Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé Berne, le 27 mars 2008 Circulaire no 20 Imposition des trusts La conférence suisse 2007 la circulaire 30 l’imposltion des trust collaboration avec l’A fédérale des contribu applicables à l’impôt or28 Sni* to View en date du 22 août laborée en rises sont également fédéral direct et à l’impôt anticipé.
Annexe Circulaire 30 de la CSI du 22 août 2007 Eigerstrasse 65 003 Berne www. estv. admin. ch 1-020-DV-2008-f CONFÉRENCE SUISSE DES IMPÔTS CI 30 Notions 4 3. 1. Settlor 3. 2. geneficiary………… 3. 3. Trustee . protector 3. 5. Trust deed 3. 6. Letter of wishes — 3,7. Revocable / irrevocable trust 3. 7. 1 . Revocable trust — 6 Irrevocable fixed interest 3. 7. 2. … 6 trust . Irrevocable discretionary 3. 7. 3. trust — …………. 6 4. Traitement fiscal du trust, du trustee et du protector — 7 4. 1. Traitement fiscal du trust — 7 4,2.
Traitement fiscal du trustee et du rotector PAGF OF 4. 2. Traitement fiscal du trustee et du 5. Traitement fiscal du settlor et du
Remboursement de l’impôt anticipé . 7. 2. 1 . Revocable 14 7. 2. 2. Irrevocable fixed interest trust OF . Irrevocable fixed interest . Irrevocable discretionary … 14 7. 2. 2 7. 2. 8. Informations relatives aux conventions visant à prévenir la . … 16 double imposition (CDI) ……… 15 8. 1. En général 15 8. 2. Remboursement de l’impôt anticipé suisse 8*3. Remboursement de l’impôt étranger 8. 4 Accord avec la CE sur la fiscalité de l’épargne…. 1/16 CONFERENCE SUISSE DES IMPOTS 1. Introduction … 6 Avec l’internationalisation croissante, la demande touchant à un traitement fiscal uniforme du trust s’est exprimée plus fortement, tant du côté des contribuables que de celui des autorités. La pratique fiscale actuelle divergeant d’un canton à l’autre génère es problèmes nuisibles à la sécurité juridique et à la transparence. La présente circulaire a pour but de permettre le passage de la pratique fiscale actuelle hétérogène à une réglementation uniforme. Du fait de la diversité des formes d’apparition du trust, les développements limitent à en exposer les qui y sont attachés.
Sur cette base, on tirera les conclusions fiscales qui s’imposent. 2. Trust 2. 1. Caractères essentiels du trust La notion de trust décrit un rapport juridique ayant effet ? l’encontre des tiers, qui prend naissance lorsque, sur la base d’un document de constitution trust deed), le constituant (settlor) transfère des valeurs patrimoniales déterminées à une ou plusieurs personnes (trustees), lesquelles ont l’obligation de les gérer et de les utiliser dans un but établl ? l’avance par le settlor en faveur d’un ou de plusieurs tiers (beneficiaries).
Le trust est une institution juridique historiquement développée en Angleterre et il s’est essentiellement diffusé dans les États de common law (Grande Bretagne, USA, Australie, Canada, Afrique du sud, Nouvelle Zélande). Par ailleurs, on rencontre également des institutions comparables au trust dans d’autres États, comme par xemple le Japon, le Panama, le Liechtenstein, le Mexique, la Colombie, Israël et l’Argentine. En pratique, le trust se révèle être un instrument d’une flexibilité extrême.
Les trusts sont fréquemment utilisés en relation avec la planification successorale ou dans ce qu’on appelle l' »asset protection » (préservation d’actifs) de personnes physiques. De plus, dans l’espace juridique anglo-saxon, les trusts sont parmi les instruments juridiques les plus utilisés dans le domaine des institutions d’utilité publique ainsi que des institutions de prévoyance personnelle. On les rencontre aussi fréquemment dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’options PAGF s OF tous les types de trusts constituerait une entreprise impossible et ne serait que de peu d’utilité pour déterminer un traitement fiscal.
Il vaut en fait bien mieux établir des principes applicables au traitement fiscal des structures de trust qui soient indépendants du type de trust concerné. Le trust peut être créé soit par un acte juridique entre vifs soit par dispositions pour cause de mort. Même si, du fait de sa construction, le trust est apparenté à la fondation de droit suisse, il n’a as de personnalité juridique propre. D’un point de vue plus formel, le trustee est titulaire, bien qu’à titre fiduciaire, de la fortune du trust. Par ailleurs, le trust n’est pas non plus un (simple) contrat.
Bien que le trust soit créé à l’origine par le settlor, il constitue, après sa création, essentiellement un rapport juridique entre le trustee et les beneficiaries qui est réglé en premier 2/16 lieu par l’acte de constitution du trust et en second lieu par les normes de l’ordre juridique applicable touchant spécifiquement au trust. Le settlor bénéficie d’une liberté relativement mportante quant à l’organisation du trust. Cependant, dès que le trust est créé, et comme c’est le cas pour le créateur d’une fondation de droit suisse, le settlor ne dispose plus que de possibilités restreintes d’influence sur le trust.
Après la création du trust, l’obligation premi common law : legal interest) du patrimoine du trust, mais il doit l’administrer de manière séparée et, en cas de décès ou de faillite du trustee, ce patrimoine ne sera pas considéré comme le sien mais continuera d’être soumis au droit applicable au trust et à la séparation en faveur des énéficiaires, respectivement du nouveau trustee à désigner. 2. 2. Délimitation par rapport à la fondation La fondation de droit suisse a la fonction, comparable à celle du trust, d’affecter un patrimoine ? un but particulier (art. 80 CC).
La fondation acquiert la personnalité juridique par sa création. En revanche, le trust nia pas de personnalité juridique propre. Le trust n’a pas la capacité juridique et ne peut donc pas être titulaire d’un patrimoine. Contrairement au trust, la fondation devient propriétaire du patrimoine affecté au but. 2. 3. Délimitation par rapport à la fiducie La fiducie de droit suisse repose sur un rapport contractuel (un mandat au sens des art. 394 ss. CO). Le fiduciaire doit accepter le mandat pour que le rapport contractuel existe. L’accord du trustee n’est en revanche pas nécessaire pour la création du trust.
De ce fait, le settlor peut désigner une personne quelconque comme trustee par un acte juridique unilatéral effectué de son vivant ou par dispositions pour cause de mort. Une telle désignation est comparable ? l’institution d’un exécuteur testamentaire selon le droit successoral suisse, qui lui confère la position d’un fiduciaire indépendant ayant des caractéristiques ropres. en que le trust soit ? Le trust n’est pas un (simp PAGF 7 OF les beneficiaries. Après la création du trust, l’obligation première du trustee est de préserver les intérêts des beneficiaries et non ceux du settlor. . 4 Établissement, fondation et fiducie du Liechtenstein De par leur forme d’organisation, l’établissement, la fondation et la fiducie tels qu’ils sont prévus par le droit du Liechtenstein présentent d’importantes différences par rapport à l’institution juridique du trust. De ce fait, il ne seront pas traités plus avant dans cette circulaire. 2. 5. Convention de la Haye relative à loi applicable au trust et à sa reconnalssance La Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et ? sa reconnaissance est entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2007.
Elle permet la reconnaissance de trusts étrangers sur le plan du droit civil, en se fondant sur des normes reconnues internationalement, et améliore de ce fait la sécurlté juridique dans ce domaine. 3/16 Le traitement fiscal des trusts reste déterminé exclusivement par le droit fiscal suisse. En effet, l’art. 19 de la Convention de La Haye prévoit expressément que la Convention ne porte pas atteinte à la compétence des Etats en matière fiscale. En conséquence, la ratification de la Convention de La Haye n’a as d’effet sur le traitement fiscal des trusts. PAGF 8 OF révocable (revocable trust).
Il conserve alors une emprise sur le patrimoine du trust. 32. Beneflciary Le beneficiary est la personne qui bénéficie des prestations du trust. Le settlor peut se désigner lui-même ou désigner toute autre personne physique ou morale du pays ou étrangère comme beneficiary. Les valeurs patrimoniales du trust peuvent être transmises au beneficiary du vivant u settlor ou après sa mort. Le beneficiary peut faire valoir en justice aussi bien ses éventuelles prétentions à des prestations tirées des avoirs du trust que le respect des obligations des trustees relativement ? l’administration du trust.
Il dispose de la propriété économique sur le patrimoine du trust (en common law : equitable interest). Il a en outre un droit à la séparation des avoirs du trust dans le cadre de la faillite du trustee. Le beneficiary ne dispose donc pas uniquement d’une prétention qu’il peut faire valoir en justice relativement aux prestations, mais il a également ertaines prérogatives de contrôle et de surveillance, ce qui lui confère la qualité d’une sorte d’organe. Si le patrimoine du trust vient à échapper au trustee, le beneficiary peut exiger la restitution de ces valeurs patrimoniales au trust, respectivement au trustee. ,3. Trustee Par la constitution d’un trust, des valeurs patrimoniales déterminées sont transférées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales (trustees), lesquelles ont l’obligation de les gérer et de les utiliser dans un but ce par le settlor. Le PAGF g OF application des dispositions du trust. Dans le cadre des ispositions du trust, il administre et utilise le patrimoine du trust en son propre nom, en tant que détenteur indépendant du droit à ‘égard des tiers, mais séparément de sa propre fortune.
Le trustee a l’obligation envers les beneficiaries (et non envers le settlor) ainsi qu’envers un éventuel protector, de permettre l’accès aux écritures concernant l’administration et la gestion des affaires du trust. 4/16 3. 4. Protector Le protector est une personne physique ou morale qui peut être instituée par le settlor, s’il le désire, afin de surveiller l’exécutlon des obligations du trustee en onformité avec la volonté du settlor_ Les pouvoirs et les fonctions du protector peuvent être plus ou moins importants, selon le choix du settlor.
Ils sont déterminés en détail par les dispositions instituant le trust. Du point de vue formel, le trust doit être créé par un acte de disposition en la forme écrite qui doit être signé par le settlor et le trustee (l’accord du trustee n’est cependant pas une condition nécessaire à la création du trust). Cet acte constitutif du trust (trust deed); qui lie le trustee contient les dispositions c ministration et la