, il percevra une ind ture de contrat égale ? PAGF 6 OF pour tout ce qui concerne les faits ou informations stratégiques dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctlons.

Le journaliste ou technicien de la communication sociale ne peut être obligé de révéler ses sources. L’employeur a le devoir de protéger le journaliste ou technicien de la communication sociale contre les demandes de divulgation e sources émanant de l’extérieur. L’employeur ne peut exiger d’un journaliste ou technicien de la communicatlon sociale un travail de publicité rédactionnelle signée. Le journaliste ou technicien de la communication sociale, évoquant la clause de conscience pour justifier son refus d’exécuter un travail de publicité ne bénéficie pas du Fonds Commun prévu à l’article 52 du présent Accord d’Entreprise.

Le refus justifié par un journaliste ou technicien de la communicatlon sociale d’exécuter un travail de publicité ne peut en aucun cas être retenu comme une faute professionnelle. Les litiges provoqués par l’application de l’alinéa précédent seront soumis ? l’appréciation de la commission paritaire d’interprétation et de conciliation prévue ? l’article 16 du présent Accord d’Entreprise. ARTICLE 9 : LIBERTE D’INFORMATION L’employeur s’engage à respecter la fonction première de la presse qui est d’informer et de véhiculer, sans distorsion, les divers courants et les sensibilités qui traversent la Nation sénégalaise. OF SYNDICALES ARTICLE 10 : ACTIVITES SYNDICALES ET LIBERTE D’OPINION Le droit syndical s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en igueur et conformément aux conventions internationales. Les parties signataires s’engagent à respecter la liberté syndicale et la liberté d’opinion. Les parties signataires reconnaissent la liberté, aussi bien pour les travailleurs que pour l’employeur, de s’associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleur ou d’employeur.

L’employeur s’engage à prendre toutes mesures utiles pour que ne soient pris en considération ni l’appartenance ou non à un syndicat, association professionnelle ou un parti politique, ni les origines sociales ou raciales, ni le genre, ni les opinions hilosophiques ou religieuses pour arrêter une décision à l’égard du salarié, notamment en ce qul concerne rembauche, la conduite et la répartition du travail, le 10 déroulement de la carrière, les mesures de discipline et de congédiement, la formation professionnelle et le recyclage, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux. onctionnel sera mis à la disposition des délégués du personnel pour les réunions syndicales. Des panneaux d’affichages protégés, situés ? des endroits visibles seront réservés aux communications syndicales. Celles-ci devront être portées, au préalable, à la connaissance de a Direction Générale. Toute contestation devra être portée devant l’inspecteur du travail en vue d’une conciliation. La particpation des travailleurs aux séances des organismes et commissions ? caractère officiel est réglée par les lois et décrets en vigueur.

Des autorisations d’absence et le temps nécessaire seront accordés aux travailleurs pour participer aux travaux des organismes paritaires et corporatifs de la profession dont ils font régulièrement partie. Les demandes de permission devront être déposées 48 heures avant le départ. En tout état de cause, cette absence ne doit entraver le onctionnement de l’entreprise. TITRE Ill : ORGANES ADMINISTRATIFS ARTICLE 14 : DELEGUES DU PERSONNEL Il est institué des délégués du personnel titulaires et suppléants conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les délégués du personnel sont élus et exercent leur mission dans l’entreprise conformement aux dispositions du Code du Travail. Pour le déléeué, l’exercice de déléeué ou de PAGF OF l’horaire normal de travail de l’entreprise. Le temps de délégation, soit 20 heures par mois, est imputé sur cet horaire. ARTICLE 15 : COMMISSION DE CLASSEMEN Tout travailleur de l’entreprise a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si l’emploi qu’il occupe effectivement correspond bien à la définition du poste de travail retenu comme base de classement.

Cette réclamation est introduite, soit directement par le travailleur, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel et examinée par l’employeur. En cas de désaccord, le différend est soumis à la commission professionnelle de classement. Cette commission de classement, présidée par Finspecteur du Travail du ressort, est composée de deux représentants de l’employeur et de deux représentants des ravailleurs. Cette commission statue sur tout différend qui lul est présenté concernant des contestations de classification des salariés.

Elle a à apprécier et à fixer la catégorie dans laquelle est classé l’emploi occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens. Au cas où elle attribue un nouveau classement au travailleur, la décision doit préciser la date ? laquelle celui-ci prendra effet. Les représentants sont désignés par l’employeur ou, à défaut, par l’inspecteur du travail du ressort et par les délégués du personnel. ARTICLE 16 : COMMISSION PARITAIRE D’INTERPRÉTATION ET DE CONCILIATION