17 09 2013 Ccom su rete

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Commentaire d’arrêt Il s’agit d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 17 septembre 201 3 concernant la proportionnalité du cautionnement. M. X en tant que dirigeant de la société Winglets s’est porté caution de cette dernière en ce qui concerne ses engagements en matière de baux avec la société GTI groupe. Toutefois, la débitrice s’est retrouvé en liquidation judiciaire et le liquidateur a pris la décision de ne pas poursuivre l’exécution des baux.

Le créancier va ainsi se retourner contre la caution afin d’obtenir l’indemnité contractuelle de résiliation nticipée des baux d’un montant de 427 668,69 euros. La cour d’appel de Grenoble monsieur X le 7 octo de 414 489,05 euros légal capitalisé annue du code civil à compt t OF de ndemnisation de a payer les sommes tre intérêts au taux ons de l’article 1154 n effet, la juridiction va considérer que l’article L341-4 du code de la consommation n’était pas expressément invoqué.

De plus, la cour va mettre en avant que M. X était une caution avertie et que ce dernier n’avait pas prouvé que le bailleur aurait eu des informations qu’il aurait ignoré quant à ses ressources et ses facultés de remboursement.

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Ainsi, il n’y avait pas lieu de rechercher la responsabilité de la société GTI groupe sur la disproportion des engagements de la caution. Pour finir, elle considère que le bien immobilier a Sv. ipe to appartenant à la communauté entre les époux X est une circonstance indifférente pour apprécier la disproportion de l’engagement de caution. M. X fait valoir que le juge doit trancher le litige avec les règles de droit qui lui sont applicable donc que la cour d’appel a Violé l’article L 341-4 du code de la consommation et l’article 12 du code de procédure pénale. En effet, M. X a mis en avant l’exclusivité du cautionnement et invoquait donc l’article précité du code de la consommation.

La caution met en avant que la société GTI groupe n’avait utilisé la qualité de caution avertie pour rejeter les prétentions de M. X et que les premiers juges ne l’avait pas relevé. Alors; M. X fait grief ? l’arrêt d’avoir relever d’office ce moyen sans l’avoir inviter à s’en expliquer contrairement aux Indications de l’article 16 du code de procédure civile sur le respect du principe du contradictoire. our finir, selon lui la cour d’appel a violé l’article 1415 du code civil car ‘autre conjoint n’avait pas donné son consentement exprès pour l’engagement du bien immobilier donc ce dernier devait échapper au gage du créancier. On peut se demander si la caution a la possibilité de réduire ses engagements sur la disproportion lorsqu’elle n’invoque pas expressément l’article C341-4 du code de la consommation et qu’elle est caution avertie. La cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle le justifie par le fait que monsieur X n’avait pas demandé l’application de l’article L 3414 du code de la consommation mais seulement d’une demande de réduction e l’engagement de la caution à la mesure de son p 20F 14 consommation mais seulement d’une demande de réduction de l’engagement de la caution à la mesure de son patrimoine pour manquement du bailleur à son obligation de contracter de bonne foi. Or il s’avère que les conditions imposées par l’article 1147 du code civil nécessaire au sein du débat étaient parfaitement remplies et que le principe de contradiction était rempli de part cette vérification.

Quant à la réduction des engagements pour la disproportion avec ses biens et revenus, la cour d’appel lorsqu’elle a retenu qu’il s’agissait d’une caution irigeante à partir des éléments du débat et qu’ainsi la caution n’était pas fondé à invoquer la responsabilité du bailleur. De plus, la Cour de cassation met en avant que la caution ne relève pas que le bailleur avait des informations supplémentaires sur ses ressources et ses facultés de remboursement qu’il aurait lui même ignoré.

Ainsi le moyen ne peut être accepté et les autres moyens sont inopérants. La troisième branche a été considéré comme surabondante. Nous verrons que l’utilisation des règles de procédure civile permettent de ne pas retenir la disproportion ?voquée dans le code de la consommation et que la qualité de caution avertie l’exclue de la possibilité de la réduction de ses engagements sur la base du droit commun de la responsabilité bien que tous cela soit largement critiquable (Il).

I- Cexigence de proportionnalité du cautionnement du code de la consommation affaiblie par les règles de la procédure civile Il convient de voir que la sureté de cautionnement doit respecter les règles de la procédu 30F 14 convient de voir que la sureté de cautionnement doit respecter les règles de la procédure civile lors d’un contentieux (A); il en essort la nécessité de l’invocation expresse de Particle L 341-4 du code de la consommation pour pouvoir bénéficier de ses effets La mise en oeuvre de la sûreté de cautionnement assortit du respect des principes du procès civil Dans l’arrêt il est question d’un cautionnement qui est remis en cause. II s’agit ainsi de définir le cautionnement est la sureté personnelle de référence tant dans son usage que dans sa règlementation.

Cette sûreté est visée à l’article 2288 du code civil et concerne une relation tripartite dans laquelle la caution ‘engage à l’égard du bénéficiaire du cautionnement (créancier) à payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier. Il convient de préciser qu’il existe plusieurs types de cautionnement. II y a tout d’abord le cautionnement « service d’ami » ce qui est le cas lorsque la caution est affectivement proche du débiteur principal; il peut également s’agir d’un cautionnement souscrit par une personne intégrée dans les affaires du débiteur et pour finir il existe des cautionnements professionnels.

Dans le cas de Parrêt on peut en déduire qu’il ‘agit d’une caution intégrée car elle est dirigeante de la société débitrice. Il ressort clairement au sein de Parrêt le principe selon lequel lors d’un contentieux en matière de droit des sûretés les principes de la procédure civile s’appliquent et doivent être respectés. En effet, on trouve plusieurs références à cela avec l’invocation 4 4 doivent être respectés. En effet, on trouve plusieurs références à cela avec l’invocation par la caution du non respect du principe du contradictoire, il s’est aussi posé la question de la nécessité e trancher pour un juge avec les règles de droit applicables. Tout cela est relevé dans les griefs fait par monsieur X à l’arrêt.

En ce qui concerne le principe du contradictoire c’est une des caractéristiques incontournable du procès. Il est visé à l’article 16 du code de procédure civile qui indique que le juge doit, en toute circonstances, faire observer lui même le principe de la contradiction On voit bien l’importance du principe dans cet alinéa qui indique que ce dernier doit être omniprésent. En effet, ce principe explique beaucoup de règles de procédure et de ormalités ou modalités d’organisation du procès. Tous cela est mis en place aux fins de permettre que toutes les parties aient été en mesure de s’exprimer sur l’ensemble des composantes du procès. Cela permet également au juge de statuer en toute connaissance de cause.

Ce principe est parfois qualifié de principe généraux du droit. C’est cela qui est invoqué par monsieur X; selon lui la cour d’appel a relevé d’office le moyen de la qualité de caution avertie sans l’avoir invité à s’exprimer dessus. En effet, l’article 16 du code de procédure civile indique dans l’alinéa 3: ? il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité à présenter leurs observations La Cour de cassation ne va pas aller dans ce sens et considérer que la recherche qu’elle a 4 et considérer que la recherche qu’elle a effectué sur Particle 1147 du code civil permette de prouver le respect du contradictoire.

Cela pourra s’expliquer par le fait qu’en vérifiant l’espèce avec le droit commun de la responsabilité contractuelle comme il y avait été invité, il en ressortait nécessairement la qualité de caution avertie. En ce qui concerne le grief selon lequel le juge doit statuer selon les règles applicables conformément à l’article 12 du code de procédure civile. En effet, cet article indique que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicable et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter ? la dénomination que les parties en auraient proposée.

Or en l’espèce le juge n’a pas accepté de redonner l’exacte qualification et la Cour de cassation met en exergue que M. X n’a pas évoqué l’article L 341-4 du code de la consommation. Cela est tout à fait explicable car il s’agit d’une question de droit de la consommation et l’article L 441-4 du code de la consommation indique que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application . Or la règle spéciale l’emporte sur la générale ainsi se dégage la notion de capacité mais pas d’obligation pour le juge de relever d’office la règle adéquate. La Cour de cassation va donc considérer qu’il ne s’agit pas d’un manquement à un devoir mais la simple non utilisation d’une faculté. Il c 6 4